Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4b63d497adffda3ee8
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 793 231 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 octobre 2022 (Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère) F N° RG 22/02725 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXPG [I] [U] c/ [X] [V] épouse [R] S.A.S. [6] [C] [V] S.A.S. [7] Société [11] Société TRESORERIE [8] Caisse CAF DE LA GIRONDE [H] Compagnie d'assurance [16] Société [19] Société [13] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. 21/00086) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022 APPELANTE : Madame [I] [U] [Adresse 4] Représentée par Me Constance DUVAL-VERON de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : Madame [X] [V] épouse [R] [Adresse 3] S.A.S. [6] [Adresse 18] Monsieur [C] [V] [Adresse 3] S.A.S. [7] Sans profession, demeurant [Adresse 10] Société [11] [Adresse 9] Société TRESORERIE [8] [Adresse 2] Caisse CAF DE LA GIRONDE [Adresse 17] Monsieur [H] [Adresse 14] Compagnie d'assurance [16] [Adresse 15] Société [19] [Adresse 5] Société [13] [Adresse 1] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Paule POIREL, Présidente M. Alain DESALBRES, Conseiller Mme Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 14 octobre 2021, la [12] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [V] , consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de Mme [U] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne, par jugement du 16 mai 2022, a rejeté le recours et prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en précisant que la dette envers la CAF serait exclue de l'effacement. Par courrier reçu au greffe le 1 juin 2022, Mme [U] a formé un appel . Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [U] demande de : - infirmer le jugement - dire que M et Mme [V] ne peuvent bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - dire que la dette de M et Mme [V] à son égard ne peut être effacée - condamner M et Mme [V] à lui payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Elle soutient que l'effacement des dettes de M et Mme [V] est infondée au regard de leur train de vie, puisqu'ils roulent de façon habituelle dans un véhicule Volskwagen Touareg , font état d'un loyer de 1300 € particulièrement élevé, et qu'ils évoquent sur Facebook diverses vacances et week-ends. Elle soutient donc qu'ils ne sont pas de bonne foi et ne peuvent bénéficier de la procédure de rétablissement personnel . Elle rappelle que M et Mme [V] lui doivent des indemnités et salaires en sa qualité d'assistante maternelle. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. M et Mme [V] bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements d'abord sur le capital 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années' . En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 3053,48 € (salaire M : 1459 € et prestations CAF 1594 €) et des charges mensuelles de 3375 € pour le couple et quatre enfants à charge, reprenant ainsi l'estimation établie par la commission de surendettement , ainsi calculée : - logement : 1300 € - forfait de base : 1554 € - forfait habitation : 293 € - forfait chauffage : 228 €. Il en a déduit qu'il n'existait aucune capacité de remboursement. Le montant des dettes est de 27 932,31 €. Il n'existe aucune perspective d'amélioration prochaine de leur situation ; le premier juge a en effet pertinemment relevé que lorsque Mme [V] travaillait, le revenu global du couple s'élevait à la somme de 3256 €, inférieure aux charges, de sorte que même son retour à l'emploi ne lui permettrait pas de dégager une capacité de remboursement. Si l'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi celle-ci se présume et s'apprécie au jour où le juge statue et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent encore avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Vu la situation de M et Mme [V], il n'est pas établi que leur surendettement soit imputable ni à l'utilisation par M [V] d'un véhicule pour se rendre à son travail, dont il n'est pas établi qu'il lui appartienne alors qu'il avait indiqué au premier juge qu'il lui avait été prêté, ni aux quelques séjours de vacances évoqués sur les réseaux sociaux en 2020. Enfin, les charges telles qu'évaluées par la commission de surendettement et le juge sont supérieures aux ressources du couple et ne pourront qu'augmenter avec l'âge et les besoins des enfants et le coût de l'énergie, de sorte que même l'occupation d'un logement au loyer moins élevé, que M et Mme [V] ont dès le dépôt du dossier à la commission de surendettement déclaré rechercher en vain , ne ferait pas disparaître leur situation de surendettement. L'absence de bonne foi de M et Mme [V] de nature à les priver du bénéfice de la procédure de surendettement n'est donc pas établie, comme l'a décidé à bon droit le premier juge. Il résulte des éléments ci dessus énoncés que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que le patrimoine de M et Mme [V] n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire . Le jugement mérite dès lors entière confirmation Il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement de ses chefs déférés Y ajoutant Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [U] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff4b63d497adffda3ee8
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