Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff8063d497adffda400f
- Date
- 4 octobre 2022
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00362 N°Portalis DBWA-V-B7E-CFOU L'ETAT FRANCAIS, representé par le PREFET DE MARTINIQUE C/ LA COMMUNE DU [Localité 4] S.C.I. LES CYPRES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 16 Juin 2020, enregistré sous le n° 17/02596 ; APPELANT : L'ETAT FRANCAIS, representé par le PREFET DE MARTINIQUE [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : LA COMMUNE DU [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Joël CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE S.C.I. LES CYPRES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 04 Octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 20 novembre 2012, l'Etat Français, pris en la personne de son représentant Monsieur le Préfet de la Martinique, a cédé à la société civile immobilière LES CYPRES des terrains dépendants de la zone dite des "50 Pas Géométrique" situés sur la commune du [Localité 4] en Martinique. Par exploits d'huissier en date des 6 décembre 2017 et 28 mai 2018, la commune du [Localité 4] (Martinique), prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner l'Etat Français, pris en la personne de son représentant Monsieur le Préfet de la Martinique aux fins de voir ordonner la nullité de l'acte de cession intervenu le 20 novembre 2012 entre l'Etat et la SCI LES CYPRES. Par jugement du 17 avril 2018 le tribunal judiciaire de Fort de France a ordonné la mise en cause de la SCI LES CYPRÈS. Par jugement contradictoire rendu en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - REJETTE la fin de non recevoir tenant à la prescription de l'action ; - REJETTE la fin de non recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée ; - PRONONCE l'annulation de l'acte de vente de terrains dépendant de la zone dite des 50 pas géométriques passée entre l'Etat, représenté par Monsieur le Directeur des Finances Publiques de la Martinique et la Société Civile Immobilière LES CYPRES, en date du 20 novembre 2012, sur un terrain sis sur la Commune du [Localité 4] (97231) lieudit Pointe Hyacinthe d'une superficie de 4 ha 99 ares et 96 ca. [Localité 4], publié le 20 décembre 2012, à la Conservation des Hypothèques de [Localité 2] sous le numéro 6647 volume 2012 P ; - ORDONNE la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement de [Localité 2], - DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE l'Etat Français aux frais et dépens ; - DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration électronique au greffe le 16 septembre 2020, l'Etat Français, pris en la personne de son représentant Monsieur le Préfet de la Martinique, a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé. La commune du [Localité 4] (Martinique), prise en la personne de son maire en exercice, s'est constituée intimée le 5 octobre 2020. La SCI LES CYPRES a constitué avocat le 20 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2022, l'Etat Français, pris en la personne de son représentant Monsieur le Préfet de la Martinique, demande à la cour de : - DÉCLARER l'appel interjeté par l'Etat représenté par le Préfet de la Martinique recevable et bien fondé ; - INFIRMER en totalité les dispositions du jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Et statuant à nouveau, - DÉCLARER l'action introduite le 6 décembre 2017 irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ; - JUGER que les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme ne sont pas opposables à l'Etat Français ; - DÉBOUTER la Ville du [Localité 4] de sa demande en nullité de l'acte de cession en date du 20 novembre 2012 sur le fondement des articles L211-1 du code de l'urbanisme présentée par la commune du [Localité 4] suivant exploit d'huissier en date du 28 mai 2018 ; - REJETER toutes demandes fins et conclusions présentées par la Commune du [Localité 4] à l'encontre de l'Etat représenté par le Préfet de la Martinique ; - CONDAMNER la commune du [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la Commune du [Localité 4] aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT. L'appelant fait grief à la commune du [Localité 4] de faire preuve de manoeuvre déloyale après avoir reconnu la nécessité de régulariser l'occupation de la zone côtière de Martinique, objectif d'intérêt général pourtant poursuivi par l'acte de cession contesté. L'Etat Français met en évidence à cet égard que la commune du [Localité 4] tente désormais devant la juridiction judiciaire de se soustraire à l'arrêt du 1er octobre 2015 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a jugé conforme l'arrêté du 16 juillet 2012 relatif au déclassement des parcelles litigieuses aux fins de cession. Ayant ainsi déjà tenté de faire cesser les effets de l'acte de cession au profit de la SCI LES CYPRES par devant le juge administratif, l'Etat Français sollicite que la présente action introduite par la commune du [Localité 4] soit déclarée irrecevable sur le fondement du principe de l'autorité de la chose jugée. Subsidiairement, l'Etat français, rappelle que les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme ne peuvent s'appliquer entre personnes de droit public. Il fait valoir que les premiers juges ont mal fondé l'annulation de l'acte de cession querellé. Il indique que la commune du [Localité 4] ne démontre pas que le plan d'occupation des sols lui permettant d'instituer le droit de préemption dont elle se prévaut avait été rendu public par la commune à la date de cession, cession pour laquelle la commune du [Localité 4] avait été formellement informée dès janvier 2012 . Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2022, la commune du [Localité 4] (Martinique), prise en la personne de son maire en exercice, demande à la cour de: - CONFIRMER, le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 16 juin 2020 et ce, dans toutes ses dispositions ; - REJETER, la demande de l'Etat tendant à déclarer l'action introduite par la Commune du [Localité 4] le 6 décembre 2017 sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ; - DIRE que les articles L.211-1 et suivants du code l'urbanisme sont opposables a l'Etat Français ; - DÉBOUTER, toutes demandes fins et conclusions présentées par l'Etat et la SCI LES CYPRES ; - CONDAMNER l'Etat à verser à la Commune du [Localité 4] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - CONDAMNER la SCI LES CYPRES à verser à la Commune du [Localité 4] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La commune du [Localité 4] soutient en réponse que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a jamais statué sur la question de la résolution du contrat litigieux de sorte que sa demande est recevable. Elle rappelle que seules étaient formulées devant le tribunal administratif de Fort-de-France une demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 ainsi qu'une demande de procéder sous astreinte à la résolution de l'acte de vente des parcelles déclassées. Or, aucune résolution n'a été prononcée puisqu'en raison de la nullité retenue de l'arrêté du 16 juillet 2012, le préfet de la Martinique a été enjoint d'obtenir de la SCI LES CYPRES qu'elle accepte la résolution de la convention de vente ou à défaut de saisir le juge du contrat, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi selon la commune du [Localité 4], ni le tribunal administratif, ni la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a annulé le jugement dudit tribunal, n'ont tranché la question de la résolution de l'acte de cession litigieux. La commune du [Localité 4] expose que les parcelles litigieuses sont automatiquement entrées dans le domaine privé de l'Etat Français à partir du moment où elles ont fait l'objet d'une procédure de déclassement et qu'elles sont devenues aliénables. La commune estime que contrairement à ce qu'avance l'Etat Français, les règles de droit privé lui sont en l'espèce applicables et que c'est à bon droit que le jugement entrepris a prononcé la nullité de l'acte de vente sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. A cet égard, elle rappelle que ledit article prévoit que les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent par délibération instituer un droit de préemption urbain. Or, la commune du [Localité 4] indique d'une part qu'elle dispose d'un plan local d'urbanisme depuis le 1er août 2002, et d'autre part qu'elle a par délibération du 15 janvier 1988 devenue définitive, institué un droit de préemption urbain sur les zones U et NA délimitées par le plan d'occupation des sols de la commune de l'époque. Selon la commune du [Localité 4], les conditions légales étaient ainsi réunies pour qu'elle se prévale d'un droit de préemption et qu'elle sollicite la nullité de la cession litigieuse. En outre, elle fait grief à l'Etat Français de ne pas lui avoir adressé préalablement à la cession une déclaration d'intention d'aliéner alors que les parcelles querellées se trouvaient dans une zone où s'appliquait le droit de préemption urbain. La commune soutient à ce titre que les différents échanges informant la mairie d'une vente à venir n'ont pu se substituer à cette déclaration. Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 16 décembre 2021 les conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2021 de la SCI LES CYPRÈS ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la SCI LES CYPRÈS est réputée s'approprier les motifs du jugement du 16 juin 2020. L'affaire a été mise en délibéré le 4 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions recevables susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel de l'État n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la recevabilité de l'action de la commune du [Localité 4] L'État soutient qu'en saisissant les juridictions administratives aux fins d'annuler l'arrêté de déclassement en date du 16 juillet 2012, la commune du [Localité 4] voulait faire cesser les effets de l'acte de cession au profit de la SCI LES CYPRÈS. Elle en déduit que la demande de nullité de l'acte de cession introduite devant la juridiction de l'ordre judiciaire ne tend qu'à faire échec à la procédure de déclassement dont la légalité a été définitivement jugée par les juridictions administratives. Elle estime que la cour administrative de Bordeaux, en se prononçant sur la légalité de l'arrêté de déclassement du 16 juillet 2012, s'est, par voie de conséquence, prononcée sur la régularité de l'acte de cession du 20 novembre 2012. Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir en raison notamment de l'effet de la chose jugée. Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile, c'est-à-dire par les prétentions des parties. Il n'est pas contesté que l'autorité de la chose jugée par une juridiction administrative s'impose au juge judiciaire. La cour administrative d'appel de Bordeaux dans sa décision du 1er octobre 2015 a annulé le jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du 15 juillet 2014 et a rejeté la demande de la commune de [Localité 4]. Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ayant la même qualité. C'est par une analyse pertinente et que la cour adopte, que le premier juge reprenant les décisions administratives, a rappelé que les prétentions de la commune du [Localité 4] consistaient d'une part,en une demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet de la Martinique avait procédé au déclassement de 101 parcelles dépendant de la zone dite des 50 pas géométriques situées [Adresse 3] au [Localité 4] et de la décision implicite rejetant son recours, d'autre part en une demande d'injonction au préfet, à titre principal, de procéder à la résolution de l'acte de vente des parcelles déclassées ou, subsidiairement de saisir le juge du contrat en vue de la résolution de cet acte.La juridiction administrative n'était dès lors pas saisie d'une demande d'annulation de l'acte de cession du 20 novembre 2012 et le juge administratif n'était pas saisi de l'application des dispositions de l'article L211-1 du code de l'urbanisme. La demande de résolution du contrat formée devant les juridictions administratives était fondée sur l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012. La cour administrative d'appel n'a pas examiné cette demande puisqu'elle a refusé l'annulation de cet arrêté. La demande qui est présentée devant les juridictions judiciaires consiste en une demande d'annulation de la vente, différente d'une demande d'injonction ou de résolution, et c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas d'autorité de chose jugée liée à la décision de la cour administrative d'appel du 1er octobre 2015. La demande d'injonction de procéder à la résolution de l'acte de vente ou de saisir le juge du contrat est en effet différente de la demande d'annulation de l'acte de vente et sa cause n'est pas la même. Le jugement du 16 juin 2020 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée. Sur la demande d'annulation de la vente intervenue le 20 novembre 2012 entre l'État et la SCI LES CYPRÈS C'est par une décision définitive, le pourvoi ayant été rejeté par le conseil d'État, que la cour administrative d'appel de Bordeaux dans sa décision du 1er octobre 2015 a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet de la Martinique avait procédé au déclassement de 101 parcelles dépendant de la zone dite des 50 pas géométriques situées pointe Hyacinthe sur la commune de [Localité 4]. La légalité de l'arrêté du 16 juillet 2012 n'est dès lors pas contestable alors que cet arrêté a permis le déclassement des parcelles litigieuses. Comme le rappelle la commune de [Localité 4] en application des dispositions de l'article L2141 -1 du code général de la propriété des personnes publiques, si un bien d'une personne publique n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, il ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Il s'ensuit que depuis l'arrêté de déclassement du 16 juillet 2012 les parcelles litigieuses font partie du domaine privé de l'État. Aux termes des dispositions de l'article L213 -2 du code de l'urbanisme toute aliénation visée à l'article L213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux comporte obligatoirement l'indication du prix et les conditions de l'aliénation projetée . S'agissant du domaine privé de l'État, ces dispositions sont applicables et il appartenait à l'État d'effectuer cette déclaration préalable à la mairie. Si la commune de [Localité 4] a pu participer à des réunions concernant la vente de ces parcelles, elle n'a pas été à même d'exercer son droit de préemption en l'absence de déclaration préalable visant ce droit. Le courrier de la direction régionale des finances publiques en date du 19 janvier 2012 ne fait pas état de ce droit et lors de la réunion du 31 juillet 2012, dont le compte rendu est produit, il a été rappelé l'opposition de la mairie à la cession globale des terrains et aux interrogations du préfet, sans faire état d'une notification d'une déclaration préalable d'un droit de préemption. C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont rappelé que la délibération du conseil municipal de la commune [Localité 4] en date du 15 janvier 1988, déposée à la sous-préfecture le 26 avril 1988, aux termes de laquelle le conseil municipal a institué un droit de préemption urbain sur l'ensemble des parcelles U et NA du plan d'occupation des sols de la commune, en l'absence de contestation devant la juridiction compétente, est applicable à l'ensemble des parcelles des zones urbaines et naturelles de la commune du [Localité 4] sur tout le périmètre de cette commune. C'est également par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a prononcé la nullité de l'acte de vente du 20 novembre 2012 effectué au mépris du droit de préemption de la commune, en l'absence de déclaration préalable d'aliéner. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce que les parties ont été déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette décision s'imposant pour des raisons d'équité. Sur les demandes accessoires Succombant l'Etat et la SCI LES CYPRÈS supporteront les dépens de première instance et d'appel. Il serait toutefois inéquitable de mettre à leur charge les frais exposés par la commune du [Localité 4] compte tenu des circonstances du litige. Celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en date du 16 juin 2020 ; Y ajoutant, MET les dépens d'appel à la charge de l'État représenté par le Préfet de la Collectivité Territoriale de Martinique et la SCI LES CYPRÈS ; DÉBOUTE l'Etat et la commune du [Localité 4] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile constituearticle 954 du code de procédure civile la SCI LEarticle 909 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6348ff8063d497adffda400f
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