Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7163d497adffda3fc1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 595 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
OM/CH [N] [F] C/ URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00762 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2FT Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 23 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 16/539 APPELANT : [N] [T] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMÉE : URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] a été affilié à l'URSSAF du 21 novembre 2008 au 28 août 2018 en qualité de gérant de la société [4]. L'URSSAF a fait délivrer une contrainte, le 5 septembre 2016, portant sur les cotisations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2016 et sur une régularisation de l'année 2015. Cette contrainte a été signifiée le 20 octobre 2016. M. [F] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal qui, par décision du 23 janvier 2018, a validé partiellement la contrainte à hauteur de 8 278 euros pour les 1er et 2ème trimestres 2016 et a condamné M. [F] à payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte. M. [F] a interjeté appel le 14 février 2018. L'affaire a été retirée du rôle par arrêt du 28 novembre 2019. M. [F] a adressé une demande de réinscription le 13 novembre 2021. Bien que régulièrement convoqué, l'avis de réception étant signé, l'intéressé n'est ni présent ni représenté. L'URSSAF sollicite le paiement des sommes de 10 569 euros, les frais engagés auprès de l'huissier de justice soit 70,98 euros et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'URSSAF reprises à l'audience du 13 septembre 2022. MOTIFS : Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes habilitées à le faire. L'appelant s'est, en l'espèce, abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience mais l'URSSAF forme un appel incident qui doit être examiné. En effet, si dans le dispositif de ses concluions, elle demande la confirmation du jugement, il est aussi demandé le paiement de la somme de 10 569 euros alors que la décision dont appel a condamné M. [F] à la somme de 8 278 euros, ne validant que la contrainte émise le 5 septembre 2016 et signifiée le 20 octobre 2016. Sur la contrainte : 1°) L'URSSAF rappelle que par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de M. [F] tendant à obtenir des délais de paiement et que cette décision est revêtue de la force de chose jugée. 2°) Le tribunal a validé partiellement la contrainte précitée motif pris de ce que la mise en demeure du 6 avril 2016 est irrégulière en ce la régularisation au titre de l'année 2015 porte sur des cotisations provisionnelles et définitives alors que le calcul de celle-ci est basé sur des cotisations définitives. L'URSSAF conteste cette analyse. L'article L. 244-2 dispose, dans sa version applicable, que : "Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant". Il est jugé que cette mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, l'URSSAF justifie des mises en demeures suivantes : - du 6 avril 2016, pour les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2016 et une régularisation pour l'année 2015, - du 6 juin 2016, pour les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2016. Tous les avis de réception ont été signés par l'intéressé et ces mises en demeure sont toutes chiffrées. L'URSSAF souligne aussi que l'intéressé n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant ces mises en demeure. Il convient de relever que les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant en application des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose en effet, dans sa version alors applicable, que : " Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ". En l'espèce, M. [F] a déclaré comme revenu 35 959 euros en 2015 et 36 032 euros en 2016. La régularisation pour 2015 est calculée à hauteur de 2 061 euros, 3 910 euros pour le premier trimestre 2016, 3 929 euros pour le deuxième. La mise en demeure du 6 avril 2016 chiffre la régularisation à 2 061 euros et 127 euros de majoration de retard. Cette régularisation est calculée pour chaque poste de cotisation avec indication de la somme provisionnelle et celle de la régularisation, de sorte que cette régularisation est conforme au texte précité, faute de preuve contraire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas validé la mise en demeure du 6 avril 2016 au titre de la régularisation de l'année 2015. 3°) L'URSSAF justifie de l'ensemble des rappels de cotisations pour les périodes susvisées, de sorte que la somme due par M. [F] s'élève à 9 910 euros pour les cotisations et 556 euros pour les majorations, soit un total de 10 466 euros, somme calculée dans le corps des conclusions et réduite en son montant. L'appelant est également redevable des frais de signification opérée par huissier de justice et pour lesquels il a déjà été condamné par le jugement précité. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros. M. [F] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 23 janvier 2018 sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à validation pour le surplus et condamne M. [F] à payer à la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne la somme de 8 278 euros ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Valide la contrainte émise le 5 septembre 2016 et signifiée le 20 octobre 2016 pour toutes les périodes de cotisations visées dans ce document ; - Condamne M. [F] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 10 466 euros au titre de la contrainte précitée ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 1 000 euros ; - Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 931 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6348ff7163d497adffda3fc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel