Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff2963d497adffda3e6e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 94 400 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/366 N° RG 22/09387 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU6S Société ONIAM C/ [G] [X] Société CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES -Me Ophélie BERNARD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 25 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03234. APPELANTE ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS. INTIMEES Madame [G] [X] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE. CPAM du VAR Intervenant pour le compte de la CPAM des ALPES MARITIMES, Assignée le 27/04/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 25/01/2022, le tribunal judiciaire de Grasse a': - dit que Mme [G] [X] a droit à la réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident médical non fautif dont elle a été victime en septembre-octobre 2014, - débouté Mme [G] [X] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamné l'ONIAM à verser à Mme [G] [X] en réparation de son entier préjudice corporel': ' la somme de 361.507,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ' outre une rente viagère de 4.944,00 € par an à compter du 01/01/2022, payable au plus tard le 5 mars de chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 05/07/1985, - rappelé qu'en application de l'article 44 de la loi du 05/07/1985, dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement soit judiciairement, en réparation du préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion prévue par décret, - déclaré Mme [G] [X], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [M], irrecevable en ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de l'ONIAM au titre du préjudice moral et d'affection subi par son fils, - condamné l'ONIAM à verser à Mme [G] [X] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judn avec distraction au profit de Maître Ophélie Bernard, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que ke jugement reçoit exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 22/02/2022, la MAIF a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement précité. Par courrier du 12/04/2022, le conseil de Mme [X] a invité l'ONIAM à régler la rente viagère de 4.944,00 € le 5 mars de chaque année et non le 5 mars de l'année suivante. Par courrier en réponse du 13/04/2022, l'ONIAM a fait valoir que le règlement de la rente annuelle intervient à terme échu et non à échoir, de sorte que la date d'exigibilité du paiement au titre de l'année 2022 était fixée au 05/03/2023 et non au 05/03/2022. Par requête en interprétation du 10/06/2022, l'ONIAM a saisi la cour d'appel aux fins de'préciser'si la date de versement de la rente viagère annuelle s'entend d'un règlement à terme à échoir ou à terme échu. Par conclusions sur requête en interprétation notifiées par RPVA le 13/06/2022, Mme [G] [X] soutient que le dispositif du jugement frappé d'appel et clair et ne relève pas d'une interprétation. Elle conclut au débouté de l'ONIAM et à sa condamnation à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en interprétation : Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, «'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'». Le jugement indique en page 16 que': L'indemnisation due [au titre de la tierce personne permanente] sera donc fixée de la manière suivante': - période échue (du 19/04/2017 à décembre 2021, soit 56 mois)': [56 mois x 20 heures x 18,00 €] - 3.000,52 € (aide financière perçue du conseil départemental) = 17.159,48 €'; - période à échoir': afin de garantir la permanence de la prise en charge du préjudice futur, et dans l'intérêt de la victime dont il convient de protéger l'avenir, l'indemnisation se fera sous forme d'une rente annuelle. Il y aura lieu de retenir une base de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés. Ce faisant, le jugement ne précise pas si le 5 mars correspond à un paiement à terme échu ou à échoir. Admettre à l'instar de l'ONIAM que le règlement annuel des dépenses de tierce personne n'interviendra qu'à terme échu revient à imposer une avance de trésorerie au créancier et à soulager à due conccurrence la trésorerie du débiteur. Une telle interprétation n'est pas conforme à l'esprit du principe de réparation intégrale du préjudice corporel. Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25/01/2022 doit donc être interprété en ce que la rente viagère d'un montant annuel de 4.944,00 € due à compter du 01/01/2022 est payable à terme à échoir, au plus tard le 5 mars de chaque année et pour la première fois le 5 mars 2022. Sur les demandes annexes : L'équité ne justifie pas particulièrement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Disons que le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 janvier 2022 doit donc être interprété en ce que la rente viagère d'un montant annuel de 4.944,00 € due à compter du 1er janvier 2022 est payable à terme à échoir, au plus tard le 5 mars de chaque année et pour la première fois le 5 mars 2022. Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens seront mis à la charge de l'État. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.434-17 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6348ff2963d497adffda3e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel