Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1d63d497adffda3e3a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/657 Rôle N° RG 21/13215 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICWJ SAS MEDIA PRINT C/ Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE 7/9/10 Copie exécutoire délivrée le : à : Me BADIE Me SEMELAIGNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 07 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09873. APPELANTE SAS MEDIA PRINT Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE 7/9/10 chargé de recouvrer les impôts dus par Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [P], condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2009 au paiement solidaire des dettes de la société MEDITERRANEE PRODUCTIONS, est redevable à l'égard du SIE [Localité 4] 7e/9e et 10e arrondissements, d'une somme de 147'262,16 € correspondant au non-paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés pour les années 2001, 2002 et 2003. Le 4 juillet 2017, le comptable public a notifié un avis à tiers détenteur à la SAS MEDIA PRINT ainsi qu'à la SARL EDITIONS MEDITERRANEE, sociétés dont M. [P] perçoit des salaires. Les contestations de ces avis à tiers détenteur formalisées par M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille quant à leur régularité et devant le tribunal administratif de Marseille quant à l'action en recouvrement, ont été rejetées par jugements rendus respectivement les 21 février 2019 et 8 janvier 2020. Le 23 juillet 2019, le SIE [Localité 4] 7e/9e et 10e arrondissements a notifié 6 saisies administratives à tiers détenteur dont une à la SAS MEDIA PRINT pour un montant de 147'262,16 €. La SAS MEDIA PRINT n'ayant pas déféré à la saisie administrative à tiers détenteur, le SIE [Localité 4] 7e/9e et 10e arrondissements l'a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille par exploit en date du 30 octobre 2020 aux fins de condamnation personnelle au paiement de la somme de 147'262,16 €, outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 7 septembre 2021 dont appel du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SAS MEDIA PRINT de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer au comptable public la somme de 147'262,16 € et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - le SIE [Localité 4] 7e/9e et 10e arrondissements justifie de la notification de la saisie à tiers détenteur à la SAS MEDIA PRINT le 23 juillet 2019 avec AR signé le 25 juillet 2019 et à M. [P] le même jour avec AR signé le 26 juillet 2019 et la SAS MEDIA PRINT, qui n'a ni répondu ni procédé au paiement de la somme de 147'262,16 €, ne conteste pas être débitrice de sommes à l'égard de M. [P] puisqu'elle admet lui avoir versé la somme de 29'389,78€ au titre des salaires de juillet à décembre 2019, - la SAS MEDIA PRINT ne peut opposer au comptable public l'absence d'exigibilité de la créance dont l'appréciation relève des seules juridictions administratives. Vu les dernières conclusions déposées le 26 novembre 2021 par la SA MEDIA PRINT, appelante, aux fins de voir : - Réformer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - Constater l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur du 23 juillet 2019, - Constater l'irrégularité des poursuites et la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de M. [Y] [P], - Prononcer l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 23 juillet 2019, - Débouter le comptable public de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, - Cantonner la condamnation éventuellement prononcée à la somme de 29'389,78 €, En tout état de cause, - Condamner le comptable public aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SA MEDIA PRINT fait valoir : - que le comptable public ne justifie pas de son affirmation selon laquelle M. [P] a contesté devant le juge de l'exécution la régularité des ATD du 4 juillet 2017 et il n'est pas démontré que ce dernier a reçu notification de cet ATD, - que le comptable public ne démontre pas avoir procédé à des actes interruptifs de prescription, de sorte que la créance est prescrite, - que la saisie à tiers détenteur ne mentionne nullement sur quel fondement elle est pratiquée ni le titre qui fonde la poursuite, - que le comptable public invoque l'incompétence du tribunal judiciaire, or ledit tribunal judiciaire est tenu de vérifier la régularité de la saisie et son bien-fondé, - que la saisie doit être cantonnée à la rémunération qui a été versée à M. [P] sur la période de juillet à décembre 2019, - que poursuivi par le mandataire liquidateur de la société MEDITERRANEE PRODUCTIONS, M. [P] a procédé à des règlements dans le cadre d'un échéancier en cours d'un montant mensuel de 5000 €. Vu les dernières conclusions déposées le 28 octobre 2021 par l'Etablissement public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE 7/9/10, intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner la SAS MEDIA PRINT au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'Etablissement public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE [Localité 4] 7/9/10e fait valoir : - que les demandes de l'appelante tendant à voir constater la régularité des poursuites et la prescription de l'action en recouvrement et à voir cantonner l'éventuelle condamnation relève de la seule compétence du tribunal administratif, devant lequel M. [P] a déjà invoqué la prescription de l'action en recouvrement, demande dont il a été débouté par jugement du 8 janvier 2020, - que la SAS MEDIA PRINT s'est vue notifier une saisie à tiers détenteur réceptionnée le 25 juillet 2019 qu'elle n'a pas contestée dans le délai imparti et à la suite de laquelle elle n'a procédé à aucun versement, de sorte que par simple application de l'article L 262 du livre des procédures fiscales, elle doit être condamnée au paiement des sommes dues par M. [P] à l'administration fiscale, - que subsidiairement, le moyen tiré de la prescription, déjà soulevé par M. [P], est irrecevable pour avoir fait l'objet d'une décision définitive du 20 janvier 2020 qui a autorité de chose jugée et plus subsidiairement, il est infondé en l'état de la prescription décennale applicable à l'exécution d'une décision de justice, l'administration fiscale justifiant en outre de plusieurs actes interruptifs de prescription entre mai 2006 et juillet 2019, - que la demande de cantonnement se heurte aux dispositions de l'article L 262 du livre des procédures fiscales selon lesquelles le tiers détenteur est redevable des fonds qu'il détient ou qu'il doit à concurrence des sommes dues par ce dernier, - que la procédure de liquidation de la société Méditerranée Production dont se prévaut la SAS MEDIA PRINT est étrangère aux débats et il n'est pas démontré le moindre versement de la part de M. [P]. Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS MEDIA PRINT est tiers détenteur dans le cadre du recouvrement forcé d'une somme de 147'262,16 € correspondant au non-paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés pour les années 2001, 2002 et 2003, par ATD du 4 juillet 2017 dont la contestation de la régularité par M. [P] a été rejetée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 21 février 2019 et jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2020 qui ont autorité de chose jugée, de sorte que le moyen tiré de l'absence de notification de l'ATD à M. [P] ou le moyen selon lequel la saisie à tiers détenteur ne mentionne nullement sur quel fondement elle est pratiquée ni le titre qui fonde la poursuite, lesquels relèvent des contestations relatives à la régularité des poursuites, sont irrecevables. Et le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable devant le juge de l'exécution en ce que portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur l'éligibilité de la somme réclamée, la contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. [P] perçoit une rémunération mensuelle de la SAS MEDIA PRINT au titre de sa fonction de président de cette société, la demande de la SAS MEDIA PRINT tendant à voir cantonner la saisie à la rémunération qui a été versée à M. [P] sur la période de juillet à décembre 2019 méconnaît les dispositions de l'article L 262 du livre des procédures fiscales selon lesquelles le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues par ce dernier. Enfin, la SAS MEDIA PRINT, qui argue de ce que M. [P] aurait effectué des règlements dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MEDITERRANEE PRODUCTIONS, ne justifie pas de la réalité de ces règlements, pas plus qu'elle ne démontre qu'ils auraient pour effet d'éteindre la dette objet de l'ATD du 4 juillet 2017. Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS MEDIA PRINT à payer au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE [Localité 4] 7/9/10e la somme de 2000 € (deux mille euros) ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne la SAS MEDIA PRINT aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
6348ff1d63d497adffda3e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel