Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff5263d497adffda3f0d
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02947 N° Portalis DBVC-V-B7D-GNRM Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 - RG n° 16/00173 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A. [12] venant aux droits de la société [13] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Madame [X] [R] veuve [T] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [W] [T], son fils [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [E] [T], son fils, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de sa fille mineure [S] [T] [Adresse 1] Mademoiselle [J] [T], sa petite fille [Adresse 1] Madame [G] [T] épouse [K], sa fille, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de ses enfants mineurs [U], [M] et [Z] [K] [Adresse 3] Ayants-droit de [C] [T], décédé le 24 mai 2017 Représentés par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS C.P.A.M. DE LA MANCHE [Adresse 10] Représentée par M. [N], mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Président de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [12] d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [X] [R] veuve [T], M. [W] [T], M. [E] [T], Mme [G] [T] épouse [K], Mme [J] [T], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE [C] [T] a été salarié des sociétés : - [13] du 9 juin 1971 à 1994, en qualité de monteur câbleur au sein de la division des travaux extérieurs, - Thalès communication et sécurité de juin 1995 au 29 février 2004. Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 7 mai 2015, sur la base d'un certificat médical initial du 24 avril 2015 faisant état d'un diagnostic de 'mésothéliome pleural gauche'. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente (IPP) a conclu à un mésothéliome malin pleural chez un homme de 66 ans exposé aux fibres d'amiante et à un taux d'IPP de 100 %. La pathologie de [C] [T] a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après 'la caisse') le 4 août 2015 au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles. Le 11 décembre 2015, [C] [T] s'est vu notifié une rente d'incapacité calculée sur la base d'un taux d'IPP de 100 % à compter du 25 avril 2015. Il a saisi le caisse primaire d'assurance maladie, puis le 20 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [12], venant aux droits de la société [13] (ci-après 'la société'). [C] [T] est décédé le 24 mai 2017. Par courrier du 19 octobre 2017, la caisse a informé Mme [X] [T] que suivant l'avis du médecin conseil de la caisse, il existait une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 24 avril 2015 et le décès de [C] [T]. Le 7 décembre 2017, la caisse a délivré à Mme [X] [T] une attestation relative au bénéfice d'une rente d'ayant droit à la suite du décès de son époux. Par courrier du 16 mai 2018, les ayants-droit de [C] [T] ont informé le tribunal qu'ils entendaient reprendre l'instance engagée par le défunt. Par jugement en date du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a : - déclaré recevable l'action des consorts [T], - dit que les conditions de la prise en charge de la pathologie de [C] [T] et de son décès sont réunies, - déclaré opposables à la société les décisions de la caisse de prise en charge de cette pathologie et du décès, - dit que la maladie professionnelle de [C] [T] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [13] aux droits de laquelle vient la société [12], - ordonné la majoration de la rente servie à Mme [X] [T] conjoint survivant dans les proportions maximales prévues à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale, - ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, - fixé la réparation des préjudices comme suit : Au titre de l'action successorale préjudice moral40 000 euros préjudice souffrance physique 20 000 euros préjudice esthétique 500 euros préjudice d'agrémentdébouté Au titre des préjudices personnels Mme [X] [T] 35 000 euros M. [W] [T] 12 500 euros Mme [G] [T] 12 500 euros M. [E] [T] 12 500 euros [J] et [S] [T], [U] [M] et [Z] [K] 3 000 euros chacun - renvoyé les ayants droit devant la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées, pour la liquidation immédiate des droits, - fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société, - condamné la société à rembourser à la caisse les sommes mises à sa charge par la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [T]1 500 euros M. [W] [T]500 euros Mme [G] [T]500 euros M. [E] [T]500 euros - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration du 17 octobre 2019, la société a interjeté appel de cette décision. Par conclusions reçues au greffe le 1er juin 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les conditions de la prise en charge de la pathologie de [C] [T] et de son décès sont réunies, - déclaré opposables à la société les décisions de la caisse de prise en charge de cette pathologie et du décès, - dit que la maladie professionnelle de [C] [T] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [13] aux droits de laquelle vient la société [12], - ordonné la majoration de la rente servie à Mme [X] [T] conjoint survivant dans les proportions maximales prévues à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale, - ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, - fixé la réparation des préjudices comme suit : Au titre de l'action successorale préjudice moral40 000 euros préjudice souffrance physique20 000 euros préjudice esthétique 500 euros préjudice d'agrémentdébouté Au titre des préjudices personnels Mme [X] [T]35 000 euros M. [W] [T]12 500 euros Mme [G] [T]12 500 euros M. [E] [T]12 500 euros [J] et [S] [T], [U] [M] et [Z] [K] 3 000 euros chacun - renvoyé les ayants droits devant la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées, pour la liquidation immédiate des droits, - fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société, - condamné la société à rembourser à la caisse les sommes mises à sa charge par la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [T]1 500 euros M. [W] [T]500 euros Mme [G] [T]500 euros M. [E] [T]500 euros Statuant à nouveau, - dire que la preuve d'une faute inexcusable de la société n'est pas rapportée, - rejeter la demande de faute inexcusable des consorts [T], Subsidiairement, - déclarer irrecevables, comme nouvelles au sens des dispositions de l'article 454 du code de procédure civile, les demandes d'indemnisation formulées en cause d'appel par les ayants-droits de [C] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice lié à une pathologie évolutive, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'accompagnement et du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence, - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes d'indemnisation formulées en cause d'appel par les ayants-droit de [C] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice lié à une pathologie évolutive, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'accompagnement et du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence, - rejeter les demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels de [C] [T] à savoir les souffrances physiques, morales, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique, - réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations versées au titre du préjudice moral des ayants-droit de [C] [T], - réduire à de plus justes proportions le quantum de la demande sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par observations orales à l'audience, la société indique ne plus contester l'action récursoire de la caisse. Par conclusions déposées le 16 mai 2022, Mme [X] [T], M. [W] [T], M. [E] [T], agissant en son nom propre et en sa qualité d'administrateur de sa fille mineure [S] [T], Mme [G] [T] épouse [K], agissant en son nom propre et en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs [U] [K], [M] [K] et [Z] [K], Melle [J] [T], demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action des consorts [T], - dit que les conditions de la prise en charge de la pathologie de [C] [T] et de son décès sont réunies, - déclaré opposables à la société les décisions de la caisse de prise en charge de cette pathologie et du décès, - dit que la maladie professionnelle de [C] [T] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [13] aux droits de laquelle vient la société [12], - ordonné la majoration de la rente servie à Mme [X] [T] conjoint survivant dans les proportions maximales prévues à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale, - ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, - renvoyé les ayants droit devant la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées, pour la liquidation immédiate des droits, - fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société, - condamné la société à rembourser à la caisse les sommes mises à sa charge par la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [T]1 500 euros M. [W] [T]500 euros Mme [G] [T]500 euros M. [E] [T]500 euros - l'infirmer quant au surplus et statuant à nouveau, - fixer la réparation des autres préjudices subis comme suit : Au titre de l'action successorale : - réparation du préjudice de la souffrance physique60 000 euros - réparation du préjudice de la souffrance morale80 000 euros - réparation du préjudice lié à une pathologie évolutive80 000 euros - réparation du préjudice d'agrément50 000 euros - réparation du préjudice esthétique temporaire10 000 euros - réparation du préjudice esthétique permanent15 000 euros En réparation du préjudice personnel subi par les consorts '[B]' - Mme [X] [T]70 000 euros, - M. [W] [T]35 000 euros - Mme [G] [T] épouse [K]35 000 euros - M. [E] [T]35 000 euros - Mme [J] [T]10 000 euros - [S] [T]10 000 euros - [U] [K]10 000 euros - [M] [K]10 000 euros - [Z] [K]10 000 euros Y ajoutant, - condamner la société à verser à Mme [X] [T], M. [W] [T], M. [E] [T], Mme [G] [T] épouse [K], Melle [J] [T] une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Selon écritures déposées le 19 mai 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, notamment en ce qu'il a fait droit à son action récursoire. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement déféré n'est pas querellé en ce qu'il a - déclaré recevable l'action des consorts [T], - fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société. Ces dispositions sont donc acquises. - Sur l'employeur responsable La société fait valoir qu'aux termes du contrat de travail de [C] [T], celui-ci intervenait exclusivement pour le compte de la défense nationale, dans le cadre de travaux de sous-traitance. Elle en conclut que l'exposition au risque alléguée concerne uniquement la période durant laquelle il a été mis à la disposition de la [9] ([9]), et que la société [13], devenue [12], n'exerçait pas son pouvoir de direction à l'égard du salarié. L'article L.452-1 du code de sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Aux termes de l'article L.412-6 du même code, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il n'est pas contesté que la société [12] vient aux droits de la société [13], laquelle était l'employeur de [C] [T], de sorte que, par application des dispositions susvisées, elle demeure tenue des obligations prévues à l'article L.452-1 du code de sécurité sociale. - Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel Il ressort du certificat de travail de [C] [T], établi par la société [12], que celui-ci a été employé par la société du 9 juin 1971 au 29 février 2004. Selon attestation d'exposition à un agent cancérogène rédigée par la société, [C] [T] a été affecté à des travaux l'exposant à l'amiante à partir de 1971 jusqu'en 1994 dans le cadre de son activité au sein de l'arsenal de [Localité 7]. Il convient de constater que les conditions de durée d'exposition et de délai de prise en charge sont remplies, en conséquence de quoi la maladie déclarée par [C] [T] le 7 mai 2015 correspond bien à une maladie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles. - Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. En l'espèce, il est justifié par la production de deux attestations d'exposition à un agent cancérogène, établies l'une par l'employeur le 29 octobre 2002, l'autre par le médecin du travail le 6 juillet 2001, que [C] [T] a été exposé à l'amiante de 1971 à 1994 en sa qualité de salarié de l'entreprise [13]. [C] [T] a expliqué, dans le cadre de l'instruction de son dossier par la caisse, avoir travaillé à différents postes impliquant la manipulation d'amiante, en particulier des 'draps d'amiante utilisés par les soudeurs et découpeurs' et 'matelas d'amiante recouvrant la tuyauterie chaude'. Les sites de la société [13] et l'arsenal de [Localité 7] ont par ailleurs été classés par arrêté du 30 juin 2003 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante de 1968 à 1997 pour la société [13] et depuis sa création pour l'arsenal, pour une période durant laquelle M. [T] a travaillé sur l'un de ces sites. Plusieurs attestations sont produites : M. [P] indique avoir travaillé avec [C] [T] dans la société [13] à [Localité 7], à l'atelier de [Localité 7], à bord des sous-marins à la [9] [Localité 7] et des bateaux de surface, 'là où nous avons été exposés à l'amiante et aux poussières d'amiante inhalées, causé par les produits en amiante utilisés (câbles, tresses cordons, joints et plaques en amiante)' de sa date d'embauche à [13] [Localité 7] jusqu'à son transfert à l'usine [13] de [Localité 8]. M. [L] déclare avoir travaillé avec [C] [T], à bord des sous-marins et des bateaux de surface 'où nous avons été exposés aux poussières d'amiante (tenues vestimentaires en amiante pour les soudeurs qui travaillaient à proximité, couverture en amiante pour protéger les câbles électriques, revêtement en amiante des tuyaux d'échappements, de toutes les parties chaudes dans les machines et des soutes à munitions). [...] absence de protection individuelle. Absence d'information sur les risques encourus pour notre santé'. M. [A] écrit avoir eu [C] [T] comme collègue de travail, ajoutant 'nous avons réalisé ensemble sur les SNLE de [Localité 7] des travaux de montage/câblage/bornage à bord de ces bâtiments exposés à l'amiante, sans protection d'inhalation de ces nombreux produits amiantés et sans dispositif de filtrage d'air.' M. [H] atteste avoir travaillé avec [C] [T], 'exposé aux poussières d'amiante en l'absence de masques et d'information sur les risques'. M. [O] indique avoir travaillé à la [9] de [Localité 7] durant les années 1977 à 1995, il a travaillé à bord des sous-marins nucléaires, '[C] [T] a été compagnon de bord jusqu'en 1992. Nous avons travaillé avec tous vêtements de sécurité (chaussures et casques ainsi que bleu de travail). Je confirme qu'il n'y avait aucune protection ORL durant toutes ces années pour protéger les voies respiratoires'. Ces différents éléments, qui au demeurant ne sont pas contestés par l'appelante, caractérisent une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant de nombreuses années au sein de la société. Celle-ci fait valoir qu'aucune faute inexcusable de sa part ne saurait être admise, en l'état des conditions de travail de [C] [T] qui relevaient de la [9] [Localité 7], mais également de la méconnaissance par elle-même, non spécialiste, de la toxicité de l'amiante, s'agissant de travaux qui ne seront inscrits au tableau 30 qu'en 1996. Cependant, l'obligation de sécurité découlant du contrat de travail pèse sur la société employeur. Si l'utilisation de l'amiante n'a été interdite en France que par décret du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997, il est exclu qu'au cours de la période considérée, soit de 1971 à 1994, la société ait pu ignorer le danger que constituait l'exposition de son salarié à ce minerai à raison des nombreuses études scientifiques réalisées sur le sujet, de la création dès 1945 d'un tableau des maladies professionnelles respiratoires liées à son utilisation et de la réglementation spécifique instaurée à compter du 17 août 1977. Ce décret a fixé le taux limite de concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalée par un salarié pendant une journée de travail à 2 fibres par cm3 réduit à une fibre par décret du 27 mars 1987 puis à 0,60 par un décret du 6 juillet 1992. C'est à tort que la société soutient que le contexte réglementaire et scientifique de l'époque n'était pas susceptible de l'alerter sur le risque d'une exposition à l'amiante. En effet, contrairement à ce que prétend la société, le risque professionnel lié à l'amiante était connu antérieurement à 1996, ainsi qu'en témoigne l'évolution des travaux scientifiques et du dispositif légal et réglementaire adopté à l'effet de préserver la santé des salariés exposés à l'amiante. Ainsi, dès la loi du 12 juin 1893, précisée par un décret de mars 1894, ont été posées des prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, et donc applicables aux poussières d'amiante. En 1906, à la suite de nombreux décès survenus chez les travailleurs d'une usine de filature et de tissage d'amiante, le lien entre exposition aux fibres d'amiante et survenue de décès d'origine professionnelle a été établie en France. En 1950, la fibrose pulmonaire développée en cas d'exposition à de fortes concentrations d'amiante, dans les industries de l'amiante, a été intégrée à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésothéliome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition. Le décret n°77-949 du 17 août 1977 a prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. La nocivité sur la santé de l'utilisation de l'amiante, qui était donc connue depuis le début du XXème siècle notamment par le biais de publications scientifiques, a été prise en compte dès les années 1950 par la réglementation reconnaissant le caractère professionnel de maladies liées à l'utilisation de l'amiante. Dès 1950, le caractère indicatif des travaux susceptibles de provoquer ces maladies de l'amiante et d'être soumis aux règles de protection issues du décret du 17 août 1977 précité est patent, ainsi que le révèle l'emploi dans les textes concernés du terme 'notamment', si bien que le fait que les travaux, d'entretien ou de maintenance sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d'amiante, n'aient été intégrés qu'en 1996 à la liste des travaux visés au tableau 30 des maladies professionnelles, est indifférent. Par ailleurs, les attestations produites mettent en avant l'absence de mesures de protection. Enfin, le retard à légiférer n'est pas de nature à exonérer la société en tant qu'employeur, de la responsabilité encourue à raison des manquements constatés à son obligation de sécurité. En l'espèce, il ne peut être admis que la société n'ait pas été en mesure de se convaincre, à l'aune des travaux scientifiques et de l'évolution de l'arsenal normatif destiné à prémunir contre les risques sanitaires générés par l'amiante, du risque professionnel qu'elle a fait encourir aux salariés manipulant des matériaux d'isolation contenant de l'amiante. En effet, cette société intervenait dans le secteur industriel, exploitant des grands sites de production, et disposait des moyens de s'informer utilement sur le risque de toxicité lié à l' activité de manipulation de produits d'isolation dont elle savait qu'ils comportaient de l'amiante. Ces considérations conduisent la cour à retenir que la société avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du risque qu'elle faisait peser sur la santé de ses salariés intervenant sur des matériaux d'isolation contenant de l'amiante. En dépit de cette conscience du risque et de son obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses employés, la société n'a pas pris les mesures de prévention et de protection utiles, ainsi qu'il ressort des attestations versées aux débats, lesquelles rapportent l'absence de mise à disposition des salariés concernés d'équipements de protection adaptés à l'exposition à l'amiante, aucun masque n'ayant en particulier été fourni. Cette carence dans la protection des salariés est à l'évidence contraire aux prévisions du décret précité du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Ce décret a en effet imposé des obligations précises à la charge des employeurs pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère. Son article 8 prévoit notamment que des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection devaient être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante tandis que l'article 9 oblige l'employeur à remettre des consignes écrites à toute personne affectée à des travaux en contact avec l'amiante de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à mettre en oeuvre pour s'en prémunir. Enfin, la société, qui a fait intervenir son salarié pendant plusieurs années dans une entreprise installée sur un site industriel sensible (la [9] de [Localité 7]), n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'elle a satisfait à son obligation de se renseigner auprès de celle-ci sur la nature des produits qu'elle fabriquait ou utilisait, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié. A l'instar des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, la cour, confirmant le jugement entrepris sur ce point, conclut que la maladie professionnelle dont a été atteint [C] [T] et dont il est décédé procède de la faute inexcusable de la société . - Sur les conséquences de la faute inexcusable - Sur la majoration de rente La société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné la majoration de la rente servie à Mme [X] [T], conjoint survivant, dans les proportions maximales prévues à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale, - ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de sécurité sociale. Elle n'expose cependant aucun moyen au soutien de cette prétention. En conséquence, ces dispositions du jugement déféré sont confirmées. - Sur la recevabilité des demandes Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux mais ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Il est toutefois dérogé à cette irrecevabilité des demandes nouvelles notamment lorsque les prétentions tendent aux mêmes fins ou lorsqu'elles étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge. De même, les parties peuvent ajouter en cause d'appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions de première instance. La société soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires suivantes, au motif qu'elles n'ont pas été formulées en première instance et qu'aucun fait nouveau n'est intervenu depuis le jugement entrepris : - déficit fonctionnel temporaire, - préjudice lié à une pathologie évolutive, - préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent, - préjudice d'accompagnement de Mme [X] [T], - bouleversement dans les conditions d'existence de Mme [X] [T]. Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Les consorts [T] n'ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions la demande relative au déficit fonctionnel temporaire, dont la cour n'est ainsi pas saisie. Ils soutiennent, s'agissant des autres demandes, que les préjudices doivent être réparés intégralement et qu'il s'agit de demandes accessoires à la demande principale. Devant les premiers juges, [C] [T] avait sollicité la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ainsi listés : - souffrances physiques, - souffrance morale, - préjudice d'agrément, - préjudice esthétique. Ses ayants-droits, après avoir repris l'instance, ont sollicité, outre la réparation des préjudices de [C] [T] dans le cadre de l'action successorale, la réparation de leurs préjudices personnels. Les demandes présentées en cause d'appel relativement au préjudice esthétique temporaire et au préjudice esthétique permanent étaient virtuellement comprises dans celle formée devant les premiers juges au titre du préjudice esthétique. Elles ne sont pas nouvelles et sont donc recevables. Les autres demandes présentées par les ayants-droits de [C] [T], relatives à son indemnisation au titre de la pathologie évolutive, du préjudice d'accompagnement de Mme [X] [T], et du bouleversement dans les conditions d'existence de Mme [X] [T] tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, en l'occurrence à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la maladie professionnelle. Elles sont donc recevables. I. Sur l'indemnisation des préjudices En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application de l'article L 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l'employeur peut demander sur le fondement de l'article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. A. Sur l'action successorale - Souffrances physiques Il résulte des articles L.434-1, L.434-2, L.452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code précité les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Au sens de la nomenclature « Dintilhac », sont réparées, au titre des souffrances endurées, les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident ou de l'apparition de la maladie, jusqu'au jour de sa consolidation. Après consolidation, le déficit définitif est réparé au titre du déficit fonctionnel permanent qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il en résulte que ne sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les souffrances physiques et morales subies à compter de la première constatation médicale de la maladie et antérieurement à la consolidation. La société fait valoir qu' à la date de la déclaration de sa maladie, [C] [T] était retraité, de sorte qu'aucune perte de gains professionnels n'est constatée. Elle rappelle que la date de la première constatation médicale de la pathologie de [C] [T] a été fixée le 24 avril 2015 par le certificat médical initial, et que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 25 avril 2015, date à partir de laquelle il lui a été attribuée une rente en fonction de son IPP de 100 %. Retenant que la caisse a indemnisé [C] [T] le lendemain de la première constatation médicale de sa pathologie par le versement d'une rente à 100 %, la société estime que les souffrances endurées sont indemnisées par la rente. Les intimés font état des premiers signes de la maladie apparus en 2013, des différentes hospitalisations, de la chimiothérapie et la radiothérapie, des traitements lourds aux effets secondaires invalidants de type nausées et vomissements, accompagnés d'une asthénie croissante et d'importantes douleurs. Mais, compte tenu d'une date de première constatation médicale fixée au 24 avril 2015 et d'une consolidation fixée au 25 avril 2015, les troubles invoqués par les intimés au titre des souffrances physiques ne sont pas distincts de ceux indemnisés par la rente au titre de l'incapacité partielle dont le taux de 100 % a été déterminé en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime et ne peuvent donc ouvrir droit à une réparation complémentaire. Cette demande doit donc par voie d'infirmation être rejetée. - Souffrances morales S'agissant d'un cancer, le préjudice moral est constitué dès le diagnostic, par nature extrêmement brutal, s'agissant d'une pathologie incurable. Toutefois, il est admis de réparer en outre le préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menace sur le pronostic vital. En raison de sa nature, cette maladie engendre par elle-même et dès son annonce l'inquiétude d'une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d'exposition et a minima exactement informer les salariés de ceux-ci. Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d'injustice. S'y ajoute la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu'à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires. Cette évolution péjorative est irréductible à toute notion de consolidation et n'est pas déjà réparée par l'allocation de la rente. Les premiers juges ont relevé à juste titre que [C] [T] a connu une angoisse importante, confirmée par les témoignages précis et circonstanciés de sa fille et de ses petits-enfants. Ce préjudice a été exactement apprécié à la somme de 40 000 euros, le jugement déféré mérite donc confirmation à ce titre. - Préjudices esthétiques temporaire et permanent Les intimés indiquent que la maladie et les traitements ont marqué physiquement [C] [T] (perte de poids, cicatrices dues aux opérations, tuyaux pour oxygénothérapie, chute de cheveux, pâleur). Ils ne distinguent pas entre le préjudice esthétique temporaire et permanent. Le préjudice esthétique permanent, lié en l'espèce à l'amaigrissement dû aux traitements et à la dégradation de l'apparence physique de la victime liée au port d'un appareil d'oxygénothérapie mobile, sera intégralement réparé, par voie d'infirmation, par l'octroi d'une somme de 2 000 euros et la demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire sera rejetée. - Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité. Les intimés expliquent que [C] [T] était affecté dans les gestes de la vie quotidienne et ne pouvait plus avoir d'activités de loisirs dans des conditions normales en raison de ses difficultés respiratoires et de sa dyspnée. Son fils déclare que son père 'était une personne très active, s'occupant de l'entretien de sa maison et du terrain conséquent qui l'entoure, mais aussi de différents chantiers pour prêter la main à des proches pour des travaux de peinture, d'aménagement de maison et terrain, etc.' Le préjudice ainsi décrit est réparé par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. En revanche, les ayants-droit de [C] [T] n'établissent nullement par leurs productions, et notamment pas par les attestations versées, l'existence de la pratique antérieure par celui-ci d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, devenue impossible à continuer d'exercer du fait de la maladie. Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Préjudice lié à une pathologie évolutive Le préjudice réclamé par les ayants droit est au cas d'espèce déjà réparé à travers l'indemnisation des souffrances morales subies avant consolidation, puis par la rente versée après consolidation. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre. B. Au titre des préjudices personnels des ayants-droit 1. Préjudices personnels de Mme [X] [T] Le préjudice d'accompagnement de fin de vie et le préjudice d'affection constituent l'un et l'autre des préjudices moraux distincts par leur chronologie, le premier concernant le retentissement de la maladie traumatique jusqu'au décès et le second concernant le retentissement lié au décès et à la perte de la victime. Le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. L'évaluation doit être très personnalisée, car il ne s'agit pas ici d'indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe mais plutôt celles bénéficiant d'une réelle proximité affective avec celle-ci. Mme [X] [T] explique avoir subi un traumatisme important du fait de la maladie et du décès de son époux, avoir vécu dans l'angoisse puis la certitude d'une issue fatale. Elle souligne être restée aux côtés de son époux tout au long de sa maladie, l'avoir assisté dans les gestes de la vie quotidienne, l'aidant à s'habiller, se laver, s'alimenter. Elle ajoute que la disparition brutale de l'homme qui a partagé sa vie pendant plus de quarante ans constitue non seulement un préjudice moral, mais aussi un bouleversement dans ses conditions d'existence. Elle précise avoir déménagé à [Localité 8] avec son époux pour se rapprocher de leur fille quelques mois avant le décès de M. [T], puis avoir ensuite dû vendre cette nouvelle maison pour revenir vivre en Normandie. S'agissant du préjudice subi par Mme [X] [T], il est constant que, pour cette dernière, l'avènement du décès de son conjoint s'inscrivant dans la continuité d'une période pendant laquelle elle s'est occupée exclusivement de lui, l'a empêché de se préparer tant matériellement que psychologiquement, à son nouvel état de viduité. Les attestations versées par les membres de la famille établissent que le décès de M. [T] a été une épreuve particulièrement difficile pour Mme [X] [T]. Les époux [T] avaient contracté mariage depuis 1971, Mme [X] [T] avait 66 ans à la mort de son époux et sa prise de connaissance de la maladie de son mari et plus encore du caractère inexorable et prochain de sa fin, illustré au quotidien par la perception de la dégradation de son état de santé et la disparition progressive de son autonomie, constituent autant d'éléments justifiant qu'il lui soit octroyé une somme de 35 000 € en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il convient également, au vu de ces éléments, de lui accorder une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'accompagnement de fin de vie et du bouleversement dans les conditions d'existence. 2. Préjudices des enfants de M. [T] Il ressort des attestations versées aux débats que les enfants de [C] [T] ont été très présents durant la maladie de leur père et qu'ils ont assisté celui-ci dans les actes quotidiens. La cour constate que les enfants de M. [T] avaient fondé leur propre famille mais que pour autant le lien les unissant à leur père était particulièrement développé. Les premiers juges ont justement évalué leur préjudice moral à la somme de 12 500 euros chacun. 3. Préjudices des petits-enfants de M. [T] Les appelants produisent des témoignages démontrant qu'ils entretenaient des liens d'affection importants. Ces témoignages décrivent leur chagrin subi lors du décès de leur grand père. Toutefois, les petits enfants ne cohabitaient pas avec lui et les liens qui sont décrits n'excédaient pas ceux existant habituellement entre grands parents et descendants. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à chacun des petits-enfants de M. [T] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. - Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, les sommes suivantes : à Mme [X] [T]: 800 euros, à M. [W] [T] : 500 euros à Mme [G] [T]: 500 euros à M. [E] [T] : 500 euros à Mme [J] [T] : 500 euros. Les dispositions de première instance statuant sur les frais irrépétibles sont confirmées. La société succombant partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que la cour n'est pas saisie de la demande des consorts [T] relative au déficit fonctionnel temporaire ; Déclare recevables les demandes des consorts [T] relatives au préjudice lié à une pathologie évolutive, au préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent, au préjudice d'accompagnement de Mme [X] [T], et au bouleversement dans les conditions d'existence de Mme [X] [T] ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - fixé la réparation des préjudices comme suit : Au titre de l'action successorale * préjudice souffrance physique20 000 euros * préjudice esthétique 500 euros Statuant à nouveau, Fixe la réparation des préjudices comme suit : Au titre de l'action successorale * préjudice esthétique permanent2 000 euros Au titre des préjudices personnels * préjudice d'accompagnement de fin de vie et de bouleversement dans les conditions d'existence de Mme [X] [T] 5 000 euros Déboute les consorts [T] de leurs demandes relatives au préjudice lié à une pathologie évolutive, au préjudice relatif aux souffrances physiques et à celui relatif au préjudice esthétique temporaire ; Condamne la société [12], venant aux droits de la société [13], à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes: Mme [X] [T]800 euros M. [W] [T]500 euros Mme [G] [T]500 euros M. [E] [T]500 euros Mme [J] [T] 500 euros Condamne la société [12], venant aux droits de la société [13], aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de sécurité sociale.article L.452-3 du code de sécurité socialearticle L.452-1 du code de sécurité sociale.article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 452-3 du code précité les souffrances physiarticle L 434-2 du code de la sécurité sociale darticle L.452-1 du code de sécurité sociale dispose qarticle 446-2 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que learticle L.452-2 du code de sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6348ff5263d497adffda3f0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel