Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4163d497adffda3ea8
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION
copie exécutoire
le 13 octobre 2022
à
Me Bibard
Me Rozec
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 22/02464 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOL6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 02 MAI 2022 (référence dossier N° RG 20/00390)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le 09 Décembre 1995 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me François DORY, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Victor DEHAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K] et la société Cotek Multimedia aux droits de laquelle vient la société Circet Distribution, ont conclu courant juillet 2017 un contrat de vendeur à domicile indépendant (ci-après 'VDI').
M. [M] a rompu son contrat par courrier du 6 juillet 2019 dans lequel il évoque un contrat de travail, et a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 21 mars 2020 afin que son contrat soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée et afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes tant au titre de l'exécution de ce contrat que de sa rupture anticipée.
Par jugement du 2 mai 2022, la juridiction prud'homale a :
dit que le contrat liant M. [M] à la société Circet distribution était un contrat de vendeur à domicile indépendant (VDI) entraînant l'incompétence du conseil de prud'hommes pour tous les litiges entre les deux parties ;
ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce d'Amiens, et dit qu'à défaut d'appel le dossier était transmis au tribunal de commerce ;
réservé les dépens.
Le 18 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement et a présenté une requête en assignation à jour fixe. Par ordonnance du 25 mai suivant, il a été autorisé à assigner la société Circet distribution (ci-après la société) pour l'audience du 8 septembre 2022.
Par assignation à bref délai délivrée le 1er juin 2022, l'appelant a fait citer la société en vue de l'audience du 8 septembre 2022. Il y demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
requalifier son contrat en contrat de travail;
déclarer le conseil de prud'hommes d'Amiens compétent pour connaître du fond du litige et ordonner que le dossier lui soit retourné pour qu'il soit statué sur le mérite de ses prétentions.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2022, la société Circet distribution demande à la cour de :
constater la régularité du recours au contrat de VDI et que M. [M] n'a jamais été salarié de la société Circet distribution ;
confirmer le jugement déféré;
condamner M. [M] à lui régler 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022 à 21h20, veille de l'audience, M. [M] demande à la cour de:
infirmer la décision déférée et déclarer le conseil de prud'hommes d'Amiens compétent pour connaître du fond du litige;
en conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal, évoquer l'affaire sur le fond et:
requalifier son contrat VDI en contrat de travail;
dire que la rupture litigieuse est une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement tout autant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse;
condamner partant la société Circet distribution à lui payer les sommes suivantes:
' 44 293,20 euros brut au titre des salaires de juillet 2017 à juin 2019 outre 4 429,32 euros brut au titre des congés payés afférents ;
' 21 301,69 euros au titre des heures supplémentaires outre 2 130,16euros au titre des congés payés afférents ;
' 5 000 euros (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire sur les primes non versées outre 500 euros au titre des congés payés afférents ;
' 10 551,39 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos outre 1 055,14 euros au titre des congés payés afférents ;
' 21 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
' 1 750 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
' 7 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 700 euros de congés payés afférents ;
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire:
renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes d'Amiens pour qu'il soit statué sur le mérite de ses prétentions.
Par conclusions de procédure notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2022, jour de l'audience, à 8h46, la société Circet distribution demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 7 septembre 2022 par M. [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des conclusions notifiées par M. [M] la veille de l'audience à 21h20
Les conclusions et pièces de dernière heure communiquées peu de temps avant l'audience sont recevables, sauf si elles font échec au principe de la contradiction ou caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats.
Il s'ajoute que, dans le cadre plus précis de la procédure à jour fixe, l'appelant ne peut présenter des prétentions et moyens non contenus dans la requête, la seule possibilité lui étant offerte au nom du principe du contradictoire étant de conclure en réponse aux conclusions de l'adversaire ou de produire de nouvelles pièces dans le seul souci de répondre aux arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé.
En l'espèce, M. [M] a été autorisé le 25 mai 2022 à assigner la société Circet distribution à jour fixe pour l'audience du 8 septembre 2022 à 9 heures. L'assignation a été délivrée à l'adversaire le 1er juin 2022, et la société Circet distribution a rapidement notifié ses conclusions le 28 juillet 2022.
M. [M], sans expliquer le délai de sa réponse, a entendu déposer la veille de l'audience en soirée de nouvelles conclusions augmentées de prétentions nouvelles au fond découlant d'une demande nouvelle d'évocation du dossier par la cour et de plusieurs pages de moyens et arguments. Ces dernières conclusions abordant nouvellement plus amplement le fond du dossier et non plus uniquement la question préalable de l'existence ou non d'un contrat de travail destinée à déterminer la compétence de la juridiction, ont certes été communiquées antérieurement à l'audience, mais sont intervenues trop peu de temps avant celle-ci pour que la partie adverse soit en mesure de réagir utilement. Il s'ensuit que les conclusions de M. [M] du 7 septembre 2022 ont fait échec aux droits de la défense et au principe de la contradiction. De plus, les éléments nouveaux contenus dans ces écritures n'ont pas pour but de répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par la société Circet distribution.
En conséquence, ces nouvelles conclusions seront écartées des débats.
Sur la relation de travail
A titre liminaire, la cour rappelle que ne constitue pas une prétention les formules figurant dans le dispositif des conclusions de la société commençant par les locutions 'constater que' qui sont des moyens.
***
M. [M] soutient en substance qu'il avait la qualité de salarié et que l'employeur n'a pas respecté ses obligations liées à l'exécution de son contrat de travail, notamment quant à la régularité du paiement du salaire et des primes, ce comportement anormal de la société Circet distribution ayant justifié la rupture du contrat de travail anticipée à son initiative. Il expose qu'il travaillait au sein d'une équipe et d'un service organisé dans des conditions déterminées par l'employeur, et était soumis à des directives de sa part tant sur la zone à prospecter que sur l'organisation de son emploi du temps; que la société n'a jamais fait de différence sur le plan opérationnel entre les VDI et les VRP indistinctement dénommés 'vendeurs' et soumis aux mêmes objectifs unilatéralement déterminés par l'employeur, étant souligné que les VRP sont indéniablement soumis à un lien de subordination; qu'il était placé dans un lien de dépendance économique, les bonus paliers représentant une partie importante de la rémunération des 'vendeurs' indistinctement désignés; que la société imposait des amplitudes horaires de 10h de travail effectif par jour aux 'vendeurs' lors des opérations 'commandos', contraignait par ailleurs de manière habituelle à travailler sur le créneau de 18h à 21h, et imposait des contraintes géographiques; que la société Circet distribution a ainsi restreint à plusieurs reprises son secteur de prospection alors même que son contrat prévoyait l'absence de limite à un secteur géographique.
La société réplique en substance que M. [M], qui affirme pour la première fois à l'occasion du présent contentieux qu'il se serait vu injustement appliqué le statut de VDI, n'avait pas la qualité de salarié. Elle fait valoir que leurs relations étaient régies par un contrat de mandat, le statut de vendeur à domicile indépendant étant disposé par l'article L135-1 du code de commerce. Elle ajoute que l'intéressé ne démontre pas l'existence des éléments constitutifs d'un contrat de travail et notamment du lien de subordination, alors que le donneur d'ordre peut valablement dans le cadre du mandat confié au VDI, demander au vendeur de participer, même régulièrement à des réunions destinées à l'informer sur la politique commerciale ou à mettre à sa disposition des échantillons; que M. [M] était totalement libre dans l'exercice de son activité, n'était pas astreint au respect d'horaires imposés par la société ou à des objectifs impératifs, et ne faisait pas l'objet d'un contrôle quotidien de son activité. Elle souligne que dès lors le conseil de prud'hommes n'est pas compétent.
Or, la compétence du conseil de prud'hommes est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail. Pour statuer sur la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale, il convient dès lors de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail liant la société Circet distribution à M. [M].
En vertu de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend cependant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, et pour que le contrat d'un vendeur à domicile indépendant conclu avec une société s'analyse en un contrat de travail, les juges du fond doivent donc rechercher si dans l'accomplissement de ses activités de vente à domicile la société fixait unilatéralement ses conditions de travail, donnait des directives et en contrôlait l'exécution, le contrôle de l'exécution des directives entraînant un pouvoir de sanction. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En vertu des articles combinés L.135-2 et L.135-3 du code de commerce, la qualification de vendeur à domicile indépendant entraîne en revanche l'application de dispositions spéciales du code de commerce.
En application de l'article L.135-1 du code de commerce, cette qualification suppose cumulativement une personne exerçant une activité de vente de produits ou de services par démarchage au sens du code de la consommation à l'exclusion du démarchage par téléphone ou tout moyen technique assimilable, et que cette activité s'effectue dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.
En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en établir l'existence.
En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de vendeur à domicile indépendant.
Pour soutenir sa demande de requalification, M. [M] fait valoir qu'il aurait existé en réalité un lien de subordination entre lui et la société Circet distribution. Aucun contrat de travail n'ayant été signé par M. [M], il lui appartient donc de démontrer l'existence d'un tel lien de subordination.
Les éléments produits aux débats sont toutefois insuffisants pour caractériser ce lien entre M. [M] et la société Circet distribution et pour démontrer que le travail qu'il a exercé ne correspondait pas à un travail de vendeur à domicile indépendant. En effet, l'appelant ne fournit aucun document probant permettant de vérifier que la société lui donnait des ordres et des directives dont elle contrôlait l'exécution, et qu'elle pouvait le sanctionner en cas de manquements.
A l'appui de ses dires, l'appelant produit en particulier :
- son contrat de vendeur indépendant et des relevés de commissions (improprement intitulés bulletins de paie dans son bordereau de communication de pièces) mentionnant son contrat de VDI mandataire et étant en adéquation avec ce statut;
- de très nombreuses pièces ne le concernant pas personnellement, particulièrement des attestations (y compris une attestation établie par lui-même) et courriels de la société concernant la situation de M. [R], sans établir un lien avec sa propre situation;
- un extrait de SMS adressé par 'vous' à Ousmane, dépourvu de force probante dès lors que d'une part la cour ignore l'identité de l'auteur du SMS (étant souligné le nombre important de pièces produites par M. [M] ne le concernant pas directement outre le fait que l'auteur du SMS évoque une appartenance à 'l'équipe de [Localité 5]' à laquelle M. [M] ne justifie pas appartenir), et dès lors que d'autre part seul un extrait délibérément choisi fait l'objet de la capture d'écran produite;
- des documents qu'il a lui-même établi quant à son temps de travail, sans prouver le moindre lien avec une demande ou avec un contrôle réalisé par la société;
- des courriels et attestations inopérants témoignant de l'existence de divers dysfonctionnements dans la société, notamment quant à des retards de paiement des sommes dues au titre, pour exemple, de notes de frais ou de ventes effectives.
Les éléments versés aux débats ne permettent aucunement de retenir que d'une manière générale les VDI travaillaient selon les mêmes conditions que les VRP salariés de la société, les affirmations de M. [M] n'étant sur ce point corroborées par aucun élément objectif. De la même manière, l'appelant produit de nombreux courriels destinés à des commerciaux ou les concernant, portant sur des performances individuelles ou des directives quant à une présence requise lors d'opérations exceptionnelles. Aucun de ces messages ne lui était cependant destiné, et il ne ressort pas de ces messages que concrètement M. [M] travaillait dans les mêmes conditions que les VRP salariés de la société, qu'il lui était imposé ou même simplement demandé de travailler ainsi.
Sans nier que l'intéressé ait pu en revanche recevoir des instructions générales dans le cadre de l'exécution du mandat qui lui avait été confié, cet élément ne peut pour autant lui permettre de se prévaloir de la qualité de salarié dès lors qu'il ne démontre pas l'existence, corrélativement à des directives, d'un contrôle de la part de la société Circet distribution.
Il ne ressort d'aucun des éléments produit par M. [M] que des horaires de travail lui étaient imposés, qu'il ne gérait pas son emploi du temps hormis des réunions ou actions ponctuelles, qu'il recevait de la société des ordres et directives précis, et que les objectifs pouvant lui avoir été indiqués (notamment le cas échéant à la suite des courriels produits ne lui étant pas directement destinés), faisaient l'objet d'un contrôle et éventuellement de sanctions.
Aucun élément versé aux débats ne démontre plus que, concrètement, lui étaient imposés des points d'activité réguliers, la nécessité de solliciter auprès de la société Circet distribution des autorisations pour ses absences, ou encore la définition d'un secteur de prospection alors que ces derniers éléments quant à des instructions de la société lui étant personnellement destinées, peuvent être aisément conservés et produits.
Il s'ajoute que M. [M] ne conteste pas avoir exercé son activité avec ses propres outils, notamment son véhicule et son téléphone, ne justifie pas avoir bénéficié de la mise à disposition par la société d'une ligne téléphonique ou d'un bureau au sein d'un service quelconque. Il ne prouve pas non plus avoir de manière effective intégré un service déterminé de la société et subi les contraintes inhérentes à son organisation.
M. [M], qui soutient par ailleurs qu'il était placé dans un lien de dépendance économique en raison du caractère progressif de la rémunération, verse aux débats des tableaux de performance des équipes de commerciaux de la société par secteur géographique dont il ne précise pas de quelle manière ils lui ont été communiqués alors qu'il ne figure pas dans la liste des destinataires des courriels produits, même si son nom figure dans certains tableaux. Il en va de même des rapports des ventes produits dont il n'est ni l'auteur ni le destinataire.
Néanmoins, il se déduit des documents sur les performances comportant un tableau dans lequel figure sa situation combinés à ses relevés de commissions, la réalité d'un commissionnement plus important en fonction du nombre de contrats souscrits. La progressivité de la rémunération en fonction du nombre de contrats conclus telle que prévue à l'article quatrième du contrat de VDI de M. [M] ('le VDI est rémunéré en fonction de l'activité professionnelle qu'il développe selon le volume des ventes réalisées et parfaites (...)'), a cependant un caractère incitatif et s'inscrit dans le cadre d'une relation commerciale. Il apparaît donc que, même à considérer les tableaux et courriels portant sur les performances des vendeurs (salariés et indépendants) comme ayant été transmis d'une manière ou d'une autre par la société Circet distribution à M. [M] dans le cadre de l'exercice de son activité, il demeure qu'en tout état de cause cette information apparaît normale et même utile à l'intéressé dans le cadre de l'exécution du contrat de VDI signé.
Enfin, aucun élément produit par M. [M] ne démontre que son secteur de prospection était limité par la société comme précédemment retenu. Le courriel de M. [C] adressé à M. [F] le 6 décembre 2017 concernant la mise en place d'un plan de répartition des villes et listant les 'villes autorisées' et les villes 'interdites' ne démontre pas une limitation quelconque imposée à M. [M], et s'il apparaît comme étant localisé à [Localité 4] dans les tableaux ci-dessus évoqués, lieu de son domicile figurant sur ses relevés de commissionnement, il n'est pas pour autant établi qu'il s'agissait là d'un secteur fixe et qu'il était empêché de prospecter ailleurs.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [M] ne démontre pas qu'il a effectué une prestation dans le cadre d'un lien de subordination et que les conditions de réalisation de la prestation l'ont privé de la possibilité d'exercer son activité en qualité de vendeur indépendant.
En conséquence, aucun contrat de travail n'est démontré, ce qui exclut la compétence de la juridiction prud'homale.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré le conseil de prud'hommes d'Amiens incompétent à raison de la matière pour connaître du litige, et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Amiens dont la compétence n'est pas contestée à titre subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [M] sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
Aucune circonstance ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Circet distribution sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions notifiées par M. [M] le 7 septembre 2022 ;
Confirme le jugement dans la limite de sa saisine, sauf en ses dispositions sur les dépens;
L'infirme de ce seul chef;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Circet distribution de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6348ff4163d497adffda3ea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel