Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff2263d497adffda3e52
- Date
- 13 octobre 2022
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N°2022/314 Rôle N° RG 21/16664 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOPE [X] [M] [J] [M] [D] [M] C/ S.A. CNA INSURANCE COMPANY LIMITED S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SARL SF CONSULTANT Copie exécutoire délivrée le : à : Me David-André DARMON Me Charles TOLLINCHI Me Philippe-Laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00454. APPELANTS Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 4] 1956 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE assisté de Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Madame [J] [M] née le [Date naissance 1] 1990 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE assistée de Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 3] 1992 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE assisté de Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), venants aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS SARL SF CONSULTANT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, et Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargées du rapport. Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL SF Consultant, alors conseiller en investissement financier, a proposé à [X], [J] et [D] [M] d'investir des fonds dans des produits proposés par la société Aristophil consistant en l'acquisition en pleine propriété de manuscrits ou de parts d'indivision ayant acquis des manuscrits, la société Aristophil se chargeant de les conserver. C'est ainsi que les consorts [M] ont respectivement souscrit des conventions dénommées Coralys, le 12 février 2011, respectivement : M. [X] [M] : 34 parts d'un montant de 1 500 euros soit 51 000 euros, Mme [J] [M] : 17 parts d'un montant de 1 500 euros soit 25 500 euros, M. [D] [M] : 17 parts d'un montant de 1 500 euros soit 25 500 euros. Chacun des contrats contient une clause intitulée « droit de préemption » au bénéfice de la SAS Aristophil et une clause intitulée « promesse de vente » aux termes de laquelle les investisseurs consentent une promesse unilatérale de vente à la SAS Aristophil. En 2014, la DGCCRF a mené une enquête, des perquisitions ont eu lieu dans les locaux de la société Aristophil et son président a été mis en examen. Parallèlement, le tribunal de commerce de Paris a placé la SA Aristophil en redressement judiciaire par jugement du 16 février 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2015. Par actes des 20 décembre 2019 et 13 janvier 2020, les consorts [M] ont fait assigner la SARL SF Consultant, la SA de droit étranger CNA Insurance Company limited, et la SA de droit luxembourgeois CNA Insurance Company Europe, en leur qualité d'assureur de la SARL SF Consultant devant le tribunal judiciaire de Nice. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a : mis hors de cause la société de droit étranger CNA Insurance Company Limited, déclaré M. [X] [M], Mme [J] [M] et M. [D] [M] irrecevables dans leur action engagée contre la SARL SF Consultant et la société CNA car prescrite, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les consorts [M] ont interjeté appel par déclaration du 29 novembre 2021. Par conclusions du 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] [M], Mme [J] [M] et M. [D] [M] (les consorts [M]) demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a déclaré l'action des consorts [M] irrecevable comme prescrite ; et, statuant à nouveau, fixer la date de révélation du dommage à M. [X] [M], Mme [J] [M] et M. [D] [M] au 30 juillet 2019, date des premières ventes aux enchères publiques révélant la très importante moins-value des manuscrits acquis de l'ordre de 80% à 95% de la valeur contractuelle, ou, à défaut, fixer la date de révélation du dommage à M. [X] [M], Mme [J] [M] et M. [D] [M] au plus tôt au 25 mars 2015, date du courrier de l'administrateur judiciaire annonçant le redressement judiciaire de la société Aristophil et la suspension du rachat des contrats ; juger que la prescription quinquennale n'était pas acquise au jour de l'assignation ; en tout état de cause, débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure utilement sur le fond ; condamner les intimées à payer chacune à M. [X] [M], Mme [J] [M] et M. [D] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions du 18 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA de droit luxembourgeois CNA Insurance Company (Europe) et la société de droit étranger CNA Insurance Company Limited demandent à la cour de : prononcer la mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited, à titre principal : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 16 novembre 2021 en ce qu'elle a : ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 20/00766 et 20/00454 sous ce dernier numéro ; -accueilli la société CNA Insurance Company (Europe) SA en son intervention volontaire ; - ordonné la mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited ; - déclaré M. [X] [M], Mme [J] [M] et M. [D] [M] irrecevables dans leur action engagée contre la société SF Consultant et la société CNA Insurance Company (Europe) SA car prescrite ; - débouter les consorts [M] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA en tout état de cause, - débouter les consorts [M] de leur demande d`évocation par la cour ; - condamner les consorts [M] à verser la somme de 4.000 € à la société CNA Insurance Company (Europe) SA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner les consorts [M] aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi, avocat aux offres de droit. Par conclusions du 31 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL SF Consultant demande à la cour de : constater que le délai de 5 ans dans lequel le demandeur devait agir est écoulé à la date de son assignation ; dès lors, confirmer en tous points l'ordonnance querellée ; dire que tout succombant devra verser à SF CONSULTANT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire que le ou les succombants devront supporter solidairement les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La mise hors de cause de la société de droit étranger CNA Insurance Company Limited, prononcée par le premier juge, n'est pas discutée par les consorts [M] qui l'ont pourtant intimée. L'ordonnance déférée est confirmée de ce chef. Les consorts [M] font valoir que c'est à tort que le premier juge a fixé le point de départ de la prescription à la date de signature du contrat le 12 septembre 2011, alors que ce point de départ doit être fixé au jour où la victime a eu connaissance du dommage, conformément à l'article 2224 du Code civil et à la jurisprudence majoritaire ayant eu à connaitre des affaires Aristophil. Ils ajoutent que la parution dans la presse d'articles concernant la situation de la société Aristophil ne peut être prise en compte, ni le courrier du 4 décembre 2014 dont la preuve n'est pas rapportée qu'il ait été porté à la connaissance des consorts [M]. Enfin, ils précisent que le caractère obscur et inintelligible pour un profane des dispositions contractuelles ne leur permettait pas de découvrir immédiatement l'absence d'obligation de rachat. Ils affirment en conséquence que c'est au plus tôt le 25 mars 2015, à la réception du courrier de l'administrateur judiciaire qu'ils ont eu connaissance de l'impossibilité de rachat du fait de l'ouverture de la procédure collective et le 30 juillet 2019, date de la première vente aux enchères qu'ils ont pris connaissance du dommage relatif à la survalorisation des 'uvres. La SA de droit luxembourgeois CNA Insurance Company (Europe) soutient au contraire que le point de départ de la prescription doit être fixé, conformément à une jurisprudence constante, au jour du dommage, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter et, en matière de manquement à une obligation d'information et de conseil, ce dommage se manifeste au jour de la conclusion du contrat. Les appelants ayant sollicité la réparation de préjudices liés à la perte de chance alléguée de ne pas contracter l'investissement litigieux et de faire fructifier le capital investi dans un produit d'épargne classique, elle estime que ces préjudices se sont manifestés, pour chacun des investissements réalisés, au jour de la conclusion des contrats y afférents. L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'une action en responsabilité dirigée contre un conseiller en investissement financier tenu, en application de l'article L. 541-8-1, de recommander à ses clients des opérations adaptées à leur situation et dans leur intérêt, le dommage ne se manifeste que lorsque ladite opération se révèle inadaptée à la situation ou à l'intérêt du client. En l'espèce, il est reproché à la SARL SF Consultant d'une part, de ne pas avoir attiré l'attention des consorts [M] sur les risques juridiques de la promesse unilatérale de vente contenue dans les contrats Coraly's, à savoir l'absence d'obligation de la part de la SAS Aristophil de racheter les parts d'indivision acquises aux termes du contrat et, d'autre part, de ne pas les avoir avertis du risque de surévaluation des biens acquis par ces contrats. En premier lieu, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, le risque juridique attaché à la promesse unilatérale de vente, tel qu'il est invoqué par les consorts [M], ne pouvait être appréhendé à la seule lecture de l'article 7 du contrat par un profane, les termes employés étant ambigus mêlant promesse de vente et droit de préemption de la SAS Aristophil pouvant laisser penser aux consorts [M] qu'en tout état de cause la société Aristophil allait racheter les parts acquises. En second lieu, la surévaluation des biens acquis invoquée par les consorts [M] n'aurait pu être connue, indépendamment de la procédure collective ouverte au profit de la SAS Aristophil, qu'au terme du contrat soit à compter du 16 février 2016, seule date à partir de laquelle les consorts [M] pouvaient procéder à une vente et constater par eux-mêmes s'il y avait ou non une surévaluation. En l'espèce, le dommage invoqué par les consorts [M] ne s'est manifesté en réalité que lors du prononcé du redressement judiciaire de la société Aristophil qui interdisait toute mise en 'uvre de la promesse unilatérale de vente ou du droit de préemption de la SAS Aristophil et compromettait l'évaluation des biens acquis, puisqu'une procédure collective peut entrainer une dépréciation des actifs d'une société. Il n'est pas démontré que les consorts [M] aient pu avoir personnellement connaissance, par la parution des articles de presse produits aux débats, de la situation de la société Aristophil qui y était décrite, les appelants ne pouvant être présumés lecteurs de ces titres de presse. De même, le courrier du 4 décembre 2014 ne peut constituer utilement le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le conseiller en investissement financier, quand d'une part, il n'est pas démontré que les consorts [M] en ont été destinataires personnellement et, d'autre part, émanant du président de la SAS Aristophil, ce courrier dément toute difficulté de la société et vise au contraire à rassurer pleinement les investisseurs. C'est donc le 10 mars 2015 au plus tôt, date de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au BODACC, que les consorts [M] ont eu connaissance du dommage qu'ils invoquent et l'action, engagée par assignations délivrées les 20 décembre 2019 et 13 janvier 2020, n'est donc pas prescrite. L'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action des consorts [M]. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 16 novembre 2021 sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la société de droit étranger CNA Insurance Company Limited, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action engagée par [X], [J] et [D] [M] par actes des 20 décembre 2019 et 13 janvier 2020 à l'encontre de la SARL SF Consultant et de la SA de droit luxembourgeois CNA Insurance Company (Europe), Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL SF Consultant et la SA de droit luxembourgeois CNA Insurance Company (Europe) à payer à [X], [J] et [D] [M], ensemble, la somme de quatre mille euros, Condamne in solidum la SARL SF Consultant et la SA de droit luxembourgeois CNA Insurance Company (Europe) aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du Code civil et à la jurisprudence marticle 700 du code de procédure civilearticle 7 du contrat par un profanearticle 2224 du Code civil dispose que les actionsarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
Référence
6348ff2263d497adffda3e52
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