Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5263d497adffda3f0f
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 9 939 200 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03070 N° Portalis DBVC-V-B7D-GNZD Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 24 Septembre 2019 - RG n° 13/00703 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 6] Représentée par Me Juliette BARRE, substituée par Me SAURON, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [L] [W] [Adresse 2] Représenté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Adresse 3] Représentée par M. [J], mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Président de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à M. [W] et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS, PROCEDURE M. [W], alors salarié de la société [4] (ci-après 'la société') a été victime d'un accident du travail le 31 décembre 2010, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados le 13 janvier 2011. Il a été déclaré consolidé à la date du 29 septembre 2012 par le médecin conseil de la caisse, et reconnu travailleur handicapé le 13 novembre 2012, avec un taux d'incapacité permanente (IPP) de 25 %, puis de 30 % à la suite d'une notification rectificative de décision de la caisse à raison des séquelles suivantes : - 'limitation des 2ème, 3ème et 5ème doigts, amputation trans PI du 4ème doigt'. Sur contestation de la société, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen a, par jugement du 20 novembre 2012 : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse fixant à 25 % le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 31 décembre 2010, - fixé à 15 % à l'égard de l'employeur à compter du 29 septembre 2012 le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 31 décembre 2010. Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a, par jugement du 22 juin 2015 : - dit que l'accident du travail en date du 31 décembre 2010 avait pour cause la faute inexcusable commise par la société, - fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à M. [W] conformément à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale, - accordé à M. [W] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, - ordonné avant-dire-droit une expertise médicale et désigné pour y procéder M. [G], expert judiciaire. M. [W] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 2 février 2018 : - confirmé le jugement entrepris, - y ajoutant et conformément à l'accord des parties : - dit que le taux d'IPP servant au calcul de la majoration de la rente due à M. [W] est de 30 %, - dit que le taux d'IPP à prendre en considération dans les rapports de la caisse avec l'employeur est de 15 % et qu'il en sera tiré toutes conséquences sur le recours récursoire de la caisse contre la société, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 novembre 2018, M. [G] a déposé son rapport. Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a : - rappelé que l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 31 décembre 2010 est dû à la faute inexcusable de la société, - rappelé que la rente allouée à M. [W] conformément à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale est fixée à son maximum, - fixé les préjudices de M. [W] à : - 23 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 6 486 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 12 906 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne avant la consolidation, - 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - renvoyé M. [W] devant la caisse pour le paiement de ses préjudices, s'élevant à un total de 99 392 euros, avant déduction de la provision allouée (5 000 euros), - dit que la société sera tenue envers la caisse au remboursement de l'ensemble des préjudices réparés en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale concernant M. [W], dans la limite, s'agissant de la majoration de la rente, du taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, seul opposable à la société, - condamné la société à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise médicale judiciaire. La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2019. Par conclusions déposées le 22 avril 2020, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - alloué à M. [W] les sommes suivantes : - 23 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, Statuant à nouveau, - allouer à M. [W] au titre des souffrances physiques et morales endurées la somme de 16 000 euros, - allouer à M. [W] la somme globale de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - allouer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, - débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - débouter M. [W] de ses demandes plus amples et contraires, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures déposées le 13 mai 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [W] demande à la cour de : - déclarer commun et opposable à la caisse l'arrêt à intervenir, - confirmer le jugement déféré, - en conséquence, - fixer les préjudices de M. [W] aux sommes suivantes : Au titre des préjudices extra-patrimoniaux - au titre des souffrances endurées la somme de 23 000 euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 4 000 euros, - au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 8 000 euros, - au titre du préjudice d'agrément la somme de 15 000 euros, Au titre des préjudices patrimoniaux - au titre de la perte de promotion professionnelle la somme 30 000 euros. - renvoyer M. [W] devant la caisse pour le paiement de ses préjudices, - condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Y ajoutant, - condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, outre les dépens. Par conclusions déposées le 25 mars 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rendu opposable l'accident de travail et la faute inexcusable dont a été victime M. [W] le 31 décembre 2010 à son employeur la société et consacré le droit de recours de la caisse à l'encontre de la société pour toutes sommes avancées, étant rappelé l'arrêt de la cour du 2 février 2018 : - d'une part, que dans les rapports caisse/assuré, le taux d'IPP à retenir pour le calcul de la majoration de rente revenant à M. [W], soit de 30 %, - d'autre part, que dans les rapports caisse/employeur, le taux d'IPP opposable à retenir, soit de 15 %, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la réduction dans de plus justes proportions des sommes allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux par le tribunal, étant rappelé que toutes sommes avancées par la caisse seront récupérées près de l'employeur, la société, - rejeter toute demande éventuelle de condamnation solidaire à de l'article 700 du code de procédure civile qui pourrait être sollicitée par M. [W] et son conseil. Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens, aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA COUR Les dispositions suivantes du jugement entrepris ne sont pas remises en cause et sont par conséquences acquises : - dit que la société sera tenue envers la caisse au remboursement de l'ensemble des préjudices réparés en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale concernant M. [W], dans la limite, s'agissant de la majoration de la rente du taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, seul opposable à la société, - condamne la société aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise médicale judiciaire. - SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE M. [W] Les dispositions du jugement déféré relatives aux sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre des frais d'assistance d'une tierce personne avant la consolidation ne sont pas contestées et sont donc acquises. I. Préjudices extrapatrimoniaux Souffrances endurées Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. L'expert estime les souffrances physiques à 4,5 sur une échelle de 7. Il justifie cette évaluation par les conditions du traumatisme, la nature des lésions, les interventions itératives, les soins, la rééducation, et le traumatisme psychologique. Rappelant qu'il a existé une souffrance psychologique qui perdure, objet de consultations spécialisées (psychiatres), de traitements par psychotropes et d'une prise en charge psychologique (sophrologie), il retient des souffrances morales évaluées à 1 sur une échelle de 7. Il indique dans le cadre de son rapport que M. [W], à l'occasion de son accident, a présenté un traumatisme grave de la main droite, classé 'main de presse' et comportant les lésions suivantes : victime d'un accident le 31 décembre 2010. Fracture ouverte P1 du 3ème, 4ème, 5ème doigt-lésions des artères collatérales du 3ème doigt droit - section des extenseurs des 3ème, 4ème et 5ème doigts droits. ITT 90 jours. Fractures complexes au niveau des 1ères phalanges des 2ème, 3ème et 4ème doigts de la main droite, avec dévascularisation du 3ème et plaie longitudinale du 2ème. M. [W] a fait l'objet de cinq interventions chirurgicales, de nombreux soins et de rééducation jusqu'en mars 2012. Dans le cadre de son entretien avec l'expert, M. [W] a notament indiqué : 'quand les gens me serrent la main, la sensation d'écrasement est présente longtemps et après mal à l'aise pour communiquer, alors que les 5 premières minutes sont les plus importantes. Douleur au froid et au chaud, je suis obligé de mettre des gants ou carrément de me coucher pour supporter la douleur (chaufferettes). Arc électrique, membre fantôme. Douleur dans les doigts, le moignon et l'intérieur de la main. Fatigue : je sens que je suis plus fatigué qu'avant, la souffrance prend toute mon énergie. Sentiment d'infériorité. Acceptation de main très difficile, même maintenant. Le regard, la pitié des gens est difficile à supporter.' Au vu de ces éléments caractérisant une importante souffrance physique et morale, les premiers juges ont justement évalué le préjudice de M. [W], de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 23 000 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire Selon l'expert, le préjudice esthétique, qu'il évalue à 2,5 sur une échelle de 7, se caractérise par les blessures initiales, les pansements, perfusions, et le port d'orthèses successives. Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [W] une somme de 4 000 euros au titre du préjudices esthétique temporaire. Préjudice esthétique permanent Ce poste de dommage vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. L'expert évalue ce préjudice à 2 sur une échelle de 7, notant que la main de M. [W] est partiellement amputée, déformée, avec des cicatrices de l'avant-bras. Les photos jointes au rapport d'expertise font apparaître, selon les constatations de l'expert : une cicatrice à l'avant-bras droit face antérieure (prise de greffe), une main séquellaire, plusieurs cicatrices, le 5ème doigt en crochet avec cicatrice rétractile à la face antérieure, et l'amputation du 4ème doigt. Ces éléments caractérisent un préjudice esthétique permanent majeur chez un homme âgé de 25 ans au moment de l'accident, qui a été justement estimé à la somme de 8 000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique régulière de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse indiquer si elle peut ou non continuer de pratiquer ces activités. L'expert note que M. [W] n'avait pas de loisirs spécifiques et qu'il décrit parfaitement la réduction de ses activités de loisir du fait des séquelles de son accident. Cependant, en page 29 du rapport d'expertise, dans la partie consacrée aux doléances de M. [W], celui-ci explique notamment que la pratique de l'escalade et de l'accrobranche, ou autres sports à sensation, lui sont interdites à cause de sa prothèse qui risque de se casser. En page 34, M. [W] indique qu'il ne peut plus pratiquer ses activités de loisir d'escalade, d'accrobranche, qu'il a une gêne dans l'utilisation de la bicyclette. Il résulte de l'attestation de M. [V] que celui-ci pratiquait régulièrement des activités sportives (escalade, canoë kayak, VTT) avec M. [W] avant son accident du travail et que depuis, ce dernier est dans l'incapacité de pratiquer ces activités. Mme [W], mère de M. [W], atteste que son fils, avant l'accident, aimait effectuer des activités sportives avec des amis et en famille, comme l'accrobranche, l'escalade sur les rochers, le canoë kayak, régulièrement pendant la saison estivale, ainsi que les balades en VTT ou la course le week-end. Elle précise qu'en raison de sa prothèse à la main, son fils ne peut plus effectuer ses activités et que les balades à vélo lui sont déconseillées eu égard à la dextérité et à la forme de sa main, car le freinage notamment reste compliqué. Il doit être retenu que l'intéressé apporte la preuve qu'il pratiquait régulièrement diverses activités de loisirs et de sport dont la pratique lui est devenue impossible ou très difficile du fait de l'accident du 31 décembre 2010. Le préjudice d'agrément de M. [W] apparaît ainsi caractérisé. Il sera plus justement évalué, par voie d'infirmation, par l'attribution d'une somme de 10 000 euros. II. Préjudices patrimoniaux Perte de promotion professionnelle Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. M. [W] explique que : - au jour de l'accident, il était titulaire d'une baccalauréat Pro maintenance et il exerçait la profession de technicien de maintenance, - il n'a jamais pu retrouver de poste de technicien de maintenance pour lequel il avait fait des études et passé des diplômes, précisant avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juillet 2013, - il a subi 14 mois de chômage après son licenciement, ainsi que 26 mois d'emplois précaires, jusqu'à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée au mois de mai 2018. M. [W] est cependant défaillant à démontrer qu'il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle au jour de l'accident. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [W] de cette demande. C'est donc une somme de 64 392 euros qui sera allouée à M. [K] en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 31 décembre 2010, se décomposant comme suit : - 23 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 6 486 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 12 906 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne avant la consolidation, - préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : débouté Dont il convient de déduire la provision de 5 000 euros accordée par jugement du 15 septembre 2014. Il convient de renvoyer M. [W] devant la caisse pour le paiement de ses préjudices, s'élevant à un total de 64 392 euros, avant déduction de la provision allouée (5 000 euros). La caisse pourra en récupérer le montant auprès de la société [4]. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais qu'il a exposés pour assurer sa défense en cause d'appel. Il lui sera accordé à ce titre une somme de 1.800 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui payer 3 000 euros sur ce fondement, ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise. Succombant en l'essentiel de ses prétentions, la société sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - rappelé que l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 31 décembre 2010 est dû à la faute inexcusable de la société, - rappelé que la majoration de la rente allouée à M. [W] conformément à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale est fixé à son maximum, - fixé les préjudices de M. [W] à : - 23 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 6 486 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 12 906 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne avant la consolidation, - dit que la société [4] sera tenue envers la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au remboursement de l'ensemble des préjudices réparés en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale concernant M. [W], dans la limite, s'agissant de la majoration de la rente, du taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, seul opposable à la société, - condamné la société [4] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise médicale judiciaire. L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Fixe les préjudices de M. [W] à : - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Déboute M. [W] de sa demande formée au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; Renvoie M. [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour le paiement de ses préjudices, s'élevant à un total de 64 392 euros, avant déduction de la provision allouée (5 000 euros), Y ajoutant : Condamne la société [4] à payer à M. [W] la somme complémentaire de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile qui pourrarticle L.452-2 du code de sécurité sociale est fixéarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de sécurité sociale est fixéearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.452-2 du code de sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6348ff5263d497adffda3f0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel