Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6563d497adffda3f79
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 222 600 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 21/02503 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G4AU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 03 Décembre 2021, RG 21/01797 Appelante Mme [Y] [L] épouse [F] demeurant [Adresse 2] comparante en personne Intimées [6] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée CA [10] - dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [8] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [9] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [L] est née le 24 septembre 1942. Elle est retraitée et divorcée. Elle réside à [Localité 5] (74). Elle a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation qui déclarait son dossier recevable le 20 juillet 2021. Par décision du 16 septembre 2021, la commission imposait à Mme [Y] [L] des mesures consistant en un plan de remboursement de ses dettes sur 64 mois au taux de 0,76 % et des mensualités maximales de 613 euros. Mme [Y] [L] a déjà, par le passé, bénéficié de mesures d'une durée totale de 18 mois ayant déposé plusieurs dossiers de surendettement en Loire Atlantique en 2018 (capacité de remboursement fixée à 871 euros) et dans les Bouches-du-Rhône en 2019 (capacité de remboursement fixée à 629 euros). Cette dernière procédure a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Marseille le 20 février 2020 (capacité de remboursement fixée à 467 euros) puis à un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le 13 avril 2021 (capacité de remboursement fixée à 467 euros). La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait : - au titre des ressources : - 2 266 euros de pension retraite soit un total de 2 266 euros, - au titre des charges : - 564 euros forfait de base, - 108 euros forfait habitation, - 83 euros forfait chauffage, - 188 euros impôts, - 670 euros logement, - 47 euros assurance mutuelle, - 53 euros autres charges soit un total de 1 713 euros. Les dettes sont des crédits à la consommation ainsi répartis : - [6] : 2 397,27 euros - [10] : 887,75 euros - [10] : 14 934,14 euros - [8] : 3 525,16 euros, - [8] : 10 591,37 euros, - [9] : 5 316,64 euros soit un total de 37 652,33 euros. Mme [Y] [L] contestait ces mesures le 23 septembre 2021 Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, notifié à la débitrice le 14 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment : - débouté Mme [Y] [L] de ses demandes, - confirmé le plan tel qu'adopté par la commission avec prise d'effet des mesures au 1er janvier 2022. Le juge des contentieux de la protection retenait des ressources totales de 2 121,91 euros incluant sa pension retraite et une pension alimentaire versée par l'ex-conjoint à hauteur de 170 euros par mois. Concernant les charges, le juge a retenu 670 euros de loyer et charges, a écarté le forfait chauffage estimant que ce poste était compris dans les charges de l'appartement, a fixé les charges d'impôt à la somme de 151,41 (impôt sur le revenu et redevance). Il a retenu la même somme que la commission pour le forfait habitation et augmenté le forfait mutuelle à 103,37 euros (au lieu de 47). Le total de charge était fixé à 1 596,78 euros et la capacité de remboursement théorique à 923,36 euros, pour une capacité réelle de 695,13 euros. Finalement le juge conservait la mensualité retenue par la commission. Mme [Y] [L] relevait appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 2021. Elle expliquait en substance qu'elle avait déposé un nouveau dossier car elle ne pouvait pas faire face aux mensualités fixées par la cour d'appel d'Aix en Provence alors qu'elle se retrouve désormais avec des mensualités plus importantes encore. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel, Mme [Y] [L] est revenue sur les raisons des nombreux déménagements ayant jalonné ces dernières années. Elle a exposé également les problèmes de santé auxquels elle se trouve confrontée (tension, saignement de nez, cure à [Localité 4]). Elle a sollicité la bienveillance de la cour concernant les mensualités qu'elle souhaite le moins lourd possible. Elle a produit un justificatif du loyer de son dernier logement (512,90 mai 2022, loyer plus charges) et des justificatifs de soins et de frais de santé). Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 15 février 2022, la société [11] pour [9] demande la confirmation du jugement. A l'audience du 5 juillet 2022, Mme [Y] [L] a confirmé avoir déjà bénéficié de mesures pendant 18 mois. Elle dit avoir 2 226 euros de ressources contre 1 653 euros de charges. Elle a développé les raisons de son retour en Haute-Savoie où elle a de la famille qui peut la soutenir, après avoir trop souffert de l'isolement pendant la période de crise sanitaire. Elle a expliqué que la pension de 170 euros que lui verse son mari se fait en dehors de tout contexte judiciaire et qu'elle est donc très aléatoire. Elle a encore précisé qu'elle a loué un appartement nu de sorte qu'elle se trouve obligée de se meubler petit à petit. En conséquence, elle estime ne pouvoir régler ses dettes qu'à hauteur de 350 euros par mois. Elle a ajouté qu'elle était âgée mais rigoureuse et qu'elle surveillait ses comptes Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'. Selon l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, la bonne foi de Mme [Y] [L] n'est pas discutée. En ce qui concerne les ressources, la cour, à la différence du premier juge, ne retiendra pas la somme de 170 euros de pension versée par l'ex-mari de Mme [Y] [L]. En effet, il s'agit d'une pension spontanément versée et qui ne présente aucune garantie de pérennité. Il sera donc retenu, au titre des ressources la somme de 2 168,78 euros telle que déclarée par la débitrice elle-même. En ce qui concerne les charges, il convient de retenir, aux regard des déclarations et des pièces versées, les sommes suivantes : - 564 euros forfait de base, - 108 euros forfait habitation, - 151,41 euros impôts, - 669 euros logement, - 102,26 euros mutuelle, soit un total de 1 594,67 euros Il en résulte une capacité théorique de remboursement de 574,11 euros. Toutefois, afin de prendre en compte les accidents de la vie pouvant entraîne des dépenses imprévues, cette capacité sera ramenée à la somme de 500 euros par mois. Le jugement déféré sera ainsi réformé et Mme [Y] [L] admise à un plan de remboursement en 66 mensualités au taux de 0% avec effacement partiel à l'issue, selon le détail donné au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Réforme le jugement entrepris Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [Y] [L] à la somme de 500 euros, Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 66 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan et avec une mensualité de 500 euros ainsi répartie : - [6] : 31,85 euros, effacement en fin de plan = 295,17 euros - [10] : 11,80 euros, effacement en fin de plan = 108,95 euros - [10] : 198,30 euros effacement en fin de plan = 1 846,34 euros - [8] : 46,80 euros, effacement en fin de plan = 436,36 euros - [8] : 140,65 euros, effacement en fin de plan = 1 308,47 euros - [9] : 70,60 euros, effacement en fin de plan = 657,04 euros Dit que les mensualités devront être réglées par Mme [Y] [L] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en novembre 2022, Dit qu'en cas de défaillance de Mme [Y] [L] dans l'exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d'avoir à les respecter, adressée par l'un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par Mme [Y] [L], Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [Y] [L] durant toute la durée d'exécution des dites mesures, Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [Y] [L] ne pourra, jusqu'au 10 avril 2028, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchu du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement, Dit qu'en cas de changement significatif de sa/leur situation, il appartiendra à Mme [Y] [L] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de son département de résidence aux fins de révision des mesures prises, Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de Mme [Y] [L], y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article L. 761-1 du code de la consommationarticle L 733-3 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 733-16 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff6563d497adffda3f79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel