Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5463d497adffda3f23
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01081 N° Portalis DBVC-V-B7E-GRJR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 15 Mai 2020 - RG n° 18/00163 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [R], mandatée INTIMEE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS et PROCEDURE M. [X], salarié de la Société [5] (ci-après 'la société') a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 21 avril 2017 au titre d'une 'rupture transfixiante de la partie discale du tendon supra-épineux gauche'. Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait une 'tendinopathie rompue de l'épaule gauche - IRM rupture transfixiante de la partie distale du tendon supra-épineux gauche'. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ( la caisse) a diligenté une instruction, et la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie, par un courrier du 30 mai 2017. La caisse a informé la société, le 17 juillet 2017, du recours au délai supplémentaire. Le 20 septembre 2017, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le médecin conseil de la caisse ayant considéré qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle inscrite dans un des tableaux annexés au code de sécurité sociale, mais qu'une des conditions n'était pas remplie (travaux non mentionnés dans la liste limitative). Le 12 octobre 2017, la caisse a notifié une décision de refus de prise en charge conservatoire au titre d'un avis du CRRMP non reçu. Le 20 décembre 2017, le CRRMP a rendu son avis, reconnaissant un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [X]. Le 24 janvier 2018, la caisse a notifié la décision de prise en charge de la maladie de M. [X] au titre de la législation professionnelle. Contestant la décision de la caisse, la société a saisi le commission de recours amiable le 20 mars 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne le 19 juin 2018 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable ayant rendu une décision, notifiée le 13 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne le 28 août 2018. Le tribunal de grande instance d'Alençon, devenu tribunal judiciaire d'Alençon, auquel le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a, selon jugement du 15 mai 2020 : - ordonné la jonction des dossiers RG n° 18/00163 et n° 18/00233 sous le numéro 18/00163, - infirmé les décisions de rejet de la commission de recours amiable de la caisse implicite et en date du 11 juillet 2018, - en conséquence, déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 24 janvier 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [X] le 21 avril 2017 soit une tendinopathie rompue de l'épaule gauche, - débouté la caisse de sa demande tendant à la désignation d'un second CRRMP, - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 24 juin 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 25 mars 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 15 mai 2020 déclarant inopposable la décision de prise en charge du 24 janvier 2018, - constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle, - dire que c'est à bon droit que la caisse a saisi le CRRMP et pris en charge la maladie de M. [X] au titre de la législation professionnelle, - ordonner la saisine d'un second CRRMP autrement composé, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Par écritures déposées le 18 mai 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la jonction des dossiers RG n° 18/00163 et n° 18/00233 sous le numéro 18/00163, - infirmé les décisions de rejet de la commission de recours amiable de la caisse implicite et en date du 11 juillet 2018, - en conséquence, déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 24 janvier 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [X] le 21 avril 2017 soit une tendinopathie rompue de l'épaule gauche, - débouté la caisse de sa demande tendant à la désignation d'un second CRRMP, - condamné la caisse aux dépens. - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la caisse, - débouter la caisse de ses demandes, - déclarer mal fondées les décisions de la commission de recours amiable, implicite et explicite du 11 juillet 2018, - déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 24 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [X] le 21 avril 2017, avec toutes conséquences de droit, - dire n'y avoir lieu à la désignation d'un second CRRMP au titre de l'article R.142-17-2 du code de sécurité sociale, - ordonner à la caisse de transmettre l'arrêt à intervenir à la CARSAT de Normandie, - condamner la caisse aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Il ressort en l'espèce du dossier que le médecin conseil de la caisse a considéré qu'une des conditions du tableau n° 57 n'était pas respectée et qu'il convenait de solliciter l'avis du CRRMP. L'examen de l'avis du CRRMP révèle que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail. La caisse explique avoir sollicité en vain l'avis du médecin du travail. Elle ajoute qu'en l'absence de réponse du praticien dans le délai d'un mois à compter de la demande, l'instruction du dossier devait se poursuivre. Elle estime ne pas avoir failli à ses obligations et s'être retrouvée dans l'impossibilité matérielle de communiquer l'avis du médecin du travail au CRRMP, sans que cela ne l'empêche de se prononcer. La société considère que la caisse ne rapporte pas la preuve, par une impression d'écran, qu'elle a bien sollicité l'avis du médecin du travail. Elle soutient qu' à supposer que la capture d'écran puisse constituer un élément probant, que la demande adressée au médecin du travail a été tardive et exclut toute impossibilité matérielle. Afin de justifier d'une demande d'avis du médecin du travail, la caisse produit la copie d'une capture d'écran faisant apparaître à la date du 11 octobre 2017 'Dem. Avis MP. à Médecin Travail.' Mais la copie de cette capture d'écran n'est corroborée par aucun élément complémentaire doté d'une plus grande force probante. La seule production de cette impression d'écran ne peut tenir lieu de preuve de la réalité de la demande prétendument adressée au médecin du travail, dont les coordonnées ne sont par ailleurs pas précisées, alors que les mentions affichées au logiciel interne de la caisse sont impuissantes à établir l'accomplissement des diligences qu'elles désignent. De plus, à supposer qu'une demande d'avis ait été effectivement adressée au médecin du travail, aucun élément ne permet de déterminer les motifs propres à expliquer le défaut de communication de cet avis au dossier devant être constitué par la caisse en vue de sa transmission au CRRMP. Il en résulte que la caisse ne caractérise pas l'impossibilité matérielle lui permettant d'être dispensée de la communication au CRRMP de l'avis motivé du médecin du travail. Or, le caractère incomplet du dossier soumis à ce comité entache l'avis rendu par celui-ci d'un vice de forme susceptible de faire grief à l'employeur, le comité s'étant prononcé sans mettre en mesure la société de prendre connaissance de l'avis motivé du médecin du travail, qui constitue pourtant, selon les dispositions applicables, un élément obligatoire de l'information dont le comité doit disposer. C'est à tort que la caisse affirme que l'absence de l'avis du médecin du travail ne peut être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, mais par la désignation d'un nouveau CRRMP. En effet, la saisine d'un second CRRMP est réservée par l'article R.142-24-2, devenu R.142-17-2 du code de sécurité sociale, aux cas où la contestation porte sur le caractère professionnel de la maladie et donc sur la teneur de l'avis du premier CRRMP, et aux cas où l'avis du premier CRRMP est entaché d'une irrégularité non imputable à la caisse. L'irrégularité ne résultant pas d'un événement indépendant de la volonté de la caisse mais d'une méconnaissance par elle d'une obligation mise à sa charge par les dispositions du code de sécurité sociale préalablement à la saisine du CRRMP, la sanction de l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'égard de l'employeur est justifiée. Pour l'ensemble de ces motifs, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 24 janvier 2018 et dit n'y avoir lieu à désignation d'un deuxième CRRMP. Le jugement déféré sera donc confirmé. Conformément à la demande de la société, il sera ordonné à la caisse de transmettre le présent arrêt à la CARSAT de Normandie. Succombant au principal, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de transmettre le présent arrêt à la CARSAT de Normandie ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile et signé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6348ff5463d497adffda3f23
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