Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1e63d497adffda3e3c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 748 624 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/658 Rôle N° RG 21/13216 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICWN SAS MEDIA PRINT C/ Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE 1/8 Copie exécutoire délivrée le : à : Me BADIE Me SEMELAIGNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 07 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09872. APPELANTE SAS MEDIA PRINT Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Monsieur le Comptable public responsable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 4] 1/8ème Arrondissements (chargé de recouvrer les impôts dus par Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par ME Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [V] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à l'issue duquel il se trouve redevable d'une somme de 37'486,24 € à l'égard du SIE [Localité 4] 1/8e arrondissements. Le 26 octobre 2017, le comptable public a notifié un avis à tiers détenteur à la SAS MEDIA PRINT dont M. [V] perçoit des salaires et auquel l'ATD a été dénoncé. Le 22 janvier 2018, M. [V] a formalisé à l'encontre de cet ATD une opposition qui a été rejetée par décision du 26 mars 2018. La contestation formulée par requête du 26 mars 2018 devant le tribunal administratif de Marseille a été rejetée par ordonnance du 17 janvier 2020. La demande d'annulation des actes de poursuite formée devant le tribunal de grande instance de Marseille par assignation du 23 mai 2018 a également été rejeté par jugement du 18 décembre 2018. La SAS MEDIA PRINT n'ayant pas déféré à la saisie administrative à tiers détenteur ni à une lettre de relance du 22 avril 2020, le SIE [Localité 4] 1/8e arrondissements l'a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille par exploit en date du 31 octobre 2020 aux fins de condamnation personnelle au paiement de la somme de 37'486,24 € outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 7 septembre 2021 dont appel du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SAS MEDIA PRINT de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer au comptable public la somme de 37 486,24 € et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - la SAS MEDIA PRINT, qui n'a ni répondu ni procédé au paiement de la somme de 37'486,24€, ne conteste pas être débitrice de sommes à l'égard de M. [V] puisqu'elle admet lui avoir versé en novembre et décembre 2017 un salaire mensuel de 4901,03 €, - la SAS MEDIA PRINT ne peut opposer au Comptable public l'irrégularité formelle de la saisie administrative, laquelle a été tranchée par le juge de l'exécution de Marseille dans son jugement du 18 décembre 2018 ni même l'absence exigibilité de la créance dont l'appréciation relève des seules juridictions administratives. Vu les dernières conclusions déposées le 26 novembre 2021 par la SA MEDIA PRINT, appelante, aux fins de voir : - Réformer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - Constater l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur du 23 juillet 2019, - Constater l'irrégularité des poursuites et la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de M. [S] [V], - Prononcer l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 23 juillet 2019, - Débouter le comptable public de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, - Cantonner la condamnation éventuellement prononcée à la somme de 9 802,06 €, En tout état de cause, - Condamner le comptable public aux entiers dépens de première instance d'appel. La SA MEDIA PRINT fait valoir : - que le comptable public ne démontre pas que M. [V] a reçu notification de l'ATD, - que le comptable public ne démontre pas avoir interrompu la prescription pendant 4 années, - que le comptable public invoque l'incompétence du tribunal judiciaire, or ledit tribunal judiciaire est tenu de vérifier la régularité de la saisie et son bien-fondé, - que subsidiairement, le comptable public expose que la société MEDIA PRINT a versé à M. [V] au cours de l'année 2017 une somme de 61'822 € mais c'est sur l'année, or il ressort des fiches de paie que sur la période novembre et décembre 2017, la société était redevable de la somme de 9802,06 € pour ces deux mois, montant auquel devrait être cantonnée la saisie. Vu les dernières conclusions déposées le 27 octobre 2021 par l'Etablissement public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE 1/8e arrondissements, intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner la SAS MEDIA PRINT au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'Etablissement public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE [Localité 4] 1/8e fait valoir : - que les demandes de l'appelante tendant à voir constater l'irrégularité des poursuites et la prescription de l'action en recouvrement et à voir cantonner l'éventuelle condamnation relève de la seule compétence du tribunal administratif, - que la SAS MEDIA PRINT s'est vue notifier une saisie à tiers détenteur réceptionnée le 26 octobre 2017 à la suite de laquelle elle n'a procédé à aucun versement, de sorte que par simple application de l'article L 262 du livre des procédures fiscales, elle doit être condamnée au paiement des sommes dues par M. [V] à l'administration fiscale, - que l'administration fiscale justifie de plusieurs actes interruptif de prescription entre juin 2001 et février 2015, - que l'ATD a été notifié à M. [V] qui l'a réceptionné le 9 novembre 2017 comme en atteste l'AR et cette contestation se heurte en tout état de cause à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution du 18 décembre 2018, - que la demande de cantonnement se heurte aux dispositions de l'article L 262 du livre des procédures fiscales selon lesquelles le tiers détenteur est redevable des fonds qu'il détient ou qu'il doit à concurrence des sommes dues par ce dernier, Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS MEDIA PRINT est tiers détenteur dans le cadre du recouvrement forcé par le comptable public responsable du SIE [Localité 4] 1/8e d'une somme de 37'486,24 €, par ATD du 4 juillet 2017 dont la contestation de la régularité par M. [V] a été rejetée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 18 décembre 2018 et par ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2020 qui ont autorité de chose jugée, de sorte que le moyen tiré de l'absence de notification de l'ATD à M. [V], lequel porte sur la régularité des poursuites, est irrecevable. Et le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable devant le juge de l'exécution en ce que portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur l'éligibilité de la somme réclamée, la contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. [V] perçoit une rémunération mensuelle de la SAS MEDIA PRINT au titre de sa fonction de président de cette société, la demande de la SAS MEDIA PRINT tendant à voir cantonner la saisie à la rémunération à la somme de 9802,06 € correspondant aux mois de novembre et décembre 2017 méconnaît les dispositions de l'article L 262 du livre des procédures fiscales selon lesquelles le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues par ce dernier. Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS MEDIA PRINT à payer au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE [Localité 4] 1/8e la somme de 2000 € (deux mille euros) ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne la SAS MEDIA PRINT aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
6348ff1e63d497adffda3e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel