Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7a63d497adffda3fff
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 377 183 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06161 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7XF Jugement n° 2014J01918 rendu le 15 juin 2015 par le tribunal de commerce de Dunkerque Arrêt avant dire droit rendu le 23 mars 2017 par la section 2 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai Arrêt avant dire droit rendu le 14 septembre 2017 par la section 2 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai Arrêt n°15/4859 rendu le 22 mars 2018 par la section 2 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai Arrêt n° 914 F-D rendu le 11 décembre 2019 par la Cour de cassation SUR RENVOI APRES CASSATION DEMANDERESSES A LA SAISINE Madame [M] [C] veuve [K], mère de M. [F] [K] entrepreneur individuel décédé, exerçant sous le nom commercial [Adresse 6] née le 12 Janvier 1930 à [Localité 8] ([Localité 4]), de nationalité française demeurant [Adresse 5] Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/22/000418 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7] Madame [E] [K] épouse [X] soeur de M. [F] [K] entrepreneur individuel décédé, exerçant sous le nom commercial [Adresse 6] née le 13 avril 1951 à [Localité 9] ([Localité 3]), de nationalité française demeurant [Adresse 1] représentées et assistées de Me Thomas Demessines, avocat au barreau de Douai DEFENDERESSES A LA SAISINE Madame [P] [Z] veuve [K] née le 20 Septembre 1956 à Kortrijk (Belgique), de nationalité belge demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai représentée par Me Isabelle Nivelet, avocat au barreau de Lille SA Bureau Vérification Chapiteaux Tentes et Structures (BVCTS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 10] représentée et assistée de Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, président de Chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valerie Roelofs DÉBATS à l'audience publique du 23 juin 2022 après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE L'entreprise individuelle '[F] [K]', exerçant sous le nom commercial 'Bâches [K]', est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de bâches, tentes, chapiteaux et 'garden cottages'. La société 'Bureau de vérification chapiteaux tentes et structures' (BVCTS) est une société habilitée par le ministère de l'intérieur à procéder aux vérifications règlementaires des chapiteaux, tentes et structures. Les deux entités ont été en relations commerciales pendant plusieurs années ; l'entreprise Bâches [K] avait l'habitude de conclure avec la société BVCTS des 'demandes d'intervention' constituant des contrats liant les deux parties, contrats prévus sur une durée de quatre années avec possible tacite reconduction, prévoyant des visites périodiques des structures tous les deux ans. [F] [K] est décédé le 13 janvier 2010, sa mère, Mme [M] [C], a été autorisée par le tribunal de commerce de Lille métropole à poursuivre l'activité de l'entreprise et, dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce, à agir au nom et pour le compte de l'indivision successorale, composée également de la soeur et de l'épouse de [F] [K], Mmes [E] [K] et [P] [Z]. L'entreprise Bâches [K] a souscrit les 17 juin et 6 septembre 2010 avec la société BVCTS deux 'demandes d'intervention-contrat', la première concernant les structures n° 59.117 et 67.117 et la seconde la struture n° 59.126, aux fins de procéder à des vérifications périodiques de ces structures. Par lettre recommandée du 29 novembre 2012 l'entreprise Bâches [K] a mis fin aux contrats. Par acte du 2 avril 2014 la société BVCTS a assigné 'la société Bâches [K]' et [F] [K] le tribunal de commerce de Dunkerque pour obtenir paiement de la somme de 1 885,91 euros pour perte de gain au titre des vérifications de structures pour l'année 2012 et la somme de 1 885,91 euros au titre de dédit pour les deux contrats. La société BVCTS a appelé en intervention forcée Mmes [C], [K] et [Z], en qualité d'ayants-droit de [F] [K]. Mmes [C] et [K] se sont opposées aux demandes et ont sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts et le remboursement de sommes réglées pour quatre interventions effectuées en 2009, 2010 et 2011 et réalisées selon elles sur la base de manoeuvres dolosives et discriminantes ; Mme [Z] s'en est rapportée à leurs écritures. Par jugement contradictoire du 15 mai 2015 le tribunal de commerce a : - condamné en qualité d'héritières de feu [F] [K], Mmes [Z], [C] et [K], solidairement entre elles, à payer à la société BVCTS les sommes de : - 1 885,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012, - 1 885,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de dommages-intérêts ou remboursement présentées en défense, - dit et jugé que cette demande de remboursement équivaudra à résiliation des contrats dont s'agit à compter du 16 mars 2015, - prononcé l'exécution provisoire de la décision, - condamné solidairement entre elles les trois défenderesses aux entiers dépens incluant ceux du jugement (jonction) du 6 octobre 2014 (93,60 euros TTC) et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur le présent jugement à la somme de 159,12 euros TTC. Mmes [C] et [K] ont relevé appel du jugement par déclaration d'appel du 3 août 2015. Après deux arrêts de réouverture des débats, le second pour ordonner la mise en cause de Mme [Z] par les appelantes, cette Cour a, par arrêt du 22 mars 2018 : - déclaré l'appel recevable, - rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [Z], - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - infirmé le jugement, - statuant à nouveau et y ajoutant, - prononcé la nullité des contrats conclus entre M. [K] (entreprises Bâches [K]) et le BVCTS le 17 juin 2010 pour une visite périodique de ses structures n° 59.117 et 67.117 ainsi que le 6 septembre 2010 pour la visite périodique de sa structure n° 59.126, - dit n'y avoir lieu à condamnation de la société BVCTS à payer à Mme [C] la somme de 6 317,08 euros, - débouté Mmes [C], [K] et [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts, - débouté la société BVCTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée à l'encontre de Mmes [C] et [K], - condamné la société BVCTS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mmes [C], [K] et [Z], chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BVCTS a formé un pourvoi et par arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée. Mmes [C] et [K] ont saisi la cour d'appel par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, Mmes [C] et [K] demandent à la cour de : à titre principal : - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer les sommes de 1 885,91 euros et de 1 885,91 euros avec intérêts, - juger que les demandes d'intervention contrat des 17 juin et 6 septembre 2010 portant sur les CTS 59.117, 67.117 et 59.126 constituent une violation du principe de prohibition des engagements perpétuels, - juger que les contrats sont dépourvus de cause, - prononcer la nullité des contrats conclus les 17 juin et 6 septembre 2010, - en conséquence et au besoin, condamner la société BVCTS à payer à Mme [C] la somme de 6 317,08 euros, - débouter la société BVCTS de ses demandes en paiement (deux fois 1 885,91 euros) Subsidiairement : - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer les sommes de 1 885,91 euros et de 1 885,91 euros avec intérêts, - juger que la société BVCTS n'a pas exécuté son obligation de réaliser les visites périodiques obligatoires de l'année 2012 en vertu des contrats des 17 juin et 6 septembre 2010, - juger que cette inexécution fondait 'Bâches [K]' à lui opposer l'exception d'inexécution, - juger mal fondée la demande de la société BVCTS en condamnation au paiement de la somme de 1 885,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012, - juger que l'indemnité contractuelle de dédit doit s'analyser en une clause pénale, qu'elle est manifestement excessive et en fixer le montant à la somme de 100 euros, - en conséquence débouter la société BVCTS de ses demandes en paiement (deux fois 1 885,91 euros) et la condamner au besoin à verser à Mme [C] la somme de 6 217,08 euros (déduction faite de la clause pénale révisée), En tout état de cause : - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté la société BVCTS de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et au titre des dépens de première instance, d'appel et de cassation, - débouter Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, présentées contre elles solidairement ou non avec la société BVCTS, - condamner la société BVCTS à payer à Mme [C], admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 641,64 euros TTC et à verser directement à M. [T] [D], son avocat, au titre de l'appel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société BVCTS à payer à Mme [K] la somme de 3 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société BVCTS demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque dans toutes ses dispositions, - débouter Mmes [Z], [C] et [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - les condamner à lui payer in solidum la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers frais et dépens de première instance, d'appel et de cassation. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2022 Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec Mmes [C] et [K] au paiement de deux fois 1 885,91 euros avec intérêts outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : - la mettre hors de cause, n'étant définitivement aucunement indivisaire du fonds de commerce Bâches [K], - débouter Mmes [C] et [K] et la société BVCTS de leurs demandes, - les condamner solidairement ou les unes à défaut de l'autre au paiement chacune de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, - les condamner solidairement ou les unes à défaut de l'autre au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner selon les mêmes modalités aux dépens d'instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 juin suivant. MOTIFS Sur la mise hors de cause de Mme [Z] Mme [Z] demande sa mise hors de cause expliquant que par un arrêt du 2 octobre 2018 la cour d'appel de Mons, en Belgique, a constaté que le fonds de commerce Bâches [K] devait être considéré comme un bien propre de [F] [K] et qu'elle n'était donc pas indivisaire, mais elle fait manifestement une confusion entre l'indivision qui a pu être constituée entre elle et sont époux dans le cadre de leur mariage et l'indivision successorale à laquelle elle appartient. Dès lors qu'elle est assignée en qualité d'indivisaire dans l'indivision successorale de son époux, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause dans cette procédure. Sur la nullité des contrats En premier lieu, les appelantes concluent à la nullité des contrats considérant qu'ils constituent des engagements perpétuels prohibés dans la mesure où à chaque visite périodique, pévue tous les deux ans, la société BVCTS faisait signer de nouveaux contrats prévus pour une durée de quatre ans, repoussant ainsi à chaque fois l'échéance du contrat, de sorte que la résiliation n'était jamais possible sans paiement d'un dédit. Les conditions générales des contrats litigieux prévoient qu'ils sont souscrits pour une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction et qu'ils peuvent être résiliés aux termes d'une période de deux ans moyennant un préavis de trois mois et le paiement d'un 'dédit', de sorte que le cocontractant a la possibilité d'y mettre fin et que les contrats ne constituent pas des engagements perpétuels prohibés. La pratique consistant à faire signer un nouveau contrat tous les deux ans à l'occasion d'une visite périodique, avant l'échéance du précédent contrat, alors qu'il n'est pas démontré que le cocontractant y soit contraint afin d'obtenir l'exécution des obligations de la société BVCTS (étant relevé que s'agissant de la structure n° 59.126, concernée par le contrat du 6 septembre 2010, il n'est pas justifié de contrat antérieur conclu après le 11 juillet 2005, soit plus de quatre ans auparavant) ou ne soit empêché de résilier le contrat dans les conditions prévues, ne rend pas l'engagement perpétuel. En second lieu, les appelantes concluent à la nullité du contrat pour absence de cause faisant valoir qu'en proposant une nouvelle prestation par le biais d'un nouveau contrat en 2012, alors même qu'elle est déjà sous contrat prévoyant une intervention tous les deux ans, la société BVCTS ne s'estime pas tenue par les contrats souscrits en 2010 de sorte que la cause de l'obligation de l'entreprise Bâches [K] est inexistante. Or la cause de l'engagement de l'entreprise Bâches [K] se trouve dans l'obligation de la société BVCTS de procéder aux visites périodiques selon les conditions contractuellement fixées, notamment les conditions tarifaires. Le fait que la société BVCTS ne manifeste pas clairement son intention d'intervenir à l'expiration du délai de deux ans de validité des vérifications en adressant un courrier pour demander si le cocontractant 'souhaite' une intervention, ne rend pas ses obligations incertaines ou inexistantes, ni le fait qu'elle propose la signature d'un nouveau contrat entraînant une nouvelle période d'engagement. Le moyen tiré de la nullité des engagements doit donc être écarté et il y a lieu, ajoutant au jugement qui n'a pas tranché la question de la nullité dans son dispositif, de rejeter la demande tendant à voir annuler les deux contrats litigieux. Sur les demandes en paiement La société BVCTS sollicite la confirmation du jugement s'agissant des condamnations prononcées contre les défenderesses, étant relevé qu'elle réclamait initialement la somme de 1 885,91 euros au titre d'une 'perte de gain' pour un contrat et la même somme au titre de la clause de dédit pour l'autre (3 771,82 euros en tout) et qu'elle sollicite désormais les sommes de 2 568,05 euros pour un contrat et la somme de 1 203,78 euros pour l'autre au titre des clauses de dédit (3 771,83 euros en tout). Il ressort des pièces versées aux débats que la société BVCTS a adressé à l'entreprise Bâches [K] le 16 mai 2012, pour les structures n° 59.117 et 67.117 concernées par le contrat du 11 juin 2010, et le 27 juillet 2012, pour la structure n° 59.126 concernée par le contrat du 6 septembre 2010, deux lettres pour l'informer que les vérifications périodiques arrivaient à échéances et pour lui demander si elle souhaitait une intervention et adressant une 'demande de passage' à compléter et à retourner. S'il n'est pas établi, comme l'a pourtant retenu le premier juge, que l'entreprise Bâches [K] ait eu recours à un autre prestataire pour faire réaliser les visites périodiques de 2012, il n'est pas démontré qu'elle ait pour autant demandé l'intervention de la société BVCTS, mais uniquement qu'elle a sollicité une modification du tarif prévu au contrat, qui a été refusée par la société BVCTS (aucun élément n'établit l'existence d'un accord verbal sur une modification de la tarification), puis a dénoncé les contrats par lettre du 29 novembre 2012 ; en outre, s'il est évoqué une reprise des relations entre les parties pour les visites de l'année 2014, il n'apparaît pas qu'un accord serait finalement intervenu. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société BVCTS de n'avoir pas exécuté ses obligations contractuelles et celle-ci est bien fondée à réclamer l'application de la clause de résiliation anticipée contre l'entreprise Bâches [K], le dispositif du jugement disant que la 'demande de rembourseemtn équivaudra à résiliation des contrats dont s'agit à compter du 16 mars 2015' n'ayant aucune autorité de chose jugée quant à la date de résiliation effective. La clause qui prévoit une indemnité en cas de résiliation anticipée, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente, de ce fait, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le client à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle s'analyse en une clause pénale qui peut être réduite en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L'indemnité prévue en l'espèce, égale à la perte subie par le prestataire de service du fait de l'inexécution du contrat, ne paraît pas manifestement excessive. Dès lors il convient de confirmer le jugement s'agissant des condamnations prononcées contre Mmes [C], [K] et [Z] en vertu des deux contrats. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [Z] Compte tenu de la condamnation prononcée contre Mme [Z], en sa qualité d'héritière de [F] [K], ni l'action entreprise par la société BVCTS, ni sa mise en cause dans la procédure d'appel ne peuvent caractériser un abus de procédure. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient par ailleurs de mettre les dépens d'appel à la charge des appelantes, d'allouer à la société BVCTS la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [Z] de sa demande en application de cet article. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de la procédure devant la Cour de cassation dont le sort a été tranché par l'arrêt du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande tendant à voir annuler le contrat du 17 juin 2010 concernant les structures n° 59.117 et n° 67.117 et le contrat du 6 septembre 2010 concernant la structure n° 59.126 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum Mmes [M] [C] et [E] [K] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum Mmes [M] [C] et [E] [K] à payer à la société Bureau de vérification chapiteaux tentes et structures (BVCTS) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mmes [M] [C], [E] [K] et [P] [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Marlène Tocco Le président Dominique Gilles
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6348ff7a63d497adffda3fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel