Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5563d497adffda3f25
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02961 N° Portalis DBVC-V-B7E-GU6T Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 07 Décembre 2020 - RG n° F19/00014 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [Z], [B], [O] [E] L'ECOUFLERS [Localité 2] Représentée par Mme MARIE-ARNOUX, déléguée syndicale INTIMEE : S.A.R.L. ECURIE QUICK STAR [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [E] a été embauchée à compter du 24 août 2015 comme employée agricole. Elle a démissionné le 17 novembre 2017 et a été réembauchée le 28 novembre 2017. Le 18 mai 2018, elle a été placée en arrêt de travail et a été licenciée le 28 juin 2018 pour faute grave. Le 19 février 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour, en dernier lieu, demander, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel de primes de poulinage, des indemnités : d'astreinte, pour travail dissimulé, pour dépassement des limites hebdomadaires de travail, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de ses demandes. Mme [E] a interjeté appel. Vu le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Argentan Vu les dernières conclusions de Mme [E], appelante, communiquées et déposées le 26 mars 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SARL Ecurie Quick Star condamnée à lui verser : 5 144,12€ (outre les congés payés afférents) de rappel pour heures supplémentaires, 2 200€ de rappel de prime de poulinage pour 2018, 15 554,94€ d'indemnité pour travail dissimulé, 15 554,94€ pour dépassement des limites hebdomadaires de travail, 1 314,04€ d'indemnité d'astreinte, 15 554,94€ d'indemnité pour manquements en matière de sécurité et de santé, 2 592,49€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 9 073,72€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SARL Ecurie Quick Star, intimée, communiquées et déposées le 13 avril 2022, après réouverture des débats tendant : - au principal, à voir le jugement confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes, à le voir réformé en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle et tendant à voir Mme [E] condamnée à lui verser 3 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et manoeuvres déloyales et 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - subsidiairement, à voir le jugement confirmé et à voir Mme [E] déboutée de toutes ses demandes - très subsidiairement, à voir Mme [E] déboutée de ses demandes indemnitaires si le licenciement était dit sans cause réelle et sérieuse tendant à voir Mme [E] condamnée à lui verser 3 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et manoeuvres déloyales et 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Outre des attestations faisant état de sa charge de travail et du fait qu'elle travaillait sans relâche, Mme [E] verse aux débats un tableau indiquant, jour par jour, ses horaires de travail, récapitulant le total des heures travaillées chaque semaine et décomptant les heures majorées à 25 et 50% (pièce 20) ainsi qu'un tableau synthétisant ces données et calculant le rappel de salaire réclamé sur cette base (pièce 22). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Or, celui-ci n'apporte pas d'éléments contredisant ceux, ci-dessus mentionnés. Il y a donc lieu de retenir le nombre d'heures supplémentaires avancé par Mme [E], soit 146,25H majorées à 25% et 288H majorées à 50%. La SARL Quick Star fait valoir que toutes les heures supplémentaires dues ont été payées ce que, selon elle, Mme [E] a reconnu en signant des relevés de régularisation des heures supplémentaires. Le premier de ces documents daté du 28 février 2018 indique que 41,35H majorées à 50% ont été payées en janvier et février 2018 et mentionnées sur les bulletins de paie. Cette allégation est toutefois contredite par les bulletins de paie eux-mêmes puisqu'au total 50,01H majorées à 50% y sont mentionnées. Des erreurs figurent également dans les documents suivants puisque le document signé le 31 mars mentionne 18,13H majorées à 50% alors que le bulletin de paie de mars mentionne 33,01H et le document signé le 30 avril 2018 28,69H majorées à 50% alors que le bulletin de paie d'avril mentionne 33,02H. Ces documents établis par l'employeur ne sauraient dès lors être retenus puisque, censés reprendre les sommes figurant sur les bulletins de paie, ils sont contredits par les bulletins de paie eux-mêmes. Pour chiffrer sa demande, Mme [E] déduit du total des heures supplémentaires qu'elle indique avoir effectuées (et qu'il y a lieu de retenir comme indiqué ci-dessus) les heures déjà payées par la SARL Quick Star soit, selon elle, 88,65H majorées à 25% et 21,65H majorées à 50%. Il ressort toutefois des bulletins de paie produits qu'ont été payées : 149,30H majorées à 25% (34,66H en janvier, février, mars et avril et 10,66H en mai 2018) -et non 88,65H- et 138,28H majorées à 50% (17H en janvier, 33,01H en février, 33,02H en mars et avril, 17,33H en mai et 31,92H en juillet 2018) - et non 21,65H-. Mme [E] n'émet aucune critique sur les bulletins de paie et ne soutient pas que les sommes correspondantes n'auraient pas été réglées. Dès lors, il convient de déduire de la somme réclamée les heures payées telles qu'elles figurent sur les bulletins de paie. Mme [E] chiffre sa demande au total à 6 669,94€ correspondant à 146,75H majorées à 25% et à 288H majorées à 50%. Ont été réglées : 149,30H majorées à 25% (2 022,58€) et 138,28H majorées à 50% (2 247,96€) soit, au total 4 270,54€. Restent dus 2 399,40€ bruts (6 669,94€-4 270,54€) (outre les congés payés afférents). 1-2) Sur la prime de poulinage Mme [E] indique que son employeur s'était engagé à lui verser une prime forfaitaire de 100€ pour chaque poulinage effectué la nuit. Elle indique avoir effectué 27 poulinages et réclame en conséquence 2 200€ après déduction de 500€ déjà versés par la SARL Quick Star. La SARL Quick Star soutient que les astreintes liées au poulinage ont été payées 'dans le cadre des heures supplémentaires'. Cette explication est toutefois contredite par les bulletins de paie puisqu'une prime de poulinage de 500€ a effectivement été payée à Mme [E] en avril 2018 et par la lettre du 27 juillet 2018 dans laquelle la SARL Quick Star a reconnu qu'une prime de poulinage de 100€ bruts avait été prévue (et selon elle transformée en heures supplémentaires). Toutefois, Mme [E] ne produit aucun élément sur les poulinages effectués. Dès lors, il ne saurait être fait droit à sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. 1-3) Sur les astreintes L'article 20 de la convention collective des exploitations de polyculture de l'Orne prévoit que les périodes d'astreinte sont rémunérées hors temps d'intervention à hauteur d'une heure au taux horaire du SMIC par nuit. Mme [E] indique avoir assuré 133 nuits d'astreinte entre le 1er février et le 30 mai. Ce décompte est nécessairement inexact puisque cette période ne comporte que 119 jours. La SARL Quick Star fait également remarquer que Mme [E] a été placée à compter du 18 mai en arrêt de travail. Dès lors, Mme [E] n'est susceptible d'avoir assuré qu'au plus 101 nuits d'astreinte entre le 1er février et le 18 mai 2018. Outre plusieurs attestations faisant état de sa charge de travail pendant les poulinages, Mme [E] produit l'attestation de M. [S] qui indique qu'elle enchaînait les nuits pendant la saison de poulinage, chaque nuit pendant cette saison. La SARL Quick Star indique, quant à elle, que son gérant assurait la surveillance des naissances du vendredi au lundi matin pendant la saison de poulinage mais n'apporte aucun élément en ce sens. Compte tenu notamment de l'attestation de M. [S], non utilement contredite par la SARL Quick Star, il sera donc retenu que Mme [E] a assuré 101 nuits d'astreinte. La SARL Quick Star soutient que les astreintes ont été payées 'dans le cadre des heures supplémentaires'. Toutefois, l'indemnité prévue par la convention collective rémunère non pas un travail effectif comme c'est le cas pour les heures supplémentaires mais la contrainte constituée par le fait d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. En conséquence, le paiement des heures supplémentaires rémunérant un temps de travail effectif ne saurait se confondre avec la paiement d'une astreinte rémunérant la disponibilité du salarié. Mme [E] est en conséquence fondée à obtenir : 101x9,88€=997,88€. 1-4) Sur le dépassement des limites hebdomadaires Mme [E] se plaint d'avoir travaillé plus de 50H hebdomadaires, sans jour de repos du 26 décembre 2017 au 10 mars 2018. Il ressort des tableaux établis par Mme [E] qu'au cours des 20 semaines travaillées elle a effectué plus de 50H de travail pendant 18 semaines successives (jusqu'à 67H en semaine 13) et a travaillé pendant toute cette période sans jour de repos hebdomadaire. Les attestations qu'elle produit font état du fait qu'elle travaillait 'jour et nuit sans relâche' (Mme [W]) 'le week-end sans repos' (M. [A]), 'travaillait seule (...) souvent pendant une longue période (semaine+week-end)' (M. [K]), 'effectuait son travail quotidiennement sans week-end ni repos hebdomadaire' (M. [S]). La SARL Quick Star soutient que Mme [E] a régulièrement pris des jours de repos mais n'apporte aucun élément en justifiant. Elle fait également valoir que la convention collective permet des dépassements de la durée maximale de travail de 44H sur une période de 12 semaines. Toutefois, l'article visé de la convention collective (article 20) ne permet un dépassement notamment pour la période de mise bas qu'après autorisation accordée par le chef de service départemental de l'inspection du travail, autorisation que la SARL Quick Star ne justifie ni avoir demandé ni a fortiori avoir obtenu. Le manquement est donc établi. Mme [E] indique qu'elle a dû, à raison de la fatigue ainsi générée, être placée en arrêt de travail le 18 mai 2018 avec un traitement lourd 'qui ne sera pas sans conséquences sur son état général dans les années à venir'. Elle ne produit pas de certificat médical en ce sens mais justifie avoir perçu des indemnités journalières maladie du 21 mai au 30 juin 2018. Compte tenu de l'ampleur et de la durée du manquement, du risque pour la santé la sécurité de la salariée et l'atteinte ainsi portée à sa vie personnelle, il y a lieu de lui allouer 5 000€ de dommages et intérêts. 1-5) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [E] fait valoir à ce titre, le non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, l'absence de repos hebdomadaire, le fait d'avoir dû, de surcroît, assurer des astreintes de nuit en étant logée, pendant ces astreintes, dans des conditions non appropriées, et indique que cette situation a dégradé sa santé, créant un état de fatigue à l'origine des faits qui ont occasionné son licenciement. Le non respect du temps de travail et des temps de repos hebdomadaires générant un risque pour la santé de la salariée a déjà été indemnisée au paragraphe précédent et ne saurait être à nouveau indemnisé au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Mme [E] produit l'attestation de son ex-compagnon et père de son enfant qui écrit que 'les conditions d'hébergement hivernal sont très mal adaptées (froid, humidité dans chambre, gel des conduits)'. M. [A] écrit avoir visité Mme [E] à plusieurs reprises sur son lieu de travail et écrit : 'conditions d'hébergement : pendant la saison de poulinage, hébergement dans mobile-home pas isolé, pas d'eau lors des gelées (hiver)... pas internet:(...) pas de réseau téléphonique'. La SARL Quick Star n'émet aucune observation à ce propos. Les conditions d'hébergement décrites pendant les périodes d'astreinte caractérisent un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail et justifient l'octroi de 1 000€ de dommages et intérêts compte tenu du préjudice occasionné par des conditions de logement indécentes au vu des attestations produites. 2) Sur le licenciement Mme [E] a été licenciée, d'une part, pour avoir emporté des documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et dont l'absence a mis en danger la santé des foals, d'autre part, pour avoir eu, à plusieurs reprises, un comportement agressif et injurieux à l'égard de la vétérinaire intervenant sur l'élevage. ' Emport de documents administratifs La SARL Quick Star reproche à Mme [E] d'avoir gardé, pendant son arrêt maladie à compter du 18 mai 2018, les tableaux de gestion des poulinages où figurent, notamment, les dates de vaccination et de vermifugeage et malgré plusieurs relances de ne les avoir restitués que le 5 juin après la mort d'un foal. Mme [E] indique qu'elle n'a emporté qu'un tableau vide et ce pour le remplir le soir après sa journée de travail et qu'elle a donné à une autre salariée, Mme [F], lors de son dernier jour de travail, la liste des vaccins, vermifuges. La SARL Quick Star produit l'attestation de Mme [D], la vétérinaire intervenant sur l'exploitation qui indique que le 18 mai, Mme [F] a déclaré n'avoir en sa possession aucun document concernant le poulinage et la date des vaccinations et ignorer que Mme [E] était en arrêt maladie. Toutefois, Mme [F] indique dans son attestation avoir bien reçu le 17 mai de Mme [E] 'la liste concentrant les vaccinations, les vermifuges et les signalements à effectuer aux poulains', elle conteste avoir déclaré le 18 mai au gérant ne pas avoir la liste des informations concernant les vaccins mais lui avoir, tout au contraire, précisé que Mme [E] lui avait remis une feuille 'concernant les protocoles de vaccination à finir, ceux à commencer, les vermifuges à faire et à refaire ainsi que les signalements'. Elle ajoute avoir 'tout noté au tableau' sur instruction du gérant et ce en présence de Mme [D] qui a d'ailleurs jeté un coup d'oeil à cette liste. Compte tenu des deux attestations contraires produites, la réalité de ce grief n'est pas établie. ' Comportement agressif et injurieux à l'égard de Mme [D], vétérinaire La SARL Quick Star reproche à Mme [E] dans la lettre de licenciement : - le 26 avril 2018, d'avoir refusé de tenir un cheval et d'avoir interdit à une autre salariée, Mme [T] de tenir ce cheval pendant que la vétérinaire procédait à un prélèvement de sang au motif que celle-ci devait se débrouiller seule - le 30 avril, d'avoir refusé en hurlant et en faisant montre de violence verbale l'intervention de la vétérinaire et du maréchal ferrant venus pour effectuer le parage de foals au motif que la vétérinaire n'avait pas à donner de conseils à ce sujet - le 7 mai des'être mise en colère d'avoir hurlé et tenu des 'propos injurieux et inadmissibles' quand le gérant lui a demandé d'avoir une attitude correcte envers la vétérinaire et de respecter ses instructions - le 16 mai, d'avoir refusé 'de mettre la vétérinaire en sécurité en utilisant un tord-nez' pendant que celle-ci effectuait un lavage utérin, ce qui a exposé la vétérinaire à 'des risque inconsidérés', en effet, la jument a réagi et 'tapé' et la vétérinaire a été blessée à l'épaule. Mme [E] ne conteste pas véritablement les faits reprochés mais indique que la fatigue accumulée à raison de semaines entières sans repos a généré un grave état de dépression donnant lieu à un long arrêt de travail et que cet état de fatigue explique son 'manque de diplomatie'. Toutefois, même si la fatigue de la salariée a pu influer sur son comportement, son agressivité et son refus réitéré de coopérer avec la vétérinaire y compris après une mise en garde le 7 mai par l'employeur, sont fautifs et ont eu des conséquences sur la sécurité de la vétérinaire qui a été blessée le 16 mai 2018. Dès lors la rupture immédiate du contrat de travail était justifiée. Mme [E] sera donc déboutée de ses demandes au titre du licenciement. 3) Sur le travail dissimulé Mme [E] a effectué de nombreuses heures supplémentaires au vu et au su de l'employeur compte tenu de la taille de l'élevage et de la présence revendiquée du gérant sur les lieux, or seule une partie des heures effectuées a été payée et mentionnée sur les bulletins de paie. En outre, pour la dissuader de toute revendication au titre des heures supplémentaires, la SARL Quick Star a cru bon de lui faire signer des documents intitulés 'régularisation d'heures supplémentaires' les 28 février, 31 mars et 30 avril 2018 qui font état de versements, confus mélangeant heures supplémentaires et majorations de nuit et non conformes aux sommes effectivement versées au vu des bulletins de paie, documents par lesquels elle était de surcroît censée renoncer à toute demande à ce titre. Le fait d'établir de tels documents corrobore le caractère intentionnel de la dissimulation d'une partie de heures travaillées. Mme [E] est donc fondée à obtenir une indemnité à ce titre. Il lui sera alloué la somme réclamée, dont le montant n'est pas contesté par la SARL Quick Star. 4) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, date de réception par la SARL Quick Star de sa convocation devant le bureau de conciliation, à l'exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date de l'arrêt La SARL Quick Star devra remettre à Mme [E], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure , il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La société sera déboutée de sa demande reconventionelle, le jugement sera confirmé sur ce point. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Quick Star sera condamnée à lui verser 1 800€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes au titre du licenciement et de sa demande au titre de la prime de poulinage et en ce qu'il a débouté la SARL Quick Star de sa demande reconventionnelle - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne la SARL Quick Star à verser à Mme [E] : - 2 399,40€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 239,94€ bruts u titre des congés payés afférents - 997,88€ bruts d'indemnité d'astreinte - 15 554,94€ d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 - 5 000€ de dommages et intérêts pour dépassement des temps maximaux de travail hebdomadaire et absence de jours de repos hebdomadaire - 1 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SARL Quick Star devra remettre à Mme [E], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au présent arrêt - Déboute Mme [E] du surplus de ses demandes principales - Condamne la SARL Quick Star à verser à Mme [E] 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SARL Quick Star aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 20 de la convention collective des explo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff5563d497adffda3f25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel