Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3863d497adffda3e8b
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
ARRET N° 774 [W] C/ Association POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01855 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB2B JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me OTTAVIANI, avocat au barreau de LILLE substituant Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 ET : INTIMEE Association POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège1 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me PRIZAC substituant Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 9 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [Y] [W] à l'Association Pour la Prévoyance Collective, a: - déclaré le recours formé par Madame [Y] [W] recevable mais mal fondé, - débouté Madame [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [Y] [W] à rembourser à l'Association Pour la Prévoyance Collective ( APC) RETREP la somme de 15364,69 euros indûment perçue au titre des avantages temporaires de retraite sur les années 2015 et 2016, - condamné Madame [Y] [W] à payer à l'Association Pour la Prévoyance Collective ( APC) RETREP la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civie, - condamné Madame [Y] [W] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Vu la notification du jugement à Madame [Y] [W] le 15 mars 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 9 avril 2021, Vu les conclusions visées le 2 mai 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [Y] [W] prie la cour de: - infimer le jugement déféré, statuant de nouveau, - dire et juger que Madame [Y] [W] pouvait cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec les revenus d'activité versés par l'ABEJ, - condamner l'APC RETREP à verser à Madame [Y] [W] une somme correspondant à 639,78 euros par mois du 1 er juillet 2017 jusqu'à la date de la décision à intervenir, - dire et juger que l'APC RETREP n'est pas fondée à réclamer à Madame [Y] [W] la somme de 15354,69 euros, - condamner l'APC RETREP à verser à Madame [Y] [W] la somme de 20000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices - débouter l'APC RETREP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'APC RETREP à verser à Madame [Y] [W] la somme de 2500 euros, - condamner l'APC RETREP aux entiers dépens, Vu les conclusions visées le 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'Association RETREP APC RETRAITE ET REVOYANCE prie la cour de: - confirmer le jugement déféré, - juger que Madame [Y] [W] a indûment perçu des avantages temporaires de retraite sur les années 2015 et 2016, - juger que la suspension du versement des avantages temporaires de retraite de Madame [Y] [W] est fondée et bien justifiée, - juger Madame [Y] [W] irrecevable et malfondée en toutes ses demandes, - débouter Madame [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [Y] [W] à rembourser à l'Association Pour la Prévoyance Collective ( APC) RETREP la somme de 15364,69 euros indûment perçue au titre des avantages temporaires de retraite sur les années 2015 et 2016 - condamner Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, *** SUR CE LA COUR, Madame [Y] [W] bénéficie du régime temporaire de retraite des enseignants depuis le 1 er ctobre 2003. Par courrier du 16 février 2007, Madame [Y] [W] a sollicité des renseignements auprès de l'Association Pour la Prévoyance Collective ( APC) RETREP , à l'effet de connaître les conditions de cumul de la pension RETREP avec une activité salariée au sein d'une association relevant de la loi de 1901. Par courrier en réponse en date du 22 février 2007, il lui a été indiqué: « .. si un enseignant reprend une activité dans le secteur privé, il peut cumuler intégralement sa pension RETREP et son salaire d'activité. Si en revanche, l'enseignant retraité du RETREP perçoit un salaire versé par: -les administrations de l'Etat et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, -les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui leur sont rattachés -les établissements de la fonction publique, hospitalière ou assimilés, -les établissements d'ensignement privé sous contrat, -les universités, il ne peut percevoir intégralement sa pension que si ses revenus bruts annuels d'activité(salaire, indemnités, honoraires) ne dépassent pas un plafond égal à la somme de 6217,50 euros augmentée du tiers du montant brut de sa pension soit en ce qui vous concerne un salaire brut annuel de 8829,30 euros. Dans le cas contraire, l'excédent sera déduit de votre pension. Toute reprise d'activité doit nous être impérativement signalée ainsi que le montant du revenu à percevoir. » Madame [Y] [W] a signé le 15 décembre 2014 auprès de l'association ABEJ Solidarité un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide médico-psychologique. Par courrier en date du 20 juin 2017, l'Association Pour la Prévoyance Collective ( APC) RETREP a indiqué à Madame [Y] [W] qu'elle venait de recevoir l'attestation employeur précisant que l' association ABEJ Solidarité était financée au-delà de 50% par des fonds publics , qu'en conséquence , les revenus issus de l'activité d'aide médico-psychologique auprès de cette association étaient soumis à un plafond pour pouvoir bénéficier de l'intégralité des allocations temporaires de retraite, et lui a réclamé ses bulletins de salaire des années 2015 et 2016. Par courrier en date du 17 juillet 2017, après réception des bulletins de salaire,l 'Association Pour la Prévoyance Collective ( APC) RETREP a indiqué à Madame [Y] [W] que ses revenus dépassant le palfond déterminé en cas d'activité pour une entité publique ou assimilée, les avantages temporaires de retraite perçus pour les années 2015 et 2016 étaient indûs, respectivement pour 7675,14 euros et 7679 ,28 euros, soit à hauteur totale de 15354,69 euros. Contestant l'indû réclamé, Madame [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment. Madame [Y] [W] conclut à l'infirmation de la décision déférée , à ce que la cour dise qu'elle pouvait cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec les revenus d'activité versés par l'ABEJ, à la condamnation de l'APC RETREP à lui verser une somme correspondant à 639,78 euros par mois du 1 er juillet 2017 jusqu'à la date de la décision à intervenir, et au caractère infondé de la réclamation d'indû formée à son encontre par l'APC RETREP. Elle expose que conformément aux informations qui lui avaient été communiquées par l 'Association Pour la Prévoyance Collective ( APC) RETREP , elle a de bonne foi cumulé ses revenus d'activité provenant de l'ABEJ avec sa pension RETREP. Elle soutient que l'article R 914-131 du code de l'éducation n' a pas vocation à élargir le cumul partiel des revenus d'activités et d'une pension de retraite aux revenus d'activité versés par un organisme privé , notamment l'ABEJ, même si l'ABEJ est financée majoritairement par l'Etat, de sorte qu'elle pouvait cumuler intégralement la pension de retraite avec les revenus d'activité versés par l'ABEJ faute de texte interdisant le cumul intégral. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend l'APC RETREP, l'ABEJ n'est pas financée majoritairement par l'Etat. Madame [Y] [W] fait valoir par ailleurs et en toute hypothèse que l'APC RETREP l'a induite en erreur au vu des termes de son courrier en réponse du 22 février 2007, lui indiquant qu'elle pouvait intégralement cumuler les ressources issues d'une activité salariée avec les avantages temporaires de retraite, qu'elle a ainsi manqué à son obligation de conseil, et qu'elle doit être condamnée au paiement de dommages intérêts en réparation de son préjudice. L 'Association RETREP APC RETRAITE ET PREVOYANCE conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des demandes de Madame [Y] [W] . Elle soutient que les revenus que l'association ABEJ verse à ses salariés sont indubitablement des revenus servis indirectement par l'Etat au sens de l'article R 914-131 du code de l'éducation , que le plafond global de revenu de Madame [Y] [W] était dépassé pour les années 2015 et 2016, et que celle-ci a indûment perçu ses avantages temporaires de retraite en 2015 et 2016, de sorte que l'Association RETREP APC RETRAITE ET PREVOYANCE était tout à fait fondée à en solliciter le remboursement et à suspendre le paiement des avantages pour la période en cause. L'Association RETREP APC RETRAITE ET PREVOYANCE conteste avoir commis une quelconque faute et manqué à son devoir de conseil, dès lors que Madame [Y] [W] , préalablement au courrier en réponse du 22 février 2007 , n'a selon elle jamais évoqué un éventuel employeur relevant de l'associatif, financé majoritairement par des fonds publics. Elle observe que Madame [Y] [W] n'a pas respecté ses propres obligations dès lors qu'elle ne l'a pas informée de sa reprise d'activité en tant qu'aide médico psychologique au sein de l'association ABEJ, et qu'elle-même ne pouvait la conseiller utilement à propos d'une situation dont elle n'avait pas connaissance. *** *Sur le cumul de l'avantage temporaire de retraite et de l'activité salariée auprès de l'association ABEJ: L'article R 914-131 du code de l'éducation dispose : « ... les dispositions du deuxième alinéa de l'article L 84 et des articles L 85 et L 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application, les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2°) de l'article R 914-121 ». Il résulte de l'article R 914-131 du code précité que les articles L 84,L85 et L 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux avantages de retraite temporaires servis par l'Association RETREP, ceux-ci étant assimilables aux pensions civiles et militaires concernant les règles de cumul avec un éventuel autre revenu d'activité. Les articles L 84, L85, et L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites précisent que lorsque le revenu d'activité provient d'un employeur relevant de l'administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou de la fonction publique hospitalière, seul un cumul limité avec la pension est admis, celui-ci ne pouvant intervenir qu'à hauteur d'un plafond global de revenus. En l'espèce, il est incontesté qu'à compter du 15 décembre 2014, date de son embauche à l'association ABEJ en contrat de travail à durée indéterminée, Madame [Y] [W] a cumulé ses avantages temporaires de retraite versés par l' Association RETREP APC avec son revenu d'activité versé par l'ABEJ. Il résulte de l'attestation du directeur administratif et financier de l'ABEJ, produite aux débats, que l'ABEJ est une association dont le budget de fonctionnement est « financé très majoritairement par des fonds publics, et donc au-delà de 50% ». Ainsi, les revenus que l'association ABEJ verse à ses salariés sont des revenus servis indirectement par l'Etat au sens de l'article R 914-131 du code de l'éducation. Il ressort en outre des pièces du dossier que Madame [Y] [W] a perçu une somme de 19603,88 euros de salaire brut annuel pour l'année 2015 et de 19699,64 euros pour l'année 2016, de sorte que le plafond global de revenu était dépassé pour ces deux années. Par voie de conséquence, c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que l'Association RETREP APC RETRAITE ET PREVOYANCE était bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 15354,69 euros au titre de l'indu d'allocation temporaire de retraite des années 2015 et 2016 et bien fondée à suspendre le paiement de l'allocation temporaire de retraite en 2017. C'est en conséquence également à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des prétentions de Madame [Y] [W] . La décision déférée sera confirmée de ces chefs. *Sur la demande de dommages-intérêts: Il n'est pas contesté par Madame [Y] [W] que l'Association RETREP APC RETRAITE ET PREVOYANCE n'a eu connaissance de son embauche à l'ABEJ qu'à réception de l'attestation employeur datée du 24 mai 2017. Par suite, aucun manquement fautif à son devoir d'information ne saurait être retenu à l'encontre de l'Association RETREP APC RETRAITE ET PREVOYANCE, qui ne pouvait conseiller Madame [Y] [W] sur une situation dont elle n'avait pas connaissance. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Madame [Y] [W] . *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association RETREP APC RETRAITE ET PREVOYANCE, l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. Madame [Y] [W] sera condamné à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame [Y] [W] de ses demandes contraires au présent arrêt , CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à l'Association RETREP APC RETRAITE ET PREVOYANCE une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, DEBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
6348ff3863d497adffda3e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel