Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6b63d497adffda3f97
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 22/740 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPWJ Décision déférée à la Cour : 06 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution INTIMEE : [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [E] [P], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE La SAS [4] a établi, en date du 30 mars 2017, une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [C] [T], employé en qualité d'ouvrier qualifié, dans les termes suivants : le 28 mars 2017, « Monsieur [C] [T] enregistrait sa préparation sur le registre du magasin » lorsqu'il a ressenti « compression, douleurs » sur le « côté gauche de la poitrine ». La déclaration mentionne la présence d'un témoin, M. [U] [Z]. La victime a été transportée aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 8], puis au CHU de [Localité 5] au sein duquel M. [T] est resté hospitalisé jusqu'au 6 avril 2017. Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur émettait des réserves. Après avoir décrit les circonstances de l'accident en indiquant notamment qu'alors qu'il effectuait un travail administratif, M. [T] s'est « soudain mis à tousser avec une difficulté à respirer et a ressenti une compression du côté gauche de la poitrine », l'employeur a indiqué que l'ensemble des éléments décrits « laisse présumer que la douleur ressentie par Monsieur [C] [T] est peut-être due à une cause étrangère à son travail ». Le certificat médical initial du 6 avril 2017 fait état d'un « infarctus du myocarde antérieur le 28/03/2017 ». Après instruction du dossier, la [6] ([6]) de la Creuse a, par courrier du 1er août 2017, notifié à la société [4] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 28 mars 2017. Par courrier du 2 octobre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une requête aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette décision. La commission de recours amiable ayant décidé du rejet du recours de la société [4] lors de sa séance du 16 novembre 2017, cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin par requête envoyée le 15 janvier 2018. Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TASS a déclaré le recours formé par la SAS [4] recevable mais l'a déboutée de toutes ses demandes. Il a, en conséquence, déclaré la décision de la [6] du 1er août 2017 de prendre en charge l'accident du 28 mars 2017 de M. [C] [T] au titre du risque professionnel opposable à la SAS [4] et condamné la SAS [4] aux dépens. Par lettre recommandée du 9 février 2021, la SAS [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2021. Vu les conclusions visées le 9 septembre 2021 et le courriel du 15 juin 2022, auxquelles la SAS [4], dispensée de comparution se réfère, demandant à la cour, à titre principal, de lui déclarer la décision de prise en charge du malaise dont a été victime M. [T] le 28 mars 2017 inopposable de même que toutes les conséquences financières y afférentes, subsidiairement d'ordonner aux frais avancés par la caisse une expertise judiciaire du dossier médical de M. [T] afin de déterminer si les lésions, soins et arrêtes retenus par la caisse en lien avec le malaise survenu le 28 mars 2017 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure et d'apprécier le cas échéant la date à laquelle les lésions résultant du malaise étaient consolidées, et en tout état de cause, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 janvier 2021 et de débouter la [6] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions visées le 27 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la [6] demande à la cour de déclarer la société [4] mal fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris ainsi que la décision de la commission de recours amiable contestée et de condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. La cour constate que la régularité de la procédure d'instruction n'est plus contestée par la SAS [4]. La société appelante réitère cependant à hauteur de cour les mêmes moyens soulevés à l'appui de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise dont a été victime M. [T] le 28 mars 2017 et de toutes les conséquences financières s'y rapportant. La SAS [4] considère en premier lieu qu'en l'absence de fait accidentel, la [6] ne pouvait faire application de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Au soutien de l'inapplicabilité de la présomption d'imputabilité, la société [4], qui ne conteste pas la survenue d'un malaise aux temps et lieu de travail mais discute des causes à l'origine de celui-ci, fait valoir que les lésions correspondent à la manifestation d'un trouble survenu antérieurement. Elle argue par la suite de l'absence de fait accidentel à l'origine de ce malaise. La société appelante estime, en second lieu, que la caisse n'apporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [T] le 28 mars 2017. Elle reproche à la [6] un manque d'instruction approfondie s'agissant de déterminer les causes à l'origine du malaise. A cet égard, l'employeur se prévaut notamment du rapport médical d'évaluation sur pièces remis le 30 juillet 2018 par son médecin conseil, le docteur [M], qui conclut que « la pathologie myocardique présentée par Monsieur [T] [C] avec l'activité professionnelle ne peut être considérée comme un accident du travail puisque la symptomatologie a débuté antérieurement à sa prise de poste ». La SAS [4] demande subsidiairement qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée afin de déterminer la nature et l'origine du malaise de son salarié survenu le 28 mars 2017 et de dire si celui-ci résulte d'un état pathologique évoluant en dehors de toute relation avec le travail, ou d'une cause totalement étrangère. En réplique, la [6] considère que la prise en charge de l'accident de M. [T] survenu le 28 mars 2017 à 14h au titre de la législation professionnelle résulte de l'application des textes en vigueur. Elle fait valoir qu'il existe un événement survenu à une date certaine, une lésion corporelle ainsi qu'un fait soudain, au temps et au lieu de travail en présence d'un témoin, à un moment où l'assuré était sous la subordination de l'employeur, rendant applicable la présomption d'imputabilité instaurée par les dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime que la survenance d'un malaise est en elle-même un fait accidentel. Elle considère que l'employeur n'apporte pas de commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant et que celui-ci ne prouve pas que les évolutions de la pathologie de l'assuré sont totalement indépendantes de l'accident et du travail. Elle soutient que, d'après la réponse apportée par l'assuré dans la demande de renseignements complétée le 12 mai 2017, l'environnement de travail était anormal au moment des faits. Considérant qu'aucun élément en faveur d'un état vasculaire pathologique favorisé par des facteurs individuels d'aggravation connus n'est rapporté, elle sollicite le rejet de la demande d'expertise médicale. Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La Cour de cassation a institué, sur le fondement de ces dispositions, une présomption d'imputabilité des lésions survenues au temps et sur le lieu du travail. Il est jugé de manière constante que le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. Faisant application de ce cadre juridique aux malaises, et notamment aux malaises cardiaques, la Cour de cassation juge que l'apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail. Ainsi, une brusque apparition, au temps et sur le lieu du travail, d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine, tel un malaise cardiaque, suivie d'un coma ayant entraîné le décès, constitue un accident du travail. Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité n'est renversée que s'il est établi que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail. En l'espèce, l'enquête administrative diligentée par la caisse a mis en évidence que le 28 mars 2017, à 14h, M. [T], salarié de la SAS [4] débutant sa journée de travail à 13h et la terminant à 21h, alors qu'il était assis et enregistrait une préparation sur le registre du magasin avec son responsable (M. [Z]) dans le cadre des fonctions habituellement confiées, s'est mis à tousser et a connu des bouffées de chaleur, un mal au c'ur et a ressenti une brûlure au niveau des poumons. Le malaise a nécessité l'intervention du responsable santé-sécurité au travail de l'établissement avant l'arrivée des services de secours. Ceux-ci ont procédé au transfert du salarié aux urgences puis au CHU de [Localité 5]. Le certificat médical initial du 6 avril 2017 fait état d'un infarctus du myocarde. Il ressort de ces éléments que M. [T] occupait son poste de travail lorsque les lésions sont survenues à l'occasion de celui-ci, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique. Les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de cette qualification en rappelant, d'une part qu'il incombait à l'employeur d'établir que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail et, d'autre part, que la caisse n'avait pas à rechercher la cause de l'infarctus. En l'absence de tout constat ou soin médical antérieur se rapportant à cette lésion, la circonstance que la victime ait fait état d'un « mauvais week-end » dès son arrivée dans l'entreprise lorsque M. [Z] avait « constaté qu'il [M. [T]] ne semblait pas bien », ne suffit pas à démontrer que la cause du malaise survenu après un congé de deux jours est totalement étrangère au travail. S'il existe de nombreux facteurs de risque à l'infarctus du myocarde ainsi qu'en atteste la littérature médicale produite par l'appelante, il ne ressort d'aucune pièce du dossier un commencement de preuve de ce que cette pathologie dont a été victime M. [T] est totalement étrangère au travail, d'autant que le salarié indiquait, sans être utilement contredit dans le cadre de l'enquête menée par la caisse, une dégradation des conditions de travail dans un contexte de réduction des effectifs amenant un accroissement du travail et des objectifs, éléments qui ont pu au moins partiellement constituer une situation de surmenage et de stress professionnels. Ainsi, et sans porter atteinte au principe d'égalité des armes, la demande d'expertise médicale judiciaire sera rejetée. Compte-tenu des développements qui précèdent, le malaise subi par M. [T] le 28 mars 2017 caractérise un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SAS [4] de son recours et lui ont déclaré opposable la décision de prise en charge du malaise dont a été victime M. [T] le 28 mars 2017. Partie perdante, la SAS [4] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la [6] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 janvier 2021 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SAS [4] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L411-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L411-1 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6348ff6b63d497adffda3f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel