Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff2163d497adffda3e42
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 395 096 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/660 Rôle N° RG 21/13323 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDC5 [P] [R] C/ [T] [H] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DURAND Me SCHNEEGANS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 07 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01286. APPELANTE Madame [P] [R] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Allemagne de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [T] [H] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5]) représentée par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Ariane GATHELIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Suivant arrêt de cette cour du 18 novembre 2014, Mme [P] [R] a été condamnée à payer à Mme [T] [L] née [H] la somme principale de 15 244,90 euros outre intérêts au taux légal depuis le 25 août 2011 et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Mme [R] a par la suite déposé une déclaration de surendettement mais a été déchue de la procédure par jugement du tribunal d'instance de Toulon du 3 avril 2017. Mme [L] a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de sa débitrice. Par jugement du 31 janvier 2019, le juge du tribunal d'instance de Toulon a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [R] au profit de Mme [L] en vertu de l'arrêt du 18 novembre 2014. Le 18 février 2020, Mme [R] a fait assigner Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de : - prononcer la nullité de la procédure de saisie des rémunérations engagée, - subsidiairement, l'exonérer de la majoration du taux d'intérêt de 5 points, - imputer les paiements sur le principal, - compenser la créance de Mme [L] avec sa propre créance, - lui accorder un échéancier par mensualités de 270 euros, - condamner Mme [L] aux dépens. Par le jugement du 7 septembre 2021, dont appel, le juge de l'exécution a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [R] a relevé appel de cette décision le 16 septembre 2021. Suivant dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2021, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de, statuant à nouveau : - prononcer la nullité de la procédure de saisie des rémunérations pour la somme de 4 682,15 euros, - débouter Mme [L] de sa demande au titre des frais et intérêts s'élevant à la somme de 4682,15 euros, - l'exonérer de l'imputation du taux d'intérêt légal majoré de cinq points, - imputer les paiements sur le capital, - arrêter la créance de Mme [L] au 30 septembre 2020 à la somme de 8 934,48 euros, - ordonner la compensation de la créance de Mme [L] avec la sienne, qui s'élève à 3 725 euros, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Isabelle Durand conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [R] fait valoir en substance que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations en cours, elle a reçu un courrier simple du greffe du 28 août 2019 l'informant de ce que Mme [L] était intervenue à la procédure pour obtenir la saisie d'une somme supplémentaire de 4 682,15 euros ; qu'elle n'a pas été convoquée par le greffe à une audience en vue d'une tentative de conciliation préalable, contrairement à ce que prévoit l'article R. 3252 ' 12 du code du travail, et que par ailleurs, l'intervention de sa créancière originelle pour un complément de créance n'a pas donné lieu à notification par lettre recommandée avec avis de réception mais à une lettre simple. Elle rappelle les dispositions de l'article R.3252 ' 6 du code du travail selon lesquelles, sauf disposition contraire, les notifications et convocations sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception Elle estime donc que la procédure d'intervention mise en place doit être annulée. Elle affirme que les dispositions visées par le juge de l'exécution dans ses décisions ne sont pas applicables : à savoir l'article R.3252 ' 30 du code du travail ne s'agissant pas en l'espèce d'un nouveau créancier mais d'une créance nouvelle du créancier qui était à l'initiative de la saisie des rémunérations. Par ailleurs, la somme de 4 682,15 euros correspond à des intérêts et à des frais alors qu'un jugement rendu le 31 janvier 2019 avait arrêté les sommes dues et avait invité la créancière à procéder à une intervention pour les seuls intérêts non prescrits et non pour les frais. Elle indique ensuite que des paiements effectués par elle à savoir 100 euros en décembre 2018 et en janvier 2019 n'ont pas été déduits et que par la suite, d'autres sommes ont été versées par l'intermédiaire du greffe et qu'il convient d'actualiser la créance. Ensuite, elle estime que son état de santé et la diminution du montant de ses ressources justifient que les intérêts majorés soit écartés ; elle précise qu'elle est en congé de longue maladie jusqu'au 26 janvier 2022. Elle invoque l'application de l'article L.313 ' 3 alinéa 2 du code monétaire et financier qui prévoit que le débiteur, en fonction de sa situation, peut être exonéré de la majoration des intérêts de 5 points en tout ou partie, et demande que les versements soient imputés sur le principal. Elle fait état de créances envers Mme [L] qui résultent de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 qui a condamné Mme [L] à lui payer une somme de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 février 2018 qui a condamné Mme [L] aux dépens ; elle invoque une créance globale de 3 725 euros dont compensation, qui doit venir en déduction de la somme dont elle est redevable envers celle-ci. Suivant dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021, Mme [T] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré et débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que : - l'article R.3252 ' 23 du code du travail prévoit qu'il est donné copie de l'acte de saisie au débiteur par lettre simple et qu'aucune disposition n'impose une notification par lettre recommandée avec AR à peine de nullité de la procédure, - en ce qui concerne la demande d'intervention présentée par requête, elle relève des dispositions de l'article R.3252 ' 30 du code du travail qui prévoit que la requête peut être déposée sans tentative de conciliation préalable, - la demande d'exonération de la majoration des intérêts de 5 points n'est pas justifiée au regard de l'état de santé invoqué par la débitrice qui ne produit aucun document médical probant à l'appui de sa demande dès lors qu'elle fait valoir une décision de placement en congé de longue maladie qui remonte au 24 novembre 2020 et un certificat médical daté du 16 avril 2021. Elle estime que le second certificat médical enfreint les obligations déontologiques des médecins dès lors que ce certificat est tendancieux en ce qu'il énonce que l'état dépressif sévère de Mme [R] est dû aux mauvaises relations avec sa mère objectivées par des procédures variées et à répétition. Elle relève que l'arrêté de placement en congé de longue maladie prévoit que l'intéressée percevra l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial ainsi que des primes et indemnités afférentes à son grade et à son échelon. L'intimée ajoute que la sous-évaluation des revenus de Mme [R] est manifeste puisque celle-ci est gérante d'une SCI qui est propriétaire d'une villa à Hyères de type T4 avec deux garages et qu'elle perçoit des loyers, ce qui résulte d'une précédente déclaration de revenus. Mme [L] précise que la débitrice a désintéressé l'ensemble de ses créanciers à l'exception d'elle-même et qu'elle était aussi gérante d'une autre SCI dénommée SCI du grand Mont qui était propriétaire de deux fonds de commerce et de 2 appartements, tous en location. L'intimée s'oppose en l'état à la demande de compensation. Elle indique qu'elle est elle-même de santé fragile et âgée de 80 ans, qu'elle souffre des difficultés avec ses deux enfants et notamment avec sa fille, l'appelante, qui l'a menacée de mort en 2010. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'avis d'intervention du 28 août 2019 : L'appelante estime qu'étaient applicables les dispositions de l'article R. 3252-6 selon lesquelles: «Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.» alors qu'en l'espèce, la notification de l'intervention de Mme [L] au titre d'une nouvelle créance de 4 682,15 euros lui a été adressée par lettre simple. Aux termes de l'article R. 3252-31, en cas d'intervention à une saisie en cours pour une créance nouvelle vérifiée par le juge, le greffier avise le débiteur de cette intervention. Le formulaire administratif qu'a reçu la débitrice est intitulé «notification d'intervention» .Mais il s'agit stricto sensu d'un avis d'intervention fondé sur les dispositions de l'article R.3252 ' 31 du code du travail et non d'une notification. Le document vise d'ailleurs les dispositions de l'article R.3252 ' 31 du code du travail. Il énonce que la « notification » est faite par lettre recommandée au visa de l'article R.3252 ' 21 du code du travail Mais il ne s'agit pas du texte applicable qui est bien l'article R.3252 ' 31 du code du travail mentionné en en-tête du document. Il est établi par la débitrice qui produit l'enveloppe d'expédition que cette lettre lui a été adressée par lettre simple. Cela étant, l'article R.3252 ' 31 du code du travail impose au greffier "d'aviser" le débiteur de l'intervention et non de la lui "notifier" ce qui supposerait l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. C'est donc à bon droit que le greffe a avisé la débitrice de l'intervention par lettre simple. Cet avis ouvrait à la débitrice le droit de contester l'intervention devant le juge, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation sur ce point. Sur la demande d'exonération de la majoration de 5 points du taux légal et d'imputation des paiements sur le capital : Vu l'article L.313 ' 3 du code monétaire et financier, selon lequel : «En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. «Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant». Selon l'article 1254 du Code civil l'imputation des paiements sur le capital ne peut intervenir qu'en accord avec le créancier. En l'espèce, la débitrice a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2014. La créance résulte d'une reconnaissance de dette qui remonte à l'année 1992 ou 1993. La situation de la débitrice telle qu'il ressort des pièces qu'elle produit et de ses déclarations est la suivante : - cette dernière a perçu en 2021 un salaire net mensuel imposable de 1 561 euros, - en janvier et février 2022, son salaire net mensuel imposable a été de 1 365,32 euros, - elle déclare avoir un enfant à charge mais n'en justifie pas et cet enfant, [Y], est aujourd'hui âgée de 23 ans, - elle est gérante et associé majoritaire au sein de la SCI LC Crivelli qui est propriétaire du bien immobilier dans lequel elle réside et qui est un appartement de plus de 100 m² avec deux garages qui lui sont donnés à bail pour un loyer mensuel de 580 euros, - au vu d'une assignation qui lui a été délivrée par M. [W] [J], fils de son dernier compagnon, le 5 mars 2021, le bilan de la SCI LC Crivelli (non produit aux débats) fait état d'un compte courant d'associé dont est titulaire l'appelante au sein de cette SCI se montant à 252 100 euros. - la débitrice est par ailleurs gérante d'une SCI dénommée SCI du Grand Mont qui était elle-même propriétaire d'un immeuble situé en Saône-et-Loire qui a été vendu en 2015 et qui était composé de locaux commerciaux donnés à bail et de deux appartements. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation personnelle de l'appelante ne justifie pas qu'elle soit exonérée de la majoration légale des intérêts moratoires ni que lui soit accordée l'imputation des paiements sur le capital. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de compensation : En cours de délibéré les deux parties ont indiqué à la cour qu'elles s'étaient accordées pour une compensation à concurrence de 2 867,78 euros somme figurant au décompte du 31 décembre 2021 qui fait ressortir à cette date une créance de 13 950,96 euros. La demande est donc devenue sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de compensation, Condamne Mme [P] [R] à payer à Mme [T] [L] née [H] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [P] [R] de sa demande à ce titre, La condamne aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6348ff2163d497adffda3e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel