Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7963d497adffda3fef
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02539 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTFP Jugement (N° 21/00226) rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [A] [M] né le [Date naissance 17] 1976 à [Localité 22] ([Localité 22]) demeurant [Adresse 3] [Localité 14] Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 21] ([Localité 21]) demeurant [Adresse 8] [Localité 13] Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 22] ([Localité 22]) demeurant [Adresse 1] [Localité 15] Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 21] ([Localité 21]) [Adresse 19] [Localité 12] Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20] (59 [Adresse 18] [Localité 11] Madame [W] [S] née le [Date naissance 4] 1076 à [Localité 21] ([Localité 21]) demeurant [Adresse 7] [Localité 10] représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai assistés de Me Fiodor Rilov, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sarah Djarbi, avocat au barreau de Paris INTIMÉE La SAS [X] [F] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Me Patricia Pouillart, avocat au barreau de Lille assistée de Me Pascal Lagoutte, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Thomas Kaboré, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller, en remplacement de Madame Catherine Bolteau-Serre président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2022 **** Vu la décision du tribunal de grande instance de Lille du 20 avril 2021 dénommée « jugement procédure accélérée au fond » ; Vu la déclaration d'appel de MM. [A] [M], [K] [G], [J] [V] et [T] [Y] et de Mme [W] [S] ; Vu les conclusions de MM. [A] [M], [K] [G], [J] [V] et [T] [Y] et de Mme [W] [S] déposées le 02 mai 2022 ; Vu les conclusions de la société [X] [F] SAS déposées le 22 avril 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022. EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 18 janvier 2021, MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S], membres du comité social et économique de la société [X] [F] SAS ont demandé à Mme [R] [O] [N], présidente du comité social et économique de convoquer une réunion extraordinaire du CSE pour le vendredi 22 janvier 2021 à 10H ayant pour ordre du jour : -déclenchement de la procédure d'information consultation sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2312-25 du code du travail -désignation d'un expert dans le cadre de la situation économique et financière prévue à l'article L. 2315-88 du code du travail. Il a été répondu à cette demande par courrier électronique de M. [E] [P] [H] du 03 février 2021. Par acte signifié le 23 février 2021, MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille la société [X] [F] SAS afin de le voir, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile : -faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'absence de convocation d'une réunion extraordinaire du CSE de [X] [F] régulièrement demandée par la majorité des élus ; -ordonner, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à la société [X] [F] de convoquer dans les cinq jours de l'ordonnance à intervenir les élus à une réunion extraordinaire du comité social et économique de [X] [F] ayant pour ordre du jour le déclenchement de la procédure d'information et consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et la désignation d'un expert dans le cadre de la situation économique et financière de l'entreprise laquelle réunion se tiendra à [F] dans les 8 jours de l'envoi de la convocation aux élus ; -condamner la société [X] [F] à payer à chaque demandeur une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société [X] [F] aux dépens. Par décision du 20 avril 2021, le président du tribunal de grande instance de Lille a : -déclaré irrecevables les demandes de MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] ; -condamné MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] à payer chacun la somme de 500 euros à la société [X] [F] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] aux dépens. MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] ont formé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de : -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, -constater le parfait intérêt et qualité à agir de [M] [A], [C] [B], [G] [K], [V] [J], [Y] [T] et [S] [W] en vue de demander la condamnation de [X] [F] à convoquer une réunion extraordinaire du CSE de [X] [F] régulièrement demandée par la majorité des élus ; -condamner, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à la société [X] [F] à convoquer dans les cinq jours de la décision à intervenir les élus à une réunion extraordinaire du Comité social et économique de [X] [F] ayant pour ordre du jour le déclenchement de la procédure d'information et consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et la désignation d'un expert dans le cadre de la situation économique et financière de l'entreprise laquelle réunion se tiendra à [F] dans les 8 jours de l'envoi de la convocation aux élus ; -condamner la société [X] [F] à payer à chaque appelant une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société [X] [F] aux dépens. Aux termes de ses conclusions susvisées, la société [X] [F] SAS demande à la cour d'appel de : -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille intervenu le 20 avril 2021 en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes des demandeurs -en tout état de cause constater que les demandeurs n'ont plus d'intérêt à agir, l'action n'ayant plus d'objet puisque la procédure d'information consultation et l'expertise sur l'exercice de juin 2020 à mai 2021 a bien été menée -à défaut, juger qu'il n'y a pas lieu à référé -en conséquence : -débouter MM. [M], [C], [G], [V], [Y] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes ; -condamner MM. [M], [C], [G], [V], [Y] et Mme [S] à payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. EXPOSE DES MOTIFS Par acte signifié le 23 février 2021, MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille la société [X] [F] SAS. Les demandes étaient formées en première instance, comme elles le sont en appel sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. En conséquence, la décision dénommée « jugement procédure accélérée au fond » constitue en réalité une ordonnance de président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé. I) Sur la recevabilité de la demande de MM. [M], [C], [G], [V] et [Y] et de Mme [S] Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Aux termes des dispositions de l'article L. 2315-28 du code du travail : « A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres » Aux termes des dispositions de l'article L. 2315-31 du code du travail : « Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion » Par courrier daté du 18 janvier 2021, MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S], membres du comité social et économique de la société [X] [F] SAS ont demandé à Mme [R] [O] [N], présidente du comité social et économique de convoquer une réunion extraordinaire du CSE pour le vendredi 22 janvier 2021 à 10 H ayant pour ordre du jour : -déclenchement de la procédure d'information consultation sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2312-25 du code du travail -désignation d'un expert dans le cadre de la situation économique et financière prévue à l'article L. 2315-88 du code du travail. Une réunion supplémentaire du comité social et économique peut se tenir à la demande de la majorité des membres du comité. Les membres ayant sollicité la tenue d'une réunion supplémentaire ont en conséquence intérêt à agir à l'encontre de l'employeur s'il n'est pas fait droit à la demande. En l'espèce, il n'avait pas été fait droit à la demande de réunion supplémentaire au moment de l'assignation. Il convient en conséquence de déclarer recevable l'action de MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S]. L'ordonnance du juge des référés sera infirmée de ce chef. II) Sur le bien fondé de la demande Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Les appelants font valoir que le refus de l'employeur de convoquer une réunion supplémentaire du comité social et économique constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Aux termes des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail : « Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir : 1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations (...) » Aux termes des dispositions de l'article L. 2312-22 du code du travail : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : (...) 2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ; (...) » Aux termes des dispositions de l'article L. 2315-29 du code du travail : « L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. » Aux termes des dispositions de l'article L. 2315-31 du code du travail : « Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion. » Il résulte de ces textes qu'en l'absence d'accord d'entreprise, le comité économique et social est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise. La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est inscrite de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire du comité économique et social. En conséquence, la tenue d'une réunion supplémentaire ayant pour objet le déclenchement d'une procédure d'information consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et la désignation d'un expert dans le cadre de la situation économique et financière ne peut être demandée par la majorité des membres du comité économique et social en dehors de la périodicité annuelle. En l'espèce, la période sur laquelle les comptes de la société sont établis va de juin de l'année N à mai de l'année N+1. La procédure de consultation portant sur la période de juin 2019 au 31 mai 2020 a été réalisée. Elle a pris fin au mois de décembre 2020. Au 18 janvier 2021, la période de juin 2020 à mai 2021 n'était pas close. En conséquence, le refus de l'employeur de convoquer une réunion du comité social et économique ayant pour objet le déclenchement de la procédure d'information consultation sur la situation économique et financière et la désignation d'un expert ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Les appelants seront déboutés de leur demande. III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Succombant à l'appel, MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer chacun à la société [X] [F] SAS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, -CONSTATE que la décision dénommée « jugement procédure accélérée au fond » constitue en réalité une ordonnance de président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ; -INFIRME l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] à payer chacun la somme de 500 euros à la société [X] [F] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] aux dépens ; -statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : -DECLARE la demande MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] recevable ; -DÉBOUTE MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] de leur demande ; -CONDAMNE MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] de leur demande à payer la somme de 500 euros chacun à la société [X] [F] SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; -DÉBOUTE MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE MM. [A] [M], [B] [C], [K] [G], [J] [V], [T] [Y] et Mme [W] [S] de leur demande aux dépens d'appel. Le greffierPour le président Delphie VerhaegheJean-François Le Pouliquen
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle L. 2312-25 du code du travailarticle L. 2315-31 du code du travailarticle 835 du code de procédure civilearticle L. 2312-19 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
6348ff7963d497adffda3fef
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