Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4e63d497adffda3ef7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4LO ----------------------- S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE c/ [Y] [I] ----------------------- DU 13 OCTOBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 13 OCTOBRE 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] Absente représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 12 septembre 2022, à : Monsieur [Y] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Absent représenté par Me Camille VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Frédéric CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Stéphane RUFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 29 septembre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance rendue le 05 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, condamné la SARL GD Automotive à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 120.815,64 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 2.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 08 septembre 2022, la SARL GD Automotive a interjeté appel de l'ordonnance. Par exploit d'huissier en date du 12 septembre 2022, la SARL GD Automotive a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 05 septembre 2022, et à titre subsidiaire, de se voir autoriser à consigner sur le compte séquestre du Bâtonnier du solde des sommes auxquelles la SARL GD Automotive est condamnée, eu égard au paiement déjà intervenu, et en tout état de cause, de voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par conclusions du 29 septembre 2022, elle maintient ses demandes auxquelles elle ajoute une demande plus subsidiaire tendant à voir ordonner la constitution par Monsieur [Y] [I] de toute garantie suffisante pour garantir les restitutions des fonds et la réparation éventuelle des préjudices. Elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle a été condamnée au versement de la somme de 120.815,64 euros à titre provisionnel du chef de dommages et intérêts, alors que ce montant comprend la somme de 80.543,76 euros constitutive du prix de la vente. Elle soutient également que le juge des référés a fait une mauvaise application de l'article L. 241-4 du Code de la consommation, dès lors qu'il ne vise que le remboursement de sommes versées en vue de la vente, qui sont en l'espèce modiques, et que la sanction des dommages et intérêts punitifs ne pouvaient porter que sur ces sommes, ce qui justifie une diminution du montant de la condamnation. En outre, elle soutient que le retard de livraison n'étant pas de son fait, l'obligation découlant de l'article L241-4 du code de la consommation était sérieusement contestable. Elle expose que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses difficultés financières, dont l'ampleur n'est apparue que postérieurement à la décision, et du risque de non restitution des sommes qui seraient versées au titre de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation supplémentaire de la somme de 40.271, 88 euros sur le compte séquestre du Bâtonnier ou une constitution de garantie, car, la solvabilité de Monsieur [Y] [I] n'étant pas connue, il serait difficile d'obtenir la restitution des sommes qui lui seraient remises en cas de réformation de la décision du juge des référés. Enfin elle s'oppose à l'audience à la demande de radiation qui porte atteinte à son droit d'appel. Par conclusions déposées le 27 septembre 2022 et soutenues à l'audience, Monsieur [Y] [I] sollicite que la SARL GD Automotive soit déclarée irrecevable en ses demandes de suspension d'exécution de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022, à titre subsidiaire qu'elle en soit déboutée, et en tout état de cause qu'elle soit déboutée de sa demande de consignation et à titre très subsidiaire de dire que cette consignation portera sur la somme principale de 40 271,88 € outre les intérêts échus entre l'assignation et le jour de la décision d'intervenir. Il sollicite la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG jusqu'à complet paiement par la SARL GD Automotive de l'intégralité des sommes mises à sa charge par l'ordonnance du 5 septembre 2022, en ce compris les intérêts échus et la condamnation de la même aux dépens et à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la demanderesse n'ayant formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge ses demandes sont irrecevables en ce qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement puisque sa situation financière préexistait de même que le risque allégué de non restitution des fonds, qui ne sont en tout état de cause pas démontrées, et précise que le caractère excessif des conséquences de l'exécution n'est pas établi d'autant que en proposant subsidiairement une consignation elle démontre sa capacité à mobiliser des fonds. Il soutient également qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, car il a résilié le contrat en raison du retard pris dans les livraisons excédant 30 jours, sans que son cocontractant n'ait manifesté l'intention d'exécuter le contrat tout en conservant les sommes versées, la créance en restitution n'étant pas sérieusement contestable puisque les contestations relatives au prix d'achat, lequel incluait la valeur du véhicule en reprise, ne sont pas sérieuses, pas plus que celles relatives aux pénalités et intérêts de retard, qui constituent une sanction légale prévue par le code de la consommation et puisque une provision peut être ordonnée quelle que soit la nature de l'obligation. Il ajoute subsidiairement que la consignation n'est pas justifiée. Il demande reconventionnellement la radiation de l'affaire pour non exécution de la décision sans justificatif. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l'instance en référé fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables. Les conditions de son arrêt sont donc définies par l'alinéa 1er de l'article 414-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatif et qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'occurrence, il résulte des pièces produites aux débats établissant que le bon de commande du 12 avril 2021 ne prévoit pas de délai de livraison, de sorte que les dispositions de l'article L216-1 du code de la consommation sont applicables, que la livraison du véhicule commandé n'a pas été réalisée à l'expiration du délai de 30 jours prévu à défaut par ce texte et que la restitution des sommes versées dans le délai de 14 jours suivant la lettre de résiliation en date du 25 août 2021, en application de l'article L216-3 du même code dans sa version applicable au contrat, n'a pas davantage été effectuée puisque l'offre de paiement date du 14 avril 2022, entraînant ainsi l'application de la majoration de plein droit prévue par les dispositions de l'article L241-4 du code de la consommation sur les sommes que le professionnel est tenu de rembourser, soit la somme de 80.543, 76 € en comprise la valeur de reprise d'un véhicule à hauteur de 77.000€. Le premier juge, saisi dans le cadre des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, a pu ainsi exactement déduire sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de ces circonstances, qu'il a lui-même relevées, et de ces considérations de droit, qu'il a pertinemment visées, que la créance revendiquée par Monsieur [Y] [I] n'était pas sérieusement contestable et que la SARL GD Automotive devait être condamnée au paiement d'une provision d'un montant égal à la somme due au titre de la restitution des sommes versée. Il s'en déduit que, quels que soient les motifs du défaut de livraison dans le délai de 30 jours opposés par le vendeur professionnel, qui ne conteste pas l'obligation de restitution à laquelle il est tenu, et qui n'avance aucun motif expliquant le non-respect du délai de restitution qui génère la sanction civile, qu'en revanche elle discute, il convient de considérer que la SARL GD Automotive ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel. Par conséquent il convient de rejeter sa demande principale sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande subsidiaire de consignation Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que l'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, la SARL GD Automotive, sur laquelle pèse la charge de la preuve, fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de Monsieur [Y] [I] en cas de réformation, mais elle ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation. Elle ne peut de plus, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement compromettrait la pérennité de l'entreprise et offrir, subsidiairement, la consignation de la totalité ou du solde du montant des condamnations, la somme principale étant d'ores et déjà déposée au compte CARPA du conseil de la SARL GD Automotive. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la SARL GD Automotive de sa demande à ce titre. Sur la constitution de garantie Selon l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Il ressort des motifs qui précédent que la SARL GD Automotive n'apporte aucune preuve du risque d'insolvabilité de Monsieur [Y] [I]. Sa demande de constitution de garantie n'est donc pas justifiée et elle en sera déboutée. Sur la demande reconventionnelle En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SARL GD Automotive, mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2021, a fait offre de paiement à Monsieur [Y] [I] par courrier du 14 avril 2022 par l'intermédiaire de son conseil, postérieurement à la délivrance de l'assignation en référé en date du 11 février 2022 et a déposé au mois de septembre 2022 sur le compte CARPA de son conseil, une partie de la somme totale à laquelle elle a été condamnée, correspondant au principal de la créance devant être restituée à Monsieur [Y] [I]. Toutefois il ressort des pièces qu'elle produit aux débats, notamment le courrier de son expert comptable en date du 28 septembre 2022, que sa trésorerie est déficitaire de 46.295€, de sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité actuelle de verser une somme complémentaire, et que la radiation, qui est une mesure d'administration judiciaire ne se justifie pas en l'espèce. Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande reconventionnelle. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SARL GD Automotive partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute la SARL GD Automotive de ses demandes principale et subsidiaires tendant à l'arrêt et l'aménagement de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2022 et tendant à la constitution d'une garantie par Monsieur [Y] [I], Condamne la SARL GD Automotive à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef; Condamne la SARL GD Automotive aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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6348ff4e63d497adffda3ef7
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