Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff8c63d497adffda4045
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 88 002 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 20/03252 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSTW C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/03456) rendue par le juge commissaire de [Localité 1] en date du 12 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2020 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 315 795 989, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO, avocat au barreau d'ANNECY INTIMÉS : Me [C] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI ROSE MATIN [Adresse 5] [Localité 1] défaillant S.C.I. ROSE MATIN inscrite au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 493 154 652, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. Suivant actes authentiques du 22 décembre 2006, la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grésivaudan a consenti à la Sci Rose Matin les prêts suivants : - un « prêt Modulimmo » n° 10278072350002015402 d'un montant de 200.000 euros, remboursable en 204 mensualités'; - un prêt dit « Crédit Investissement » n° 10278072350002015403, d'un montant de 41.806,00 euros, remboursable sur une durée de 204 mensualités. 2.Selon jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 3 octobre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sci Rose Matin. Suivant lettre recommandée avec accusée de réception du 28 octobre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grésivaudan a déclaré ses créances entre les mains de maître [V], mandataire judiciaire, dont, pour le prêt Modulimmo, suivant décompte du 3 octobre 2019, une créance de 19.411,06 euros. Le 6 février 2020, le mandataire a contesté cette créance pour 11.760,04 euros, concernant la pénalité appliquée par la banque. 3.Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge-commissaire a dit que la créance de 19.411,06 euros comprend une clause pénale d'un montant de 11.760,04 euros, alors que le capital restant dû lors de la déchéance du terme du prêt au 19 juillet 2011 était de 164.408,76 euros; que la somme de 156.764,61 euros a été remboursée au cours de la période du 20 juillet 2011 au 3 octobre 2019, de sorte que la somme de 7.644,15 euros au titre du capital reste à présent due; qu'il en résulte que le montant de la clause pénale de 11.760,04 euros parait excessif et qu'il convient par conséquent de réduire le montant de la clause pénale et de fixer la créance au passif de la procédure collective à la somme de 5.880,02 euros. 4.La Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grésivaudan a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2020, en ce qu'elle a prononcé l'admission de sa créance à hauteur de 5.880,02 euros au passif de la procédure collective de la Sci Rose Matin. Maître [V] ès-qualités de mandataire judiciaire, et la Sci Rose Matin ne se sont pas constitués devant la cour, bien que la déclaration d'appel leur ait été signifiée les 18 et 21 décembre 2020, de même qu'une assignation signifiée les 3 et 12 février 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 juin 2022. Prétentions et moyens de la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grésivaudan': 6.Selon ses conclusions remises le 19 janvier 2021, elle demande à la cour, au visa des articles L624-2 du code de commerce et D.312-16 du code de la consommation': - de réformer l'ordonnance déférée en qu'elle a prononcé l'admission de la créance à hauteur de 5.880,02 euros au passif de la procédure collective de la Sci Rose Matin'; - en conséquence et statuant à nouveau, de rejeter la demande de réduction de l'indemnité forfaitaire de la Sci Rose Matin, contestée à hauteur de 11.760,04 euros'; - d'admettre la créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sci Rose Matin, à titre privilégié, au titre du prêt n°102780723500020150402, pour un montant de 19.411,06 euros'; - de condamner maître [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sci Rose Matin, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de le condamner aux entiers dépens. L'appelante soutient': 7.- que si le juge-commissaire a considéré que la clause pénale est manifestement excessive, en violation des articles L312-39 et D312-6 du code de la consommation, il résulte cependant de ces texte que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée à 8'%; que cette indemnité vaut dommages et intérêts pour le prêteur'; qu'ainsi, l'emprunteur ne peut prétendre que l'indemnité de résiliation de 8'% du capital restant dû est excessive sur le fondement de l'article 1152 du code civil, alors qu'elle est légale selon l'article D311-11 du code de la consommation'; 8.- qu'il ne peut être argué du caractère manifestement excessif de cette indemnité acceptée par l'emprunteur lors de la souscription de l'offre de crédit, dès lors qu'elle n'est pas disproportionnée et vient compenser la perte subie par le prêteur du faite de la réduction de la durée du prêt lors d'un incident de paiement'; 9.- qu'en l'espèce, le prêt reçu par acte authentique le 22 décembre 2006 a stipulé une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital, outre les intérêts échus et non réglés'; que cette indemnité représente 11.760,04 euros selon le décompte arrêté au 18 novembre 2014'; que la proportion de cette indemnité doit s'apprécier à la date de défaillance de l'emprunteur, soit le 30 juillet 2011, date à laquelle le capital restant dû était de 159.766,90 euros, et non à une date postérieure, puisqu'en raison des paiements intervenus pour 156.764,61 euros jusqu'en octobre 2019, le capital restant dû n'est désormais que de 7.644,19 euros'; 10.- enfin, que le juge-commissaire n'a pas tiré les conséquences de sa décision, puisque s'il a constaté que la créance de 19.411,06 euros comprend une clause pénale pour 11.760,04 euros, et qu'il l'a réduite à la somme de 5.880,02 euros, il aurait dû admettre la créance de la concluante pour 13.831,04 euros (soit 19.411,06 euros ' 5.880,02 euros), et non pour seulement le montant de la clause pénale ainsi diminuée. ***** 11.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 12.Il résulte de l'ordonnance déférée qu'au titre du prêt Modulimmo, l'appelante a déclaré une créance totale de 19.411,06 euros. Selon le décompte correspondant arrêté au 3 octobre 2019, cette somme englobe le capital restant dû pour 7.644,15 euros, après déduction de 156.764,61 euros, ainsi que le montant de la clause pénale pour 11.760,04 euros. 13.Selon cette ordonnance, le mandataire judiciaire n'a contesté que le montant de la clause pénale, en raison de son caractère excessif. Le juge-commissaire n'a ainsi été saisi que de cette difficulté, le montant du capital restant dû n'étant pas contesté. En conséquence, après avoir retenu le caractère excessif de cette pénalité, il l'a fixée à la somme de 5.880,02 euros, et a admis la créance pour ce montant. 14.En prononçant l'admission de la créance de la banque à hauteur de 5.880,02 euros au passif de la Sci Rose Matin, sans préciser que cette somme ne concernait que la clause pénale, le juge-commissaire n'a pas tiré les conséquences de sa décision, avec le risque d'une difficulté d'exécution. Il en résulte, ainsi que soutenu par l'appelante, que l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point. 15.S'agissant de la réduction de l'indemnité conventionnelle, il résulte de la page 19, article 13, de l'acte notarié constatant l'octroi du prêt Modulimmo, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l'article L312-22 du code de la consommation, d'appliquer une majoration du taux d'intérêt conventionnel de trois points jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles, sinon d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû, l'emprunteur étant alors redevable d'une indemnité égale à 7'% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés. Si l'objet de ce prêt a été de permettre à la société civile d'acquérir trois logements et un local commercial, les parties l'ont cependant soumis volontairement aux dispositions du code de la consommation. 16.La procédure de redressement judiciaire de la Sci Rose Matin a été ouverte le 3 octobre 2019. Selon le décompte de l'appelante, au jour de l'ouverture de cette procédure, sa créance s'établissait en principal à la somme de 7.644,15 euros, outre 6,87 euros au titre des intérêts échus. Ces sommes ont tenu compte des paiements intervenus entre le 19 juillet 2011 et la date de l'ouverture de la procédure collective. 17.Si, ainsi que soutenu par l'appelante, l'indemnité conventionnelle de 7'% doit être calculée à la date à laquelle le remboursement immédiat du prêt est demandé en raison d'une défaillance de l'emprunteur, la banque ne produit cependant aucune pièce concernant une telle défaillance, en dehors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont l'existence et la date ne sont pas contestées, le jugement correspondant n'étant pas produit. Il n'est notamment justifié d'aucune mise en demeure de l'emprunteur, pas plus que d'un courrier du prêteur par lequel il se prévaut de l'exigibilité immédiate du solde du prêt, alors que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'a pas pour effet de rendre le solde de ce prêt immédiatement exigible, selon les termes de l'article L622-21 du code de commerce. Selon l'article L622-29, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et toute clause contraire est réputée non écrite. Dans ses conclusions, l'appelante n'évoque aucun défaut de paiement de la Sci Rose Matin, et son décompte établit d'ailleurs le paiement de la quasi intégralité du prêt jusqu'à la date de l'ouverture du redressement judiciaire. 18.Il en résulte qu'à défaut pour l'appelante d'établir qu'elle s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du solde du prêt en raison du défaut de la Sci Rose Matin antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la banque ne peut déclarer une créance au titre de l'indemnité conventionnelle de 7'%, prévu lorsque le prêteur se prévaut de cette exigibilité. En conséquence, sa créance ne peut être admise qu'au titre du principal et des intérêts de retard dus à l'ouverture du redressement judiciaire, soit la somme de 7.644,15 euros au titre du principal, outre 6,87 euros au titre des intérêts échus. 19.Le sens du présent arrêt impose de laisser à l'appelante la charge des frais qu'elle a engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L622-21 et L622-29 du code de commerce'; Infirme l'ordonnance déférée en ce que le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grésivaudan à hauteur de 5.880,02 euros au passif de la procédure collective de la Sci Rose Matin'; Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Fixe au passif de la procédure collective de la Sci Rose Matin la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grésivaudan à hauteur de 7.644,15 euros au titre du principal, outre 6,87 euros au titre des intérêts échus ; Déboute la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grésivaudan de sa demande de fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sci Rose Matin de la créance de 11.760,04 euros représentant le montant de l'indemnité conventionnelle de 7'% ; Laisse à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grésivaudan les frais qu'elle a engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel'; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6348ff8c63d497adffda4045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel