Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3f63d497adffda3ea2
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 444 100 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 778 [O] C/ [9] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/05308 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIPM JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 12 novembre 2015 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Z] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85 ET : INTIME [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [U] [W] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [B] [S] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 12 novembre 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, statuant dans le litige opposant la [6] à Monsieur [Z] [O], a: - ordonné la jonction des procédures n° 20130539,20130540, 20130855,20130856,20140359 et 20150128, - dit que la caisse [7] a qualité à agir, - constaté que les procédures n°20130539 et 20130540 portent sur la même contrainte émise le 12 juin 2013, signifiée le 3 juillet 2013, - validé la contrainte émise le 12 juin 2013, signifiée le 3 juillet 2013 à hauteur de la somme de 4441 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2011 et le 1 er trimestre 2013, - validé la contrainte émise le 5 novembre 2013 et signifiée le 15 novembre 2013 à hauteur de la somme de 3194 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les 3eme et 4eme trimestres 2012, - validé la contrainte émise le 14 novembre 2013 et signifiée le 29 novembre 2013 à hauteur de la somme de 1694 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2013, - validé la contrainte émise le 18 avril 2014 et signifiée le 6 mai 2014 à hauteur de la somme de 1598 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 3eme trimestre 2013, - validé la contrainte émise le 14 janvier 2015 et signifiée le 27 janvier 2015 à hauteur de la somme de 869 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 3eme trimestre 2014, - condamné Monsieur [Z] [O] aux frais de signification des contraintes, - débouté Monsieur [Z] [O] du surplus de ses demandes - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens Vu la notification du jugement à Monsieur [Z] [O] le 13 novembre 2015 et l'appel relevé par celui-ci le 4 décembre 2015, Vu la radiation de l'affaire ordonnée le 31 mai 2018 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai, Vu le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales, Vu la demande de réinscription de l'affaire au rôle faite par le conseil de l'appelant suivant conclusions déposées au greffe le 1 er décembre 2020, Vu l'invitation faite aux parties le 15 novembre 2021 de présenter leurs observations sur l'éventuelle péremption de l'instance lors de l'audience fixée au 2 mai 2022, Vu les observations écrites en date du 29 avril 2022 par lesquelles le conseil de Monsieur [Z] [O] indique que le délai de péremption n'a pas commencé à courir faute de notification faite aux parties de l'ordonnance de radiation du 31 mai 2018, et sollicite un renvoi de l'affaire sur le fond, Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles le conseil de l'[8], venant aux droits de la caisse du [7] indique s'en rapporter à justice sur la péremption, *** SUR CE LA COUR, * sur la péremption: Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de radiation de l'instance rendue le 31 mai 2018, ordonnant aux parties de conclure avant le délai visé à l'article 386 précité , a été notifiée aux parties le 7 juin 2018, Monsieur [Z] [O] ayant accusé réception de cette notification le 13 juin 2018. Or, la demande de réinscription de l'affaire au rôle, accompagnée des conclusions prises par Monsieur [Z] [O], a été enregistrée au greffe le 1 er décembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans visé à l'article 386 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, la cour constate que l'instance est éteinte par l'effet de la péremption, et que cette péremption confère au jugement déféré force de chose jugée en vertu de l'article 390 du code de procédure civile. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance emportant extinction de l'instance DIT que la péremption confère au jugement déféré force de chose jugée , CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens nés après le 31 décembre 2018, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6348ff3f63d497adffda3ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel