Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff6263d497adffda3f55
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 246 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G456 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 04 Novembre 2021 - RG n° 21/00407 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : UDAF DU CALVADOS tuteur de Madame [L] [J] [F] [U] [B] divorcée [N] N° SIRET : 780 716 650 [Adresse 3] [Localité 1] représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, substitué par Me IFFRIG avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [M] [D] [E] [G] né le 14 Juin 1955 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté de Me Anne JACQUET, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022000870 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) DEBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte authentique des 17 et 18 mai 2001, Mme [L] [B] a racheté la maison d'habitation appartenant à son concubin, M. [M] [G], sise [Adresse 5]. Mme [B] a vécu dans cette maison avec son compagnon jusqu'au 9 octobre 2018, date à laquelle elle a été hébergée en famille d'accueil. M. [G] s'est maintenu dans les lieux moyennant le réglement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 380€. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, saisi par l'UDAF DU CALVADOS ès qualités de tuteur de Mme [B], a : - Constaté l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble à usage d'habitation sis la [Adresse 5] [M], - Ordonné l'expulsion de [G] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec la force publique, - Dit que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, - Condamné [G] [M] au paiement à l'UDAF, ès qualité de tuteur de [L] [B], à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle de 380€ par mois à compter de novembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux, - Débouté l'UDAF ès qualité de tuteur de [B] [L] de sa demande en paiement, - Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté l'UDAF du surplus de ses demandes, - Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit par provision - Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Calvados en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures d'exécution, et ce afin de favoriser le relogement de l'intéressé, - Condamné Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 13 janvier 2022, L'UDAF DU CALVADOS ès qualités de tuteur de Mme [B] a interjeté appel partiel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2022, l'UDAF ès qualités de tuteur de Mme [B] demande de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - jugé que M. [G] n'est redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 29 décembre 2020; - débouté l'UDAF ès qualités de sa demande de condamnation de M. [G] à une somme provisionnelle de 9120€ (sauf mémoire) à valoir sur les indemnités d'occupation dues pour la période comprise entre octobre 2018 et février 2021; - débouté l'UDAF ès qualités de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 380€ à compter de mars 2021 jusqu'à la parfaite libération des lieux ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [G] aux dépens ; Statuant à nouveau, - juger que M. [G] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter d'octobre 2018 et jusqu'au 22 avril 2022, date de complète libération des lieux ; - condamner M. [G] à lui payer une somme provisionnelle de 3778,66 à valoir sur les indemnités d'occupation dues pour la période comprise entre octobre 2018 et le 22 avril 2022 ; - déclarer irrecevable la demande formulée par M. [G] visant à voir ordonner à l'UDAF ès qualités de lui rembourser 6760€ et subsidiairement le débouter de cette demande ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter M. [G] de ses demandes ; - condamner M. [G] aux entiers dépens de l'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2022, M. [G] demande de : - Déclarer l'appel porté par l'UDAF, ès qualités de tuteur de Madame [L] [B], non fondé. - Recevoir Monsieur [M] [G] en ses écritures et son appel incident et l'en déclarer recevable et bien fondé. En conséquence - Confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a dit que Monsieur [G] doit une indemnité d'occupation mensuelle de 380€ à compter du 29 décembre 2020. Y additant - Fixer au 31 décembre 2021 la date de la libération des lieux de La Morichèse par Monsieur [G]. - Dire que Monsieur [G] doit à l'UDAF ès qualité de tuteur de Madame [L] [B] une indemnité d'occupation de 4 560 € (380€x12 mois) - Dire que Monsieur [G] a versé au 30 septembre 2021 à l'UDAF ès qualité de tuteur de Madame [L] [B] : 11 320 € - Ordonner à l'UDAF ès qualités de tuteur de Madame [L] [B] de rembourser à Monsieur [G] : 6 760 €. - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [G] aux dépens. Jugeant à nouveau, - Condamner l'UDAF ès qualités de tuteur de Madame [L] [B] aux dépens de 1ère instance. - Confirmer l'ordonnance de référé du 04 novembre 2021 en ses autres dispositions non contraires L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'UDAF ès qualités demande de fixer au mois d'octobre 2018 le point de départ de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [G] en se prévalant d'un accord convenu avec celui-ci. L'intimé conteste l'existence de cet accord, soutenant que l'UDAF a accepté qu'il occupe gracieusement les lieux après le départ de sa compagne, en contre-partie de quoi il a entretenu la maison, payé les charges courantes et permis à Mme [B] d'y revenir librement; qu'il n'est redevable d'une indemnité d'occupation que pour la période du 29 décembre 2020, date à laquelle il a été mis en demeure de libérer les lieux, au 31 décembre 2021, date à laquelle il a été hébergé par un ami. Il résulte des pièces versées aux débats et il est constant qu'après le départ de Mme [B] en famille d'accueil le 9 octobre 2018, l'UDAF ès qualités de tuteur a autorisé M. [G] à rester dans la maison de la majeure protégée. Aucun contrat n'a été signé, étant rappelé que l'intimé n'a jamais revendiqué le bénéfice d'un bail. Il apparaît donc que c'est en vertu d'une convention d'occupation précaire que M. [G] a pu continuer à bénéficier de la jouissance du bien, et ce jusqu'à la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2020 (AR signé le 29 décembre 2020) aux termes de laquelle le conseil de l'UDAF lui a notifié l'intention du tuteur de mettre le bien en vente et l'a invité à quitter les lieux. L'appelante justifie par la production du relevé de compte de Mme [B] (pièce n°21), non contesté, qu'avant l'envoi de la lettre du 28 décembre 2020, l'intimé a procédé à des réglements entre ses mains, soit 380€ en décembre 2018, 760€ en février 2019 et 760€ en mai 2019. Ces règlements partiels associés aux courriers de relance de l'UDAF consécutifs aux impayés (pièces n° 9 à 14 de l'appelante) révèlent l'existence d'un accord entre les parties pour une occupation provisoire du logement par M. [G], moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation de 380€/mois, soit à titre onéreux. Le fait que M. [G] ait continué à s'occuper de sa compagne, l'accueillant trois week ends par mois et pendant les congés de la famille d'accueil, et à entretenir le bien, ne le dispense pas du réglement de l'indemnité en contre-partie de la jouissance privative de la maison dans son intérêt personnel. C'est encore vainement qu'il se prévaut de la réalisation à ses frais de travaux d'amélioration dans le logement ou encore de la souscription d'une mutuelle pour Mme [B] (faisant double emploi avec celle contractée par le tuteur), ces dépenses ayant été engagées sans l'accord préalable de l'UDAF. Il n'existe donc aucune contestation sérieuse s'opposant à la fixation de l'indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2018. Il est établi que M. [G] a rendu le logement et restitué les clés le 22 avril 2022 après la délivrance le même jour d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Il s'ensuit que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à cette date, peu important que l'intimé ait été hébergé chez un ami entre le 1er janvier et le 15 mai 2022. Au vu de ces éléments et du relevé de compte de Mme [B], il convient de condamner M. [G] à payer à l'UDAF ès qualités la somme provisionnelle de 3778,66€ à valoir sur l'indemnité d'occupation due pour la période d'octobre 2018 au 22 avril 2022, déduction faite des réglements effectués à hauteur de 12 460€. L'ordonnance est infirmée de ce chef. II. Sur la demande reconventionnelle de M. [G] M. [G] demande le remboursement de la somme de 6760€ qu'il estime avoir trop versée au titre de l'indemnité d'occupation. Cette demande reconventionnelle, nouvelle en cause d'appel, se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire de l'UDAF sollicitant la paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation sur la période d'octobre 2018 jusqu'à la complète libération des lieux. Elle est donc recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile. En revanche, au vu de ce qui a été jugé plus haut, elle est infondée et mérite le rejet. III. Sur les demandes accessoires M. [G] succombant, est condamné aux dépens de l'appel et à payer à l'UDAF ès qualités la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La disposition relative aux dépens est confirmée. Celle relative aux frais irrépétibles est infirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, INFIRME la décision entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'elle a condamné M. [G] aus dépens de première instance ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, CONDAMNE M. [M] [G] à payer à l'UDAF DU CALVADOS ès qualités de tuteur de Mme [B], à titre provisionnel, la somme de 3778,66€ à valoir sur l'indemnité d'occupation due pour la période d'octobre 2018 au 22 avril 2022, déduction faite des réglements effectués à hauteur de 12 460€ ; DECLARE la demande reconventionnelle de M. [G] en remboursement de la somme de de 6760€ recevable ; DEBOUTE M. [G] de cette demande ; CONDAMNE M. [M] [G] à payer à l'UDAF DU CALVADOS ès qualités de tuteur de Mme [B] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civile.article 700 du code dearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
6348ff6263d497adffda3f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel