Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff8c63d497adffda404b
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 84 527 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 21/02234 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4BN C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2021JC606) rendue par le Juge commissaire de ROMANS SUR ISERE en date du 05 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021 APPELANTE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, (ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE), Société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 402 121 958, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A.R.L. LES BOURGEONS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] défaillante, La SELARL [M] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, dont le siège social est situé à [Adresse 7], prise en son établissement de [Adresse 6], représentée par Maître [N] [M], Mandataire Judiciaire, agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LES BOURGEONS, société à responsabilité limitée au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 833 196 686, dont le siège social est à LIVRON-SUR-DRÔME (26250), sis [Adresse 2], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 3 avril 2019, représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendue les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Roman sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Les Bourgeons et désigné la Selarl [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a déclaré au passif une créance chirographaire échue d'un montant total de 26.845,27 euros au titre de deux prêts. Sur la contestation du liquidateur judiciaire et par ordonnance du 5 mai 2021, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par le Crédit Agricole. Suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021, le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision en intimant la société Les Bourgeons et son liquidateur judiciaire. Prétentions et moyens du Crédit Agricole : Au terme de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise, - juger parfaitement recevable et régulière la déclaration de créance effectuée par le Crédit Agricole le 7 mai 2019, - juger que le Crédit Agricole a ratifié sa déclaration de créance devant la cour, - prononcer l'admission au passif de la société Sarl Les Bourgeons, de la créance du Crédit Agricole telle que déclarée, soit à titre chirographaire, échu, à hauteur de 26.845,27 euros, outre intérêts à échoir et intérêts majorés, conformes aux dispositions contractuelles, figurant dans la déclaration de créance, - rejeter comme infondée la demande formée par la Selarl [M] & Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sarl Les Bourgeons à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le Crédit Agricole soutient que sa déclaration de créance est régulière, indiquant avoir transmis au liquidateur le justificatif de la délégation de pouvoirs au profit de son signataire, M. [O] [D] ; que ce dernier l'a manifestement acceptée par l'usage qu'il a fait de ces pouvoirs ; qu'au surplus, ses propres conclusions demandant l'admission de sa créance valent ratification de la déclaration faite en son nom. Il conteste avoir fait preuve de négligence alors qu'il a justifié des pouvoirs de son délégataire et devoir supporter les frais engagés dans l'instance par la Selarl [M] comme les siens. Prétentions et moyens de la Selarl [M] : Selon ses conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la Selarl [M] entend voir : - donner acte à la Selarl [M] & Associés, agissant par Maître [N] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bourgeons, qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel interjeté par le Crédit Agricole à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 mai 2021, - statuer ce que de droit sur l'admission de la créance dont se prévaut le Crédit Agricole à hauteur de 26.845,27 euros à titre chirographaire échu, - en tout état de cause, - condamner le Crédit Agricole à verser une somme de 1.500 euros à la Selarl [M] & Associés, agissant par Maître [N] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bourgeons, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl Dauphin-Mihajlovic, avocat sur son affirmation de droit, - débouter le Crédit Agricole de tous moyens, demandes, fins ou prétentions contraires. La Selarl [M] rappelle la distinction entre délégation de pouvoirs et mandat au regard de leurs conséquences et fait valoir que celles-ci doivent être acceptées par le délégataire, que le Crédit Agricole n'a pas apporté la justification de cette acceptation, ni comparu devant le juge commissaire, mais que ses conclusions devant la cour tendant à l'admission de la créance, ratifient la déclaration de cette même créance sans qu'il soit besoin d'apprécier la régularité de la délégation de pouvoirs. Par acte d'huissier du 12 juillet 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à la société Les Bourgeons qui n'a pas constitué avocat devant la cour. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 applicable à la procédure collective de la Sarl Les Bourgeons ouverte le 3 avril 2019, la déclaration des créances peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix et le créancier peut la ratifier jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de sa créance. La créance du Crédit Agricole a été déclarée le 7 mai 2019 sous la signature de M. [O] [D], chef de service contentieux. En concluant devant cette cour, statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, à l'admission de sa créance, le Crédit Agricole a ratifié la déclaration de créance ainsi faite en son nom, qui se trouve en conséquence régulière et recevable. La contestation soulevée par le mandataire judiciaire n'étant fondée que sur la régularité de cette déclaration de créance, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance du Crédit Agricole au passif de la société Les Bourgeons pour la somme de 26.845,27 euros à titre chirographaire, en ce compris les intérêts arrêtés au jour du jugement d'ouverture. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du 5 mai 2021, statuant à nouveau, ADMET la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Les Bourgeons pour la somme de 26.845, 27 euros à titre chirographaire, en ce compris les intérêts arrêtés au jour du jugement d'ouverture, REJETTE les demandes réciproques en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.622-24 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile et après
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6348ff8c63d497adffda404b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel