Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6863d497adffda3f8f
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 82 700 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MINUTE N° 22/736 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01755 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLDN Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Franck RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : [6] TSA 60003 [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [P] [V], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 13 juin 2018, l'URSSAF ' [4] ([5]) a émis une contrainte à l'encontre de M. [F] [G] d'un montant de 7.131,85 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre des quatre trimestres de l'année 2011, 1er et 2ème trimestres 2012, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2013 et 1er trimestre 2014. M. [F] [G], qui s'est vu signifier cette contrainte le 19 juin 2018, y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 2 juillet 2018. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, remplaçant le TASS, a : - déclaré l'opposition formée par M. [F] [G] irrecevable, - rappelé que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire, - condamné M. [F] [G] à payer à l'URSSAF ' [4] la somme de 7.131,85 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : les quatre trimestres de l'année 2011, 1er et 2ème trimestres 2012, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2013 et 1er trimestre 2014, - condamné M. [F] [G] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par courrier daté du 24 décembre 2019, M. [G] a formé appel à l'encontre du jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2019. Vu les conclusions visées le 9 mai 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [F] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau, - à titre principal, dire son recours recevable, en conséquence sur le fond, en tant que de besoin, prononcer la nullité, subsidiairement l'inefficacité de l'acte de signification de la contrainte en date du 19 juin 2021 (en réalité du 19 juin 2018), juger que la saisine du pôle social du tribunal de Strasbourg n'a joué aucun rôle interruptif à l'égard de l'URSSAF, et constater la prescription des demandes de l'URSSAF et débouter l'URSSAF de ses prétentions, - à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que l'acte de signification de l'URSSAF est régulier, saisir le tribunal administratif de Strasbourg des questions préjudicielles telles que détaillées, et surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure administrative, - à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que le tribunal administratif n'a pas vocation à être saisi, dire que l'article R133-3 du code de procédure civile est contraire au droit, - en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'URSSAF aux dépens ; Vu les conclusions visées le 10 mai 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'[6] demande à la cour de : - confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions et par voie de conséquence, débouter M. [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et rejeter la demande de saisine du tribunal administratif sur les questions préjudicielles, - à titre subsidiaire sur le fond, valider la contrainte du 13 juin 2018 pour son montant réduit à 7.022,85 euros (sous réserve de majorations de retard complémentaires appliquées selon l'article R243-18 du code de la sécurité sociale), et condamner M. [G] au paiement de la contrainte ainsi qu'au paiement des frais d'huissier engagés, - reconventionnellement, condamner M. [G] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Si l'acte d'appel n'a été enregistré que le 25 juin 2020, M. [F] [G] justifie avoir interjeté appel du jugement par un courrier recommandé expédié le 24 décembre 2019 au greffe de la cour, dans lequel il a joint sa déclaration d'appel de deux autres décisions. Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte M. [G] expose que l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité, que les modalités de recours ont ainsi été mal indiquées, ce qui lui cause grief. L'URSSAF réplique que la condition de motivation de l'opposition à peine d'irrecevabilité est indiquée dans la contrainte signifiée. Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'article R133-3 du code de la sécurité sociale ajoute que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l'espèce si l'acte de signification de la contrainte litigieuse par acte d'huissier du 19 juin 2018 a expressément mentionné que « L'OPPOSITION doit être motivée », et la contrainte jointe à l'acte de signification que l'opposition « doit être motivée sous peine d'irrecevabilité », il n'a pas été précisé dans l'acte de signification lui-même que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité de sorte que l'acte n'indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à M. [G]. Il est jugé que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de signification d'une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours. L'acte de signification de la contrainte n'étant pas régulier, il y a lieu de dire l'opposition de M. [G] recevable quand bien même M. [G] n'a pas motivé son opposition se bornant à indiquer « je conteste la signification de contraint voir document ci-joint ». Sur le fond A l'appui de son opposition, M. [G] invoque la prescription des sommes réclamées, faisant valoir ensemble qu'aucune des mises en demeure visées par la contrainte n'est produite, que la signification de la contrainte, étant irrégulière, n'a pas pu interrompre le délai de prescription et que la saisine de la juridiction n'a pas non plus interrompu la prescription. Il résulte de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2016, que hors le cas de constatation d'une infraction de travail illégal, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Par ailleurs selon l'article L244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2016, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3. L'article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, l'article 2241 du même code que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l'espèce, contrairement à ce que prétend M. [G], l'URSSAF justifie des mises en demeure qu'elle lui a adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception préalablement à l'émission de la contrainte litigieuse en date du 13 juin 2018, respectivement : - le 6 décembre 2012 pour des cotisations et contributions sociales relatives notamment aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2010, - le 6 décembre 2012 pour des cotisations et contributions sociales relatives aux quatre trimestres de l'année 2011, - le 6 décembre 2012 pour des cotisations et contributions sociales relatives notamment aux 1er et 2ème trimestres de l'année 2012, - le 14 mars 2013 pour des cotisations et contributions sociales relatives au 1er trimestre 2013, - le 11 mars 2014 pour des cotisations et contributions sociales relatives au 1er trimestre 2014. Ces mises en demeure ont invité M. [G] à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de leur réception. S'agissant des sommes visées dans les mises en demeure du 6 décembre 2012, l'URSSAF avait jusqu'au 6 janvier 2018 pour faire signifier la contrainte correspondante, s'agissant des sommes visées dans les mises en demeure du 14 mars 2013 et du 11 mars 2014, elle avait respectivement jusqu'au 14 avril 2018 et jusqu'au 11 avril 2019 pour faire signifier la contrainte correspondante. L'URSSAF justifie par ailleurs de l'accord de règlement qu'elle a donné à M. [G] le 28 mai 2014, en réponse à sa demande du 26 mai 2014, ledit accord portant sur la totalité de la dette depuis le 2ème trimestre 2009 jusqu'au 1er trimestre 2014, et détaille les versements reçus, le dernier le 21 janvier 2015. Par sa demande d'octroi d'un délai de règlement, M. [G] entendait régler sa dette de cotisations de sorte que cette demande non contestée a emporté interruption du délai de prescription de l'action en recouvrement, faisant courir, conformément à l'article 2231 du code civil, un nouveau délai de même durée que l'ancien. L'URSSAF a émis la contrainte litigieuse le 13 juin 2018 et l'a fait signifier le 19 juin 2018, dans le délai de prescription de l'action en recouvrement. M. [G] soutient néanmoins que l'action de l'URSSAF est prescrite motif pris de ce que la signification de la contrainte n'est pas régulière et qu'étant nulle, la prescription n'a pas été interrompue par la signification de la contrainte. Compte tenu de la nature contentieuse de la contrainte, les règles du code de procédure civile s'appliquent à la signification et à la notification de la contrainte, notamment celles relatives aux significations par voie d'huissier de justice avec la sanction qui s'y attache, relatives aux nullités de forme supposant un grief. Or l'irrégularité de l'acte de signification de la contrainte, constitutive d'une irrégularité de forme, a eu pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, ce qui n'a pas fait grief à M. [G] qui a formé opposition le 2 juillet 2018, dans le délai requis de quinze jours suivant la signification de la contrainte le 19 juin 2018, et dont l'opposition est déclarée recevable en raison de l'insuffisance dans l'acte de signification de la mention relative aux modalités de recours. L'irrégularité de la signification étant sans incidence sur la validité de la contrainte, M. [G] est débouté de sa demande de nullité de l'acte de signification de la contrainte et de sa demande tendant à voir reconnaître que l'action de l'URSSAF en recouvrement est prescrite. Au demeurant l'opposition de M. [G] a interrompu le délai de prescription, l'interruption se poursuivant jusqu'à l'extinction de l'instance. Il est de principe constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. En l'espèce, le montant réclamé n'est pas discuté, l'URSSAF précisant qu'après recalcul des majorations de retard le montant des sommes dues en cotisations et majorations de retard ressort à la somme de 7.022,85 euros (dont 6.195,85 euros de cotisations et 827 euros de majorations de retard). Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, l'opposition déclarée recevable et la contrainte validée pour son montant réduit, M. [G] étant condamné à paiement dans les termes du dispositif ci-après. Sur les dépens et les frais de procédure M. [F] [G] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, DECLARE recevable l'opposition de M. [F] [G] à la contrainte émise le 13 juin 2018 par l'URSSAF ' [4] ([5]) à son encontre d'un montant de 7.131,85 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre des quatre trimestres de l'année 2011, 1er et 2ème trimestres 2012, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er trimestre 2013 et 1er trimestre 2014 ; DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande de nullité de l'acte de signification de la contrainte du 19 juin 2018 ; REJETTE l'exception de prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF ; VALIDE la contrainte précitée émise le 13 juin 2018 pour son montant réduit à la somme de 7.022,85 euros, dont 6.195,85 euros de cotisations et 827 euros de majorations de retard ; CONDAMNE M. [F] [G] à payer à l'[6], au titre de la contrainte émise le 13 juin 2018, la somme de 7.022,85 euros, dont 6.195,85 euros de cotisations et 827 euros de majorations de retard, ce sous réserve de majorations de retard complémentaires visées à l'article R243-18 du code de la sécurité sociale restant à décompter ; CONDAMNE M. [F] [G] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ; CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [F] [G] à payer à l'[6] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés ; DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2231 du code civilarticle L244-11 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle L244-3 du code de la sécurité socialearticle 2240 du code civil énonce que la reconnaisarticle 945-1 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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6348ff6863d497adffda3f8f
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