Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5363d497adffda3f13
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 19 091 500 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03208 N° Portalis DBVC-V-B7D-GOCM Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 16 Octobre 2019 - RG n° 16/00021 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : SASU [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG INTIME : URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [M], mandatée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Normandie. FAITS et PROCEDURE La société [6] (ci-après 'la société') a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Normandie (ci-après 'l'Urssaf') pour l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A la suite de ce contrôle, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations le 29 avril 2015, faisant état d'un rappel de cotisations d'un montant de 169 763 euros. Une mise en demeure a été adressée à la société le 15 septembre 2015 aux fins d'obtenir paiement de la somme de 190 915 euros, soit 169 763 euros pour les cotisations sociales rappelées au titre des années 2012, 2013 et 2014 et 21 152 euros pour les majorations de retard provisoirement décomptées. Par courrier du 23 septembre 2015, la société a contesté les causes et motifs du contrôle et saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la demande par décision du 18 novembre 2015 notifiée le 15 décembre 2015. Par courrier du 31 août 2012, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a informé la société du maintien du redressement. Une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 26.969 euros a été notifiée à la société le 25 septembre 2012. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a : - dit le recours recevable mais mal fondé, - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de recours amiable en date du 18 novembre 2015, - condamné la société en tous les dépens. La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 novembre 2019. Par conclusions déposées au greffe le 1er juin 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - annuler le redressement pratiqué et ensemble la décision prise par la commission de recours amiable, - condamner l'Urssaf aux dépens. Selon écritures déposées au greffe le 31 mai 2022, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - condamner la société aux dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens, aux conclusions des parties. SUR CE, LA COUR - Sur la réduction Fillon L'article R.243-59 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose notamment que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Selon ce texte, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La société fait valoir que par une lettre du 5 mai 2015, la société [4] a confirmé qu'un contrôle Urssaf avait été effectué en son sein, contrôle aux termes duquel le calcul de la réduction Fillon n'avait fait l'objet ni d'observation ni de redressement, alors qu'il avait été spécifiquement contrôlé. Elle indique avoir acquis, au travers du traité de cession, une entreprise, à savoir un ensemble constituant une entité économique autonome, doté de moyens matériels et humains, mais également d'éléments incorporels tels que les marchés. Elle souligne que l'entreprise vérifiée était celle qui avait bénéficié de ce précédent contrôle, raison pour laquelle elle s'estime fondée à opposer l'accord tacite de l'Urssaf pour demander à ce que la neutralisation des temps de travail lui soit accordée. En réplique, l'Urssaf fait valoir que les résultats d'un contrôle qui aurait été mené au sein d'une autre société que la société [6] ne sauraient être retenus pour l'appréciation d'un accord tacite de l'inspecteur sur la pratique litigieuse de la société appelante, peu important que l'entité économique ait été transférée en son sein. Elle précise par ailleurs que la législation relative à la réduction Fillon a été modifiée à compter du 1er janvier 2011 et qu'il ne peut donc être affirmé que le mode de calcul n'a pas changé. Elle souligne enfin que la preuve de la vérification de la pratique litigieuse à l'occasion d'un précédent contrôle n'est pas rapportée. Dans son courrier du 1er juin 2015, la société expliquait avoir acquis par acte du 31 mai 2011 le fonds de bureau d'étude et de préparation du travail de la société [4], cession entraînant transmission des contrats de travail des salariés affectés à l'exploitation du fonds et application de l'article L.1224-1 du code du travail. Elle indiquait ensuite que les dispositions litigieuses, à savoir celles afférentes à la rémunération des temps de pause, avaient été reproduites à l'identique dans l'accord substitutif. Il est acquis que la notion d'accord tacite se compose de deux principaux éléments que sont l'absence d'observation par l'agent de contrôle sur des pratiques vérifiées et la « connaissance de cause » de l'agent de contrôle. La preuve de la connaissance de cause, qui pèse sur le cotisant, suppose que la société produise notamment la liste précise des documents transmis ou consultés à l'occasion de chaque contrôle, la confirmation par courriel des échanges avec l'inspecteur. Or en l'espèce, l'appelant présente uniquement un courrier de la société [4], daté du 5 mai 2015, mentionnant que 'en 2009, le contrôle Urssaf effectué chez [4] portant sur les années 2006 à 2008, au cours duquel le calcul de la réduction Fillon a été contrôlé, n'a fait l'objet d'aucune observation et d'aucun redressement'. De surcroît, le mode de calcul de la réduction sur les bas salaires a été modifié à compter du 1er janvier 2011, ce dont il résulte un changement dans les règles d'assiette applicables lors du précédent contrôle. La preuve n'est donc pas rapportée d'une identité de situation, de l'absence d'observations, pas plus que d'une décision prise en connaissance de cause, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société de sa demande d'annulation de ce chef de redressement. - Sur l'exonération des indemnités de grand déplacement L'article L.242-1 alinéa 1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. L'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 2 précise : L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. Enfin, aux termes de l'article 5, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. [...] Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. La société explique qu'elle employait pour les besoins de chantiers situés soit à [Localité 1], soit à [Localité 9], soit à [Localité 7], des salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée indéterminée de chantier, alors que ces salariés habitaient en Bretagne ou en Loire-Atlantique. Elle précise qu'elle avait donc pratiqué l'exonération des frais professionnels, à savoir celle des allocations forfaitaires de grand déplacement et des indemnités de repas le jour du retour. Elle indique que les salariés ont été embauchés à [Localité 1] pour initialement travailler en ce lieu et qu'ensuite, ils ont été délégués sur des chantiers extérieurs en application de la clause de mobilité du contrat. L'Urssaf estime que le lieu de travail habituel du salarié est le lieu de chantier sur lequel il exerce et pour lequel il a été embauché, de sorte que le trajet domicile-chantier correspond au trajet domicile-travail qui ne peut fait l'objet d'une indemnisation pour grand déplacement. Au regard des textes précités, il est admis qu'un salarié n'est pas en situation de déplacement quand son contrat de travail fixe comme lieu d'emploi le lieu habituel de travail. Dans sa lettre d'observations du 29 avril 2015, l'inspecteur de l'Urssaf a écrit : 'la majorité des chantiers se situe soit à [Localité 1], soit à [Localité 10], soit à [Localité 7]. Vous employez des salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée indéterminée de chantier qui habitent en Bretagne ou en Loire Atlantique. Lorsque les salariés travaillent loin de leur domicile et ne peuvent rentrer chez eux, vous leur versez des allocations forfaitaires de grands déplacements d'un montant journalier de 53,55 euros, une indemnité de repas le jour du retour d'un montant unitaire de 15,50 euros et une indemnité de garde chambre d'un montant journalier de 27,71 euros pendant leur week-end de détente et les congés payés. Ces salariés sont indemnisés en calendaire et rentrent une fois par mois chez eux. Vous versez ces allocations en exonération de charges sociales. J'ai constaté deux anomalies : 1) notion du déplacement professionnel [...] donc lorsque le salarié est envoyé en mission sur le lieu de travail qui est indiqué dans son contrat de travail, il n'est plus considéré en déplacement professionnel. Il travaille sur son lieu d'embauche. Ceci même s'il ne peut rejoindre le soir son domicile personnel. [...] Sur vos ordres de missions vous précisez des dates de fin de mission prévisionnelles. Or les salariés peuvent travailler pendant plusieurs mois après cette date de fin sur la même mission. Vous considérez que si vous n'établissez pas un nouvel ordre de mission c'est qu'ils travaillent toujours au même endroit. Vous devez pouvoir justifier le lieu de travail de vos salariés. Votre procédure n'est pas probante. Afin de justifier du lieu de travail vous voudrez bien rajouter cette procédure sur vos feuilles de pointages. 2) indemnité forfaitaire de garde chambre pendant les week-ends de détente et les congés payés L'indemnité versée au salarié en situation de déplacement professionnel, qui, lors d'une absence, garde sa chambre d'hôtel, est exonéré de cotisations sur la base des frais réellement engagés. Chaque fois que vous versez une indemnité de garde chambre vous devez justifier de la dépense réelle engagée par votre salarié pour garder sa chambre pendant son absence. S'il loge à l'hôtel vous devez présenter la facture de l'hôtel ou s'il loue un appartement vous devez présenter des quittances de loyer. En cas de location d'un appartement, j'ai considéré que la dépense réelle par jour d'absence était égale à 1/30ème du coût du loyer. J'ai constaté que soit vous n'avez aucun justificatif de la dépense réelle engagée et dans ce cas le montant de l'indemnité de garde chambre est réintégrée en totalité dans l'assiette de cotisations sociales, soit l'indemnité versée est supérieure au montant de la dépense réelle engagée et dans ce cas le delta est réintégré dans l'assiette de cotisations sociales.' La société produit les contrats à durée indéterminée ou contrats à durée indéterminée de chantier de 10 salariés, ainsi que, selon les cas, les avenants à leurs contrats de travail ou leurs ordres de mission. Les contrats à durée indéterminée ou les contrats à durée indéterminée de chantiers mentionnent un lieu de travail ([Localité 1], [Localité 9] ou [Localité 7]) et précisent que l'employeur pourra être amené à modifier le lieu de travail pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, afin d'affecter le salarié dans l'une des agences ou un des chantiers de la société. Les ordres de mission informent les salariés de ce qu'ils doivent se rendre sur le site d'un client de la société avec à chaque fois une durée prévisionnelle de cette mission, évaluée en mois. Les seules durées, mentionnées de façon précise, figurent sur les ordres de mission relatifs à des stages. Selon les situations, les ordres de mission visent des lieux de travail différents de ceux mentionnés au contrat à durée indéterminée ou contrat à durée indéterminée de chantier (par exemple les salariés [J], [K] ou [L]) ou des lieux identiques (salarié Gabon). Aucun autre document n'est produit par la société, qui ne met donc pas la juridiction en situation d'apprécier pour quelles périodes l'employeur a versé des allocations de grand déplacement comptabilisées en exonérations de cotisations sociales. Il n'est en particulier pas distingué par la société selon que le salarié exerce son activité au lieu mentionné dans son contrat de travail ou celui visé par les différents ordres de mission. En particulier, le seul fait pour les salariés que leur travail s'accomplisse au lieu prévu dans leur contrat à durée indéterminée ou contrat à durée indéterminée de chantier ne permet pas de les assimiler à des salariés en situation de déplacement, puisqu'ils occupent alors des fonctions sédentaires et n'ont pas d'autres lieux de travail. Par ailleurs, les ordres de mission, ainsi que l'a relevé l'inspecteur de l'Urssaf, visent des durées prévisionnelles de mission, et il n'est pas contesté que les salariés concernés peuvent travailler plusieurs mois après la date de fin prévisionnelle sur le même site, de sorte que le lieu de travail des salariés n'étant pas précisé ni justifié, le versement des allocations de grand déplacement ne l'est pas plus. Il appartient enfin à l'employeur de démontrer l'engagement effectif de frais supplémentaires par les salariés auxquels il a versé des indemnités de grand déplacement, comme de justifier de la nature forfaitaire des indemnités versées. L'inspecteur de l'Urssaf a notamment relevé au sujet de l'indemnité forfaitaire de garde chambre que la société ne justifiait pas de la dépense réelle engagée. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de sa demande d'annulation de ce chef de redressement. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions, la société sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.242-1 alinéa 1 du code de sécurité socialearticle L.1224-1 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6348ff5363d497adffda3f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel