Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7963d497adffda3ff1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 13/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03110 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVID Jugement (N° 2021002628) rendu le 21 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SASU Accessible Agencement Aménagement ( AGACAM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [B] [Z] né le 03 août 1986 à [Localité 5] ([Localité 5]) et Madame [U] [N] épouse [Z] née le 16 octobre 1985 à [Localité 4] ([Localité 4]) demeurant ensemble [Adresse 6] [Localité 2] représentés et assistés de Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2022 **** FAITS ET PROCEDURE : Le 11 mai 2020, Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [N] épouse [Z] se sont portés acquéreurs d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6], après avoir préalablement contacté la société Agacam afin de faire établir des devis de remise en état du bien. Un premier devis avait ainsi été accepté dès le 3 février 2020. Il a par la suite été modifié par devis successifs des 27 mai 2020, 31 mai 2020 et 9 juillet 2020 compte tenu de l'évolution du chantier. Le délai d'exécution a systématiquement été fixé à une durée de 6 semaines environ, avec un démarrage la semaine 20 de l'année 2020. Il n'a cependant pas été tenu, et à compter du mois d'août 2020, les travaux sont restés en souffrance. A la suite de la saisine du conciliateur du tribunal de proximité de Roubaix, un accord a été signé entre les parties le 19 octobre 2020, aux termes duquel la société Agacam s'est engagée à revenir sur le chantier à partir du 3 novembre 2020. Elle ne s'est cependant pas présentée, excipant d'une réorganisation de ses interventions à la suite du deuxième confinement. Les époux [Z] ont fait réaliser un constat d'huissier de l'état du chantier le 11 décembre 2020, avant d'attraire la société Agacam devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte d'huissier du 1er mars 2021. Par jugement rendu le 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : « Prononce la résolution du contrat liant la Société AGACAM aux consorts [Z] avec effet au 2 novembre 2020 Condamne la Société AGACAM à payer à Mr et Mme [Z] la somme de 45.307,76 € en réparation du préjudice matériel Condamne la Société AGACAM à payer à Mr et Mme [Z] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral Condamne la Société AGACAM à payer à Mr et Mme [Z] la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC Condamne la Société AGACAM aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 80.28 euros en ce qui concerne les frais de Greffe. » Par déclaration du 4 juin 2021, la société Agacam a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 août 2021, la société Agacam demande à la cour de : « Vu l'article 1231-1 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 21 avril 2020 - Infirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Lille du 21 avril 2020 - Débouter Mr et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes. - A titre subsidiaire : donner acte à la société AGACAM de ce qu'elle accepte d'intervenir sur le chantier pour finir les travaux commencés. - Condamner Mr et Mme [Z] à rembourser à la société AGACAM les sommes payées mensuellement depuis la décision du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI rendu le 12 juillet 2021 avec intérêts légaux courant à compter de leur règlement . - Condamner Monsieur et Mme [Z] à payer à la société AGACAM 2500 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. » La société Agacam souligne que le premier devis demandé par Monsieur et Madame [Z] précisait que les travaux devaient débuter en février 2020. Toutefois, à cette époque, ces derniers n'avaient pas encore validé définitivement l'achat de l'immeuble et elle ne pouvait donc pas intervenir. Par la suite, Monsieur et Madame [Z] ont demandé par deux fois des modifications de devis pour y ajouter des travaux complémentaires. Chaque nouveau devis reprenant l'ancien dans un copié-collé, la date de début des travaux et le délai de réalisation approximatif n'ont pas été modifiés. Toutefois, ces travaux complémentaires rallongeaient nécessairement le temps de réalisation du chantier global. Par ailleurs, les époux [Z] ont exigé de la société Agacam, tout au long de l'exécution du chantier, qu'elle s'adapte à leur emploi du temps personnel. Enfin, la période de Covid-19 a créé des problèmes d'approvisionnement de certains matériaux. Alors que les travaux étaient déjà bien avancés, Monsieur et Madame [Z], prétextant que le délai n'avait pas été respecté, n'ont plus voulu qu'elle intervienne sur le chantier. Ils ont saisi un médiateur. Devant celui-ci, la société Agacam a confirmé vouloir terminer son chantier. Monsieur et Madame [Z] ont fait savoir que son intervention pourrait commencer à partir du 3 novembre 2020. Malheureusement, à cette date, un nouveau confinement est intervenu. Lorsqu'elle a de nouveau été en mesure d'intervenir, Monsieur et Madame [Z] ont refusé, précisant qu'ils souhaitaient faire appel à une autre entreprise. Il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir fini complètement le chantier, dès lors que ce sont Monsieur et Madame [Z] eux-mêmes qui sont à l'origine de ce fait. Il appartient à ces derniers de prouver que les travaux n'ont pas été réalisés correctement. Or ils ne versent qu'un constat d'huissier non contradictoire faisant état de la dangerosité du système électrique, alors que la société Agacam n'a pas été mandatée pour la réfection de l'électricité. Il reste juste quelques finitions à réaliser. La résolution judiciaire du contrat n'est donc pas justifiée, pas plus que sa condamnation au paiement d'une somme supérieure à la totalité du montant du chantier HT puisque Monsieur et Madame [Z] ne démontrent nullement la réalité d'un préjudice matériel et moral. Par conclusions régularisées par le RPVA le 5 mai 2022, les époux [Z] demandent à la cour de : « Vu l'article L216-1 du code de la consommation, Vu l'article 1217 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, SUR L'APPEL PRINCIPAL - Recevoir la société AGACAM en son appel, - La déclarer mal fondée, l'en débouter - Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 21 avril 2021 en tant qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat liant la société AGACAM aux époux [Z] a effet au 2 novembre 2020 - Le confirmer en ce qu'il condamne la société AGACAM à payer la somme de 45 307.76 € en réparation du préjudice matériel - Le confirmer en ce qu'il alloue la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamne AGACAM aux entiers frais et dépens SUR L'APPEL INCIDENT - Recevoir Monsieur [Z] et Madame [N] épouse [Z] en leur appel incident du chef des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis - Les déclarer bien fondés - Réformer le jugement du Tribunal de Commerce et condamner la société AGACAM à verser une somme complémentaire de 15 000 € en réparation des préjudices moraux subis En tout état de cause - Condamner la société AGACAM à verser en cause d'appel une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers des dépens de première instance et d'appel ». Les époux [Z] se prévalent des articles L216-1 du code de la consommation et 1217 du code civil et rappellent que la société Agacam, qui aurait dû achever les travaux au plus tard en juillet 2020, n'a pas exécuté sa prestation. Elle a commencé certaines tâches sans les achever, contraignant d'autres entreprises à effectuer une reprise complète. Ils font valoir que le premier confinement a été imposé du 17 mars au 11 mai 2020 de sorte que la société Agacam ne peut à la fois produire un devis le 27 mai 2020, annoncer un délai, et dans le même temps se présenter en victime de la pandémie. Les pouvoir publics n'ont jamais interdit aux entreprises du bâtiment de travailler, sous réserve du respect des gestes sanitaires. Elle n'est jamais revenue sur le chantier et ne peut invoquer le second confinement. Les époux [Z] soulignent qu'ils ont été contraints d'emménager après de rapides travaux de mise en sécurité, et de vivre dans un immeuble en chantier, non sécurisé, alors que Madame [Z] a accouché fin avril 2021. Ils ont subi un réel préjudice moral. Différentes entreprises ont été sollicitées afin d'effectuer une reprise des travaux, pour un montant de 45 307,76 euros, outre un joint de porte à hauteur de 16,90 euros qui a été payé directement par Monsieur [Z]. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022. SUR CE I - Sur la résolution du contrat Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes des articles 1219, 1224 et 1229 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Le juge apprécie souverainement la gravité du manquement aux obligations. Cette sanction suppose un retard ou un non-respect des obligations d'une gravité suffisante ou susceptible d'atteindre de façon importante l'objet du contrat. Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention. En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que les travaux devaient débuter « la semaine 20 de l'année 2020 », soit le 11 mai 2020, date exacte d'entrée en possession de l'immeuble par les époux [Z]. Le fait que de nouvelles prestations aient été ajoutées par deux devis successifs des 27 et 31 mai 2020, puis par un devis du 9 juillet 2020, n'était nullement de nature à empêcher leur démarrage à la date prévue. Par ailleurs, il appartenait à la société Agacam, en sa qualité de professionnelle, d'anticiper l'allongement de la durée de son intervention en adaptant le délai estimatif porté aux devis soumis aux époux [Z]. Contrairement à ses allégations, ces derniers ne lui ont aucunement imposé leur emploi du temps, mais l'ont seulement informée de leurs contraintes au cours du mois de juillet 2020, sans jamais qu'elle ne leur fasse la moindre observation en retour, étant souligné qu'elle aurait déjà dû avoir achevé le chantier à cette période, et que son retard les a contraints à emménager avec un jeune enfant dans une maison en plein travaux. Il ressort des messages échangés entre les parties que celles-ci s'étaient accordées, compte tenu notamment des modifications sollicitées par les époux [Z], sur un achèvement du chantier le 26 août 2020, date de retour de vacances de ces derniers, terme que la société Agacam n'a cependant pas tenu. Elle ne saurait se prévaloir des retards annoncés par un de ses fournisseurs pour la livraison de sa commande, en réalité particulièrement tardive puisqu'en date du 24 août 2020, ledit retard n'excédant en tout état de cause pas 15 jours et ne portant que sur la motorisation des volets roulants et la mise en place d'un système d'alarme. Par mail du 28 août 2020, les époux [Z] lui ont adressé la liste des « éléments restant à réaliser », s'étonnant que seul un délai de 8 jours de travail ait été estimé nécessaire par l'entreprise pour finaliser le chantier. La société Agacam ne justifie aucunement des raisons pour lesquelles elle n'a finalement pas achevé les travaux, ses allégations selon lesquelles les époux [Z] lui auraient refusé l'accès à leur domicile étant purement péremptoires et faites sans la moindre offre de preuve, en contradiction avec leurs demandes régulières de finalisation des travaux. C'est enfin avec une parfaite mauvaise foi que la société Agacam prend prétexte de la pandémie de Covid-19 et du deuxième confinement pour expliquer son irrespect de ses engagements à l'issue de la conciliation tentée pour solutionner amiablement le litige. Elle ne justifie en aucune façon en quoi le « respect du protocole national du BTP pour assurer la santé et la sécurité » de ses clients et de ses salariés l'a contrainte à abandonner totalement le chantier des époux [Z], qu'elle a informés le 2 novembre qu'elle ne se présenterait pas le lendemain comme elle devait le faire. Elle ne leur a, par la suite, jamais adressé le planning d'intervention qu'ils ont sollicités et ne s'est plus jamais manifestée. C'est donc par une parfaite appréciation des éléments du litige que les premiers juges ont considéré que la société Agacam avait gravement manqué à ses obligations envers les époux [Z]. Ayant montré une complète désinvolture dans l'exécution de ses obligations, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à être autorisée à achever les travaux. Sa carence justifie que soit prononcée non pas la résolution mais la résiliation du contrat, et ce à la date du 2 novembre 2020. La cour constate qu'aucune des parties n'a présenté de demande au titre des restitutions à effectuer, alors que les prestations échangées ont indubitablement trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Il s'en déduit que tant les époux [Z] que la société Agacam ont considéré que les acomptes versés correspondaient aux travaux effectivement réalisés. II - Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le préjudice réparé doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale. Il appartient dès lors à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité. 1) Sur le préjudice matériel Les éléments produits, notamment le constat d'huissier du 11 décembre 2020, contradictoirement versé aux débats et corroboré par le mail adressé le 28 août 2020 par les époux [Z] à la société Agacam, mettent en évidence que les travaux suivants, prévus par les devis acceptés, n'ont pas été réalisés : -motorisation des volets roulants ; -pose d'un interphone avec suppression de l'ancien bloc dans le faux plafond ; -pose d'un parquet dans le séjour ; -pose du bandeau serrure de la porte d'entrée ; -pose des plinthes dans l'entrée ; -pose du lave-vaisselle, d'un meuble de petit déjeuner, de la crédence, d'étagères, de plinthes, du plan de travail définitif et des trois façades de l'îlot central dans la cuisine ; -déplacement des prises de courant situées à côté de l'évier de la cuisine ; -reprise du joint sous le lave-vaisselle ; -pose d'un adoucisseur ; -pose de trois portes et de tiroirs dans le dressing de la chambre parentale ; -installation de prises réseaux et switch dans le salon. Par ailleurs, les malfaçons suivantes ont été relevées : -radiateur de cuisine hors service à la suite de sa dépose et de sa repose ; -jour sous la porte d'entrée à la suite de la dépose du joint par l'entreprise pour ponçage ; -pose d'un carrelage rectangulaire au lieu de carré dans l'entrée, dans la cuisine et dans la salle de bains ; -traces de ciment, de barbotine et de colle sur les sols ; reprises d'enduit non repeintes ; -dysfonctionnement d'une partie des spots et des prises ; -fuite au niveau du trop-plein du lave-mains et de la pipe d'évacuation des toilettes ; -porte de droite du dressing non réglée à niveau. La société Agacam, qui n'a ni réagi aux relances des époux [Z], ni contesté leur liste des travaux non réalisés, est mal fondée à la remettre en cause uniquement à l'occasion de la présente procédure. Le simple examen des devis qu'elle leur a soumis et qu'ils ont acceptés met en évidence que, contrairement à ses allégations, elle s'était engagée à réaliser des travaux d'électricité, notamment dans la cuisine et le salon. Elle se contente par ailleurs de dénoncer la somme sollicitée au titre de la reprise de ses travaux, au regard de son seul montant, sans prendre aucunement la peine de critiquer les demandes des époux [Z] par rapport aux prestations qu'elle aurait déjà fournies, dont elle ne rapporte aucune preuve. Les époux [Z] produisent quant à eux aux débats des devis et factures correspondant en tous points à la reprise des travaux laissés inachevés ou affectés de malfaçons, pour un montant total de 38 697,43 euros. Les devis concernant la pose d'un parquet pour 4 542,23 euros, le dressing n°2 pour 705 euros, et le serrurier pour 1 380 euros n'étant pas produits, leurs demandes présentées de ce chef ne peuvent en revanche qu'être rejetées. La société Agacam sera donc condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 38 697,43 euros au titre de leur préjudice matériel et déboutée de sa demande de remboursement des sommes qu'elle leur a déjà versées. La décision entreprise sera réformée de ce chef. 2) Sur le préjudice moral Monsieur et Madame [Z] ont été contraints, du fait du retard pris par la société Agacam, d'emménager dans une maison en chantier, ce qui implique l'impossibilité d'utiliser certaines pièces de vie, des nuisances sonores, de la saleté, et un confort rudimentaire, et ce alors alors qu'ils avaient un jeune enfant de deux ans à charge et que Madame [Z] était enceinte. Par ailleurs, il est amplement démontré par les échanges de mails versés aux débats que les époux [Z] sont restés patients, courtois et en recherche de solutions amiables, bien que le représentant de la société Agacam se soit montré à leur égard successivement désinvolte, fuyant, puis menaçant, ainsi qu'il ressort de son courriel du 21 octobre 2021. Ces circonstances ont nécessairement causé aux époux [Z] un préjudice moral qu'il convient d'indemniser. La société Agacam sera condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision entreprise sera réformée de ce chef. III ' Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner la société Agacam aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Agacam à payer aux époux [Z] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Agacam, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a : -condamné la société Agacam à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [N] épouse [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Agacam aux entiers frais et dépens de l'instance ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Prononce la résiliation du contrat conclu entre la société Agacam d'une part et Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [N] épouse [Z] d'autre part, à la date du 2 novembre 2020 ; Constate l'absence de demandes de restitutions ; Condamne la société Agacam à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [N] épouse [Z] la somme de 38 697,43 euros en réparation de leur préjudice matériel ; Condamne la société Agacam à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [N] épouse [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Déboute la société Agacam de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société Agacam à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [N] épouse [Z] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société Agacam de sa propre demande de ce chef ; Condamne la société Agacam aux dépens d'appel. Le greffier Marlène Tocco P/ Le président Agnès Fallenot
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
6348ff7963d497adffda3ff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel