Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5863d497adffda3f37
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 090 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01058 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXKV ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG OCTEVILLE en date du 11 Mars 2021 - RG n° 20/000288 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° SIRET : 542 097 902 [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMES : Madame [I] [W] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. BAILLY MJ mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée DEBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant bon de commande signé le 4 février 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] [V] et Mme [I] [W] ont conclu avec la SAS GROUPE SOLAIRE DE FRANCE un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque comprenant 12 panneaux solaires de 2960 Wc chacun moyennant le prix de 20 900€. Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté conclu le même jour par M. [V] et Mme [W] auprès de la SA BANQUE SOLFEA. Les travaux d'installation ont été réalisés. Le 18 février 2013, les emprunteurs ont signé une attestation de fin de travaux aux fins de déblocage des fonds. Par jugement du 12 novembre 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE. Par actes d'huissier des 2 et 3 juillet 2020, M. [V] et Mme [W] ont fait assigner la SELARLU BALLY MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, sollicitant notamment la nullité des contrats, la dispense de restitution du capital et des dommages et intérêts. Par jugement du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a : - Déclaré sans objet les demandes avant dire droit de Monsieur [L] [V] et de Madame [I] [W] tendant à la suspension du contrat de crédit affecté, et à dire que le prêt ne produira pas d'intérêt jusqu'à la solution définitive du litige ; - Déclaré recevables les demandes présentées par Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] ; - Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 04 février 2013 entre d'une part la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, représentée par la SELARLU BALLY M.J., ès qualité de liquidateur judiciaire, et d'autre part, Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] ; - Constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté, conclu le 04 février 2013 entre la SA BANQUE SOLFEA, et d'autre part, Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] ; - Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, à restituer à Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] la moitié des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 4 février 2013, soit la somme de 7419,65 € au titre des sommes versées jusqu'au mois de novembre 2020 inclus ; - Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - Débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA de sa demande tendant au remboursement du capital prêté ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA BANQUE, au paiement des dépens ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 14 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision. La SELARLU BALLY MJ ès qualités n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 26 mai 2021, à personne. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande de : - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : o Déclaré sans objet les demandes avant dire droit de Monsieur [L] [V] et de Madame [I] [W] tendant à la suspension du contrat de crédit affecté, et à dire que le prêt ne produira pas d'intérêt jusqu'à la solution définitive du litige ; o Débouté les consorts [V] ' [W] du surplus de leurs demandes. Statuant à nouveau sur les chefs réformés, A titre principal, - Juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal conclu entre eux et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE le 4 février 2013, - Juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la société BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 4 février 2013, - Juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] tendant à voir engager la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, - Juger irrecevables les demandes de Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] faute de déclaration de créance, - Débouter Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 4 février, - Juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 4 février 2013, - Débouter Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats, - Juger qu'aucune faute n'a été commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dans le déblocage des fonds, - Juger que Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, - Condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] à lui payer la somme de 20.900 € au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs, - Condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] à lui payer la somme de 20.900 € au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, - Juger que le préjudice subi par Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.000 €, - Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties, En toutes hypothèses, - Débouter Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances, - Condamner in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [I] [W] à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, et les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 avril 2022, M. [V] et Mme [W] demandent de : - Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : ° Déclaré sans objet leurs demandes avant dire droit tendant à la suspension du contrat de crédit affecté, et à dire que le prêt ne produira pas d'intérêt jusqu'à la solution définitive du litige ; ° Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer la moitié des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté, soit la somme de 7419,65 € au titre des sommes versées jusqu'au mois de novembre 2020 inclus ; - Infirmer le jugement susvisé pour le surplus ; ET STATUANT DE NOUVEAU : - Dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées ; - Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFINEA de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; EN CONSEQUENCE, - Ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par eux au jour du jugement à intervenir, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 14.400€ à titre de dommage et intérêts, au titre de la négligence fautive de la banque ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de : ° 4.554,00 € au titre de leur préjudice financier, sauf à parfaire, ° 3.000,00 € au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, ° 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral. - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société BANQUE SOLFINEA au paiement des entiers dépens. - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'action à l'égard de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE au regard du défaut de déclaration de créance L'article L 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (...). En l'espèce, les consorts [V]/[W] agissent contre la SELARLU BALLY MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de vente et de prestations de service pour irrégularités de forme et vices du consentement, et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté. Leur demande de nullité du contrat n'est donc pas fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent et par ailleurs, le dispositif de leurs écritures ne contient aucune demande en paiement d'une somme d'argent formée contre le mandataire liquidateur ès qualités. Leurs prétentions ne se heurtent donc pas au principe de l'arrêt des poursuites. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir. II. Sur l'action en nullité du contrat principal 1. Sur la prescription de l'action en nullité du contrat principal - fondée sur les dispositions du code de la consommation En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les consorts [V]/[W] soulèvent la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions impératives de l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, relatif aux mentions obligatoires que doit comporter le contrat et qui dispose que: Les opérations visées à l'article L. 121-21 (relatif au démarchage à domicile) doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.' Les acquéreurs invoquent notamment l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien, l'absence de mention relative aux conditions d'exécution, délais de mise en service, prix à payer et modalités de paiement et le caractère contradictoire des indications concernant les garanties de matériel. Le point de départ de la prescription de l'action en nullité du bon de commande est le jour où les acquéreurs ont ou auraient dû connaître les irrégularités l'affectant, soit la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater les vices, ou si tel n'est pas le cas, la date de révélation de ceux-ci à l'appelant. Ce ne peut être la première facture de revente d'énergie qui a permis aux intéressés de connaître leurs droits en la matière, cet élément étant sans rapport avec les faits invoqués au soutien de la demande de nullité. Le contrat incriminé reproduit dans ses conditions générales de vente le texte intégral des dispositions de l'article L121-3 du code de la consommation. Ces mentions permettent à un consommateur normalement attentif de confronter les dispositions légales reproduites avec celles de son contrat et ainsi déceler les vices qui affectent le contrat dès la conclusion de celui-ci. Il en résulte que les consorts [V]/[W] étaient en mesure, dès la signature du bon de commande, de se convaincre des causes de nullité l'affectant et d'en poursuivre l'annulation. Le contrat a été conclu le 4 février 2013 et l'assignation en justice a été délivrée à la SELARLU BALLY MJ ès qualités le 3 juillet 2020, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat. L'action en nullité du contrat fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation est donc prescrite. - fondée sur le dol En application de l'article 1304 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue. En l'espèce, les consorts [V]/[W] invoquent au soutien de leur demande de nullité pour dol : - l'absence de nombreuses mentions obligatoires sur le bon de commande et d'information sur les caractéristiques essentielles du contrat telles que le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire pour l'acquisition des matériels, la location obligatoire d'un compteur de production auprès d'EDF, la durée de vie des matériels et notamment celle de l'ondulateur électrique. - la fausse mention d'un partenariat avec la société GDF SUEZ ou EDF - la fausse promesse d'un autofinancement de l'opération et la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation - des agissements dolosifs liés à la présentation de l'objet de l'ensemble contractuel et de son caractère définitif. S'agissant des mentions ne figurant pas sur le bon de commande, la demande des consorts [V]/[W] a été déclarée prescrite. S'agissant du défaut d'information sur les caractéristiques essentielles, le point de départ de la prescription se situe au jour du contrat concernant la durée de vie de l'équipement et pour le surplus, au jour du raccordement, soit le 17 avril 2014, et en tout état de cause au plus tard le 16 avril 2015, date à laquelle les acquéreurs ont perçu leurs premiers revenus énergétiques et ont pris connaissance des contraintes et charges supplémentaires alléguées. L'action en nullité sur ces points était donc prescrite au jour de l'assignation du 3 juillet 2020. S'agissant de l'objet du contrat, les consorts [V]/[W] ont été informés des conditions du financement lors de la souscription du crédit le 4 février 2013. Ils ont été avisés que leur demande de prêt était acceptée par courrier du 12 février 2013. C'est donc à cette date qu'ils ont pu se convaincre du caractère définitif de leur engagement et ont été en mesure d'agir en nullité pour dol. L'action en nullité de ce chef est donc prescrite. Sur le fait qu'ils auraient été trompés sur l'autofinancement du projet par la vente de l'électricité à EDF, la cour considère que les consorts [V]/[W] ont découvert le montant du rendement de leur installation à la réception de la première facture émise par EDF le 16 avril 2017. C'est à cette même date qu'ils ont pu avoir des doutes sur la réalité du partenariat avec la société GDF SUEZ ou EDF et ont eu la possibilité de se renseigner. Sur ces points, l'action en nullité pour dol doit donc être déclarée non prescrite et recevable. 2. Sur le fond Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. La charge de la preuve de manoeuvres dolosives de nature à vicier leur consentement pèse sur les consorts [V]/[W]. Aucune des pièces produites par ces derniers (contrat, plaquette publicitaire et extrait du site internet de la banque SOLFEA) ne fait état d'un partenariat avec EDF. Le contrat du 4 février 2013 et les documents publicitaires mentionnent en revanche GDF SUEZ DOLCE VITA comme partenaire. Cependant, les acquéreurs ne prouvent pas le caractère mensonger de cette indication ni qu'elle a été déterminante de leur consentement. La rentabilité économique ne constitue pas une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque, à moins que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel. Il ne résulte d'aucune pièce contractuelle ni précontractuelle que la SAS GROUPE SOLAIRE DE FRANCE se serait engagée contractuellement sur une rentabilité particulière de l'opération. Il n'est pas non plus établi que la venderesse aurait donné aux acquéreurs des renseignements erronés et faux relatifs au rendement de l'installation de nature à vicier leur consentement. Les consorts [V]/[W] ne justifient pas qu'ils se sont engagés à partir de chiffres de rentabilité que la venderesse leur aurait donnés correspondant à leur centrale photovoltaïque et présentant un caractère fallacieux. Ils ne soutiennent pas d'ailleurs avoir fait une quelconque demande sur ce point. La plaquette publicitaire invoquée mentionne: 'un système d'autofinancement a été pensé avec notre partenaire la banque SOLFEA, pour vous aider à financer et à amortir votre projet, sans que cela ne s'en ressente dans votre budget au quotidien. Cet autofinancement se fait d'une part par le biais d'aides octroyées par l'Etat lesquelles se manifestent par un crédit d'impôt et d'autre part par le biais des revenus générés par la vente à EDF de l'électricté que vous produirez.' Suivant la région, il est fait état d'un revenu entre 1000 et 4800 euros par an et il est précisé 'tout dépend de la puissance et le nombre de m2 que vous pouvez installer sur votre toit.' Ces mentions non contractuelles sont trop générales pour pouvoir être considérées comme déterminantes de l'engagement des acquéreurs. Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré de manoeuvres dolosives de la part de la SAS GROUPE, ni que la rentabilité de l'opération par rapport au crédit contracté était un élément déterminant du contrat pour les consorts [V]/[W]. La demande en nullité du contrat de vente pour dol est donc rejetée. Par suite, les demandes subséquentes d'annulation du contrat de crédit fondée sur les articles L 311- 1° 9° et L 311-32 du code de la consommation et de remboursement des sommes versées en exécution dudit prêt ne peuvent pas prospérer. III. Sur l'action en responsabilité contre la banque Les consorts [V]/[W] soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité : - en octroyant un crédit accessoire à un contrat affecté de nullités au regard des prescriptions du code de la consommation ; - en participant au dol de la SAS GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ; - en libérant les fonds avant l'achèvement de l'installation, le raccordement ayant eu lieu en l'espèce postérieurement à la signature du procès-verbal de réception des travaux et la banque ne pouvant se prévaloir de l'attestation de livraison pour s'exempter de sa responsabilité ; - en manquant à son devoir d'explication prescrit par l'article L 311-8 du code de la consommation et à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet, aux risques liés à l'opération et à l'adaptation du crédit à leur situation financière ; - en manquant à son obligation de former les professionnels par l'intermédaire desquels elle propose ses contrats. Les moyens relatifs à l'octroi d'un crédit accessoire d'un contrat nul et à la participation de la banque à des manoeuvres dolosives sont écartés au vu des développements ci dessus. Le non-respect des obligations d'explication et de formation du personnel imposées par l'article L 311-8, dans sa version applicable au litige, sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L 311-48 ancien du même code), sanction qui n'est pas invoquée par les emprunteurs dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que faute de prétention en ce sens, il n'y a pas lieu d'examiner ces moyens. Concernant les autres moyens, il y a lieu d'apprécier si l'action n'est pas prescrite. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. - sur la libération des fonds La libération des fonds a eu lieu le 25 février 2013 consécutivement à l'attestation de fin de travaux du 18 février 2013 signée par les emprunteurs. Il est précisé dans ce document que le prêt ne finance pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles. L'acte précise bien que cette attestation de fin de travaux a pour conséquence de demander à la banque de payer le montant du crédit au vendeur. Il ressort des ces observations que les emprunteurs ont eu connaissance de la faute imputée à la banque le 25 février 2013 et pouvaient donc agir dès ce moment. L'action en responsabilité intentée à ce titre est donc prescrite. - sur le devoir de mise en garde Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Au vu du courrier de la banque du 11 février 2016 acceptant un report des échéances impayées en fin de prêt et de l'historique du compte révélant que les paiements ont repris sans incident à compter du mois d'août 2016, la cour considère que l'action en responsabilité à ce titre n'est pas prescrite. - sur le devoir de conseil Le délai de prescription de l'action en responsabilité au titre d'un éventuel manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil sur les risques de l'opération a commencé à courir à compter de la réception par les consorts [V]/[W] de la première facture de rachat d'électricité, soit le 16 avril 2017, date à laquelle ils ont eu connaissance du défaut de rentabilité escompté. L'action à ce titre n'est donc pas prescrite. Sur le fond, si la banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité des contrats de crédit souscrits auprès d'elle, se doit de vérifier le respect des dispositions d'ordre public du droit de la consommation, il ne relève pas en revanche de ses obligations, et donc de sa responsabilité, de se prononcer sur l'opportunité économique de l'opération ou sur sa rentabilité. Sur le caractère inadapté du prêt, les consorts [V]/[W], à qui il appartient d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, n'invoquent aucun élément précis de nature à établir la disproportion du financement à leurs facultés de remboursement. Au demeurant, il résulte de la fiche de solvabilité remplie par eux et annexée au contrat de crédit que les consorts [V]/[W] ont certifié percevoir des revenus mensuels de 2000€, être propriétaires de leur logement et ne pas supporter de charges d'emprunt ni d'enfants. Les mensualités de remboursement du crédit litigieux s'élèvent à 211,99€. Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'inadaptation du crédit à leur situation financière. La responsabilité de la banque au titre de la violation de son devoir de mise en garde ou d'un devoir de conseil n'est donc pas engagée. Au vu de ces éléments, les consorts [V]/[W] sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. IV. Sur les demandes accessoires M. [V] et Mme [W] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de M. [V] et Mme [W] pour défaut de déclaration de leur créance ; DECLARE recevable l'action en nullité du contrat principal de vente et partant, en nullité du contrat de crédit, fondée sur le dol au titre de la mention d'un partenariat avec la société GDF SUEZ ou EDF, de l'autofinancement de l'opération et de la rentabilité de l'installation ; DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité du contrat principal de vente et partant, en nullité du contrat de crédit, fondée sur les autres chefs invoqués par M. [V] et Mme [W] ; DEBOUTE M. [V] et Mme [W] de leur demande de nullité du contrat principal pour dol et de leurs demandes subséquentes d'annulation du contrat de crédit et de remboursement des sommes versées en exécution dudit prêt ; DECLARE recevable l'action en responsabilité dirigée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur la violation du devoir de mise en garde et de conseil ; DEBOUTE M. [V] et Mme [W] de leurs demandes indemnitaires formées à ces titres ; DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité dirigée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la libération des fonds ; CONDAMME in solidum M. [V] et Mme [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [V] et Mme [W] de leur demande formée à ce titre ; CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2224 du code civilarticle L 121-23 du code de la consommationarticle L121-3 du code de la consommation.article L 121-23 du code de la consommation est donc particle L 311-8 du code de la consommation et à ses oarticle 2224 du code civil que larticle L 622-21 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6348ff5863d497adffda3f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel