Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6463d497adffda3f65
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 17 924 219 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 21/01854 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZV2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 06 Septembre 2021, RG 1120000151 Appelante Mme [N] [J] née le 09 Juin 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] comparante en personne Assistée de Me [U] [Z], avocat au barreau de THONON LES BAINS Intimés M. [U] [Z] né le 17 Novembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] S.A. [5] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 mai 2020, la commission de surendettement de la Haute-Savoie a déclaré recevable la demande aux fins de traitement de sa situation présentée par Mme [N] [J], qui avait déjà obtenu le bénéfice d'un plan d'une durée de 47 mois. Le 6 août 2020, la commission a imposé des mesures sur une durée de 37 mois, en considérant que Mme [J] avait une capacité de remboursement de 1 901 euros par mois. Ces mesures ne permettaient pas de payer intégralement les dettes, si bien qu'au terme du plan, le solde restant dû était effacé. Ces mesures ont été contestées par Mme [J]. Par jugement du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a essentiellement : - déclaré Mme [J] recevable en sa contestation, - rejeté sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - fixé sa capacité de remboursement de ses dettes à la somme mensuelle maximale de 1 000 euros, - adopté de nouvelles mesures sur une durée de 37 mois, figurant dans un tableau annexé au jugement, comprenant 3 paliers : . 1er palier : de septembre à décembre 2021, 4 mois de report de paiement des créances de Maître [Z] et du [5], délai permettant à Mme [J] de solder sa dette fiscale, . 2ème palier : janvier 2022, paiement de 1 000 euros à Maître [Z] soldant sa créance, . 3ème palier : pendant 32 mois à compter de février 2022, paiement de 1 000 euros au [5], avec effacement partiel en fin de plan à hauteur de 147 242,19 euros, la dette initiale étant de 179 242,19 euros - dit que les dettes de Mme [J] feront l'objet d'un effacement partiel en fin de plan. Par déclaration du 21 septembre 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 5 juillet 2022, ont comparu : - Mme [J] assistée de Maître [Z], qui, sur question de la cour, a estimé qu'il pouvait être le conseil de la débitrice alors que par ailleurs, il est partie à la procédure en qualité de créancier de celle-ci, - Maître [Z], créancier d'honoraires à hauteur de 1 000 euros - le [5] représenté par son conseil, dont la créance est de 179 242,19 euros. Mme [J] a exposé sa situation. Son conseil a développé les conclusions déposées en son nom tendant : - à titre principal, au prononcé de son rétablissement personnel, - à titre subsidiaire, à réduire sensiblement sa capacité mensuelle de remboursement. Maître [Z] a indiqué qu'il était prêt à renoncer au recouvrement de sa créance. Le conseil du [5] a développé les conclusions déposées en son nom tendant : - à la confirmation du jugement déféré, - au débouté de toutes les demandes de Mme [J], - à la condamnation de Mme [J] aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A la suite d'une agression, Mme [J], âgée de 48 ans, a dû cesser son activité d'infirmière en milieu hospitalier qu'elle exerçait en Suisse. Elle est actuellement dans une période de reconversion professionnelle. Elle se trouve en effet en formation aux fins de valider, fin 2023, un diplôme lui permettant d'enseigner dans les métiers de la santé. Ses revenus actuels sont les suivants : - l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 85,18 euros brut, soit un revenu mensuel moyen net d'impôt sur le revenu de 2 000 euros. - une pension alimentaire de l'ordre de 160 euros que lui sert le père de sa fille au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, âgée de 9 ans, soit un total de 2 160 euros par mois. Ses charges mensuelles incompressibles de vie sont les suivantes : - loyer pour son habitation et son garage : 757,40 euros - gaz et électricité : 90 euros - assurances diverses : habitation + santé + voiture = 193 euros - téléphone et internet : 75 euros - forfait alimentaire et dépenses diverses : 846 euros, soit un total de 1 961,40 euros. Elle dégage donc une capacité de remboursement de l'ordre de 200 euros par mois. Il résulte de ce qui précède que la situation de Mme [J] n'est pas irrémédiablement compromise. Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de rétablissement personnel. Il convient donc d'élaborer des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [J]. La durée maximale de 84 mois doit être réduite : - d'une part, du précédent plan de 47 mois dont Mme [J] a déjà bénéficié, - d'autre part, des 14 mois qui se sont écoulés de septembre 2021 à octobre 2022, au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel ; sur ce point, il importe peu que Mme [J] ait ou non respecté le plan instauré par ce jugement, dès lors qu'aucun des deux créanciers n'allègue, et a fortiori ne justifie, de sa caducité ; au pire, à défaut d'exécution, ces 14 mois correspondront à un délai de report de paiement. Même s'il ressort des pièces émanant de Pôle Emploi que les droits de Mme [J] à la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesseront à la mi-janvier 2023, il n'y a pas lieu de ne mettre en oeuvre un plan que sur quelques mois, dans la mesure où notamment il n'est pas exclu que Mme [J] ne dispense ponctuellement quelques heures d'enseignement en qualité de contractuelle, comme elle l'a déjà fait par exemple en septembre 2021. Par ailleurs, le fait que Pôle Emploi cesse de verser cette allocation ne permet pas à l'avance de connaître quelle sera la situation de Mme [J]. Enfin, si comme elle le redoute, sa situation se dégrade de manière durable et sensible, il lui appartiendra de ressaisir à nouveau la commission de surendettement. Ces mesures seront les suivantes : durant 23 mois, Mme [J] réglera : - 43,48 euros à Maître [Z], dont la créance sera soldée au terme de ce délai, - 156,52 euros au [5], dont le solde de la créance sera effacé au terme de ce délai. Eu égard à la situation économique de Mme [J], le [5] conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il est donc débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ouverture d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [N] [J], Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Fixe à 200 euros par mois la capacité de remboursement de ses dettes par Mme [J], Dit que durant 23 mois à compter de novembre 2022, Mme [J] doit s'acquitter spontanément et exclusivement des sommes suivantes : - 43,48 euros au profit de Maître [Z], dont la créance de 1 000 euros sera soldée au terme de ce délai, - 156,52 euros au profit du [5], avec effacement du solde de la créance au terme de ce délai, Dit qu'en cas de défaillance de Mme [J] dans l'exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après réception d'une mise en demeure demeurée infructueuse, d'avoir à les respecter, adressée par l'un des créanciers concernés ; Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [J] durant toute la durée d'exécution des dites mesures, Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [J] ne pourra, jusqu'au 30 septembre 2024, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchue du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement, Dit qu'en cas de changement significatif de sa situation, il appartiendra à Mme [J] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de son département de résidence aux fins de révision des mesures prises, Déboute le [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 761-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 733-16 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff6463d497adffda3f65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel