Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7a63d497adffda3ff5
- Date
- 13 octobre 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 13/10/2022 N° de MINUTE : 22/846 N° RG 21/05238 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4L2 Jugement (N° 21/00024) rendu le 22 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] APPELANTE Madame [I] [F] née le 14 Avril 1965 à Aulnoye Aymreries (59620) - de nationalité Française [Adresse 2] Non comparante, ni représentée ayant pour conseil Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, non comparant INTIMÉE Société [5] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, ni représentée Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, conseiller Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 7 octobre 2021 ; Vu les convocations pour l'audience du 28 septembre 2022 à 14 h 00 ; Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ; PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel ; Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier,Le président, [X] [M]
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff7a63d497adffda3ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel