Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1a63d497adffda3e2a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 966 623 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/655 Rôle N° RG 21/12144 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6P7 S.C.I. HAMEL C/ Syndicat COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] RDANON Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHERFILS Me MONCHAUZOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00786. APPELANTE S.C.I. HAMEL prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, assistée de Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Syndicat COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] Le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 5] est pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY dont le siège se trouve [Adresse 1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et Madame Ingrid LAVALLÉE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par procès-verbal en date du 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a fait pratiquer à l'encontre de la SCI HAMEL une saisie attribution entre les mains du locataire de celle-ci, M. [U], pour paiement d'une somme de 9 666,23 € en vertu d'un jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 24 août 2018 qui a condamné la SCI HAMEL au paiement d'une somme de 7 265,66 € outre intérêts et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par exploit en date du 19 février 2021, la SCI HAMEL a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en contestation de la procédure de saisie attribution et aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement du 8 juillet 2021 dont appel du 9 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : - Déclaré recevable l'action en contestation de la SCI HAMEL, - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, - Déclaré nul et de nul effet le certificat de non contestation du 27 juillet 2020 signifié le 4 août 2020, - Validé la procédure de saisie attribution quant aux frais relatifs aux dépens qui devront être déduits, - Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - Condamné la SCI HAMEL au paiement d'une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - la SCI HAMEL justifie d'une décision d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2021 sur demande de sa part présentée le 17 mars 2020, de sorte que sa contestation par assignation du 19 février 2021 est recevable, - le demandeur à la procédure qui a donné lieu au jugement du 24 août 2018 était le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles [Adresse 5] sans que cela fasse l'objet d'une contestation de la part de la SCI, l'ensemble des procédures diligentées à l'encontre de la SCI l'a été sous cette appellation et c'est donc logiquement que la SCI a été condamnée au paiement de sommes envers le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles [Adresse 5], le juge de l'exécution n'ayant par ailleurs pas compétence pour modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement aux poursuites, - du fait de la demande d'aide juridictionnelle, le certificat de non contestation n'aurait pas dû être établi, la SCI HAMEL ne justifie pas toutefois en avoir informé l'huissier instrumentaire, - les dépens ne peuvent être recouvrés de manière forcée que sur présentation d'un certificat de vérification des dépens, qui n'est pas produit, mais s'agissant de la contestation relative aux frais de dénonce et de signification de non contestation, la SCI HAMEL n'a pas mis l'huissier instrumentaire en position de connaître la contestation, - le syndicat des copropriétaires, qui indique que sa trésorerie se trouve obérée et aggravée par la défaillance de la SCI HAMEL, ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Vu les dernières conclusions au fond déposées le 13 octobre 2021 par la SCI HAMEL, appelante, aux fins de voir : - Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré sa contestation recevable, Et statuant à nouveau, - Déclarer que le syndicat des copropriétaires dit [Adresse 5] n'a pas qualité à agir et le déclarer irrecevable en toutes ses demandes ainsi que déclaré irrecevable la saisie attribution du 17 février 2021, Au fond, à titre principal, - Annuler la signification de la saisie attribution du 17 février 2020 et ordonner la mainlevée de la saisie à hauteur de 4500 € et la restitution de cette somme entre les mains du locataire, À titre subsidiaire, - Annuler la signification de la saisie attribution du 17 février 2020 SA dénonce du 19 février 2020 pour défaut de comptes corrects et précis et en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie à hauteur de 4500 € et la restitution de cette somme entre les mains du locataire, En tout état de cause, -Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en dispensant la SCI HAMEL de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dans les termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et de condamner aux entiers dépens. La SCI HAMEL fait valoir : - qu'elle invoquait l'inexistence de la personnalité juridique du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et non une difficulté d'appellation, ce qui est constitutif d'une omission de statuer, - que selon l'article 90 du règlement de copropriété, le syndicat a pour dénomination « syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] » qui a certes son siège à « RESIDENCE [Adresse 5] à [Localité 3] » mais la dénomination du syndicat est distincte de celle de son ensemble immobilier, or il appartenait au syndicat des copropriétaires soit de procéder à une modification du règlement de copropriété quant à sa dénomination, soit d'introduire une requête en rectification d'erreur matérielle des jugements et à défaut de justifier de tout acte authentique modificatif de sa dénomination, le syndicat des copropriétaires dit [Adresse 5] ne pouvait agir, - que la saisie attribution est entachée de nullité pour défaut de certificat de vérification des dépens qui constitue le titre exécutoire permettant de les réclamer et les provisions sur frais de dénonce, de signification de non contestation et de mainlevée sont infondées, - que l'huissier instrumentaire a été informé de l'action interruptive et contestataire de la SCI HAMEL à partir du 19 mars 2020, de sorte qu'il ne pouvait demander un certificat de non contestation le 17 juillet 2020 et percevoir des sommes alors que la SCI était toujours dans son droit de contester, - qu'en ce qu'il apparaît être le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], l'intimé crée une situation qui fait courir à l'ensemble des copropriétaires des risques importants en matière contractuelle, de sorte qu'il doit être condamné au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. Vu les dernières conclusions au fond déposées le 20 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel et y ajoutant, condamner la SCI HAMEL au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] fait valoir : - que l'acte authentique du 21 avril 2005 par lequel la SCI HAMEL a fait l'acquisition des lots 71 et 124 dans la copropriété RESIDENCE [Adresse 5], renvoie expressément au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division dont l'acquéreur a déclaré avoir eu parfaite connaissance, de sorte que disposant d'un délai de cinq ans pour contester l'existence du syndicat des copropriétaires, ses demandes sont désormais prescrites comme tardives, - que la mention à l'article 90 du règlement de copropriété du «syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] » relève d'une simple erreur matérielle dans la mesure où s'agissant du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires ne pouvait être que le syndicat de l'immeuble [Adresse 5], ce que confirme le règlement de copropriété établit pour la résidence [Adresse 7] où il est indiqué en son article 90 que le syndicat des copropriétaires a pour dénomination « syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] », étant précisé que comme indiqué en page 12 du règlement de copropriété, il existe trois copropriétés, [Adresse 7], [Adresse 6] et [Adresse 5], et donc autant de syndicats de copropriétaires dont chacun porte le nom de la copropriété lui correspondant, de sorte que le comportement de la SCI HAMEL, dont la seule préoccupation est de paralyser les exécutions entreprises à son encontre afin de lui permettre, comme elle le fait depuis plusieurs années, de ne pas régler ses charges de copropriété, relève de la malveillance, - que la SCI HAMEL ne démontre pas qu'elle aurait informé l'huissier qui lui a dénoncé la saisie attribution, de sa demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la saisie, - que la SCI HAMEL n'a plus effectué aucun versement, de sorte que le préjudice financier du syndicat des copropriétaires est incontestable. Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022. Vu les conclusions d'incident saisissant le président de cette chambre déposées le 16 juin 2022 par la SCI HAMEL aux fins de voir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir prononcer par le président de cette chambre l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 20 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires au motif qu'elles l'ont été plus d'un mois après les conclusions de la SCI HAMEL. Vu les conclusions en réponse déposées le 16 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires aux fins de voir rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2022 par la SCI HAMEL aux termes desquelles cette dernière demande la révocation de l'ordonnance de clôture entraînant la réouverture des débats, en tout état de cause l'admission aux débats de ses conclusions d'incident déposées le 16 juin 2022 la fixation de l'incident à la première date utile et la réserve des demandes d'indemnité de procédure et en ce qui concerne les dépens La SCI HAMEL expose en substance que lors de l'audience du 16 juin 2022 alors que la SCI avait saisi le président de la chambre avant l'audience de plaidoiries d'un incident d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, la cour a décidé de retenir l'affaire alors qu'elle n'était pas en état d'être plaidée et que l'incident qu'elle venait de soulever n'avait pas été purgé et que l'affaire a été mise en délibéré, raison pour laquelle elle présente à nouveau en cours de délibéré une nouvelle demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave. Elle expose qu'il incombait au président de la chambre de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dès lors qu'elles n'avaient pas été déposées dans le délai imparti d'un mois et que le président a prononcé l'ordonnance de clôture sans conférer avec les avocats des parties. Elle estime qu'une audience à laquelle il est conféré avec les avocats doit impérativement être tenue à l'issue de laquelle, seulement, le président est en mesure de décider si l'affaire est prête à être jugée ou non, tandis qu'en l'espèce le président de la chambre a omis de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé déposées tardivement. Vu les conclusions en réplique déposées par le syndicat des copropriétaires le 12 octobre 2022; Vu les conclusions en réponse notifiées par la SCI HAMEL le 12 octobre 2022 ; Vu les conclusions en réplique de la SCI HAMEL par lesquelles celle-ci demande à la cour de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats et en tout état de cause, d'admettre aux débats ses conclusions d'incident déposées le 16 juin 2022, fixer ledit incident à la première date utile devant le président de la chambre et réserver les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions adressées à la cour en cours de délibéré les 11 et 12 octobre 2022 par la SCI HAMEL: Vu les articles 444 et 445 du code de procédure civile, les conclusions déposées après la clôture des débats par la SCI HAMEL appelante sont irrecevables Sur les conclusions d'incident déposées le 16 juin 2022 par la SCI appelante : La SCI HAMEL a saisi le président de cette chambre de conclusions d'incident le 16 juin 2022 alors que le président de la chambre était dessaisi, l'ordonnance de clôture ayant été rendu le 17 mai 2022. Les conclusions en question en tant qu'elles saisissent le président de la chambre alors que ce dernier est dessaisi sont irrecevables. La cour relève que dès le 14 septembre 2021, un avis de clôture au 17 mai 2022 et de fixation à l'audience du 16 juin 2022 avait été notifié aux parties par le greffe. Il incombait à la SCI HAMEL de saisir le président de cette chambre de conclusions d'incident en temps utile si la SCI HAMEL estimait irrecevables les conclusions de l'intimé, ce dans la mesure où le procès est la chose des parties, ce même si l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimé pouvait, certes, être relevée d'office par le président de cette chambre. De plus, il incombait en tant que de besoin à la SCI appelante de saisir la cour avant la clôture de conclusions tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en raison de leur dépôt tardif. Les conclusions d'incident saisissant le président de la chambre postérieurement à la clôture est irrecevable et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet en l'absence de cause grave. Sur la fin de non-recevoir soulevé par la SCI HAMEL : La SCI HAMEL dénie toute qualité à agir au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en soutenant que celui-ci n'existe pas, reprochant au premier juge de ne pas avoir statué sur cette fin de non-recevoir que celui-ci aurait dénaturée en réduisant la contestation à une simple difficulté d'appellation du syndicat alors qu'il n'y a aucune difficulté d'appellation dès lors qu'il est bien établi dans les termes de l'article 90 du règlement de copropriété que le seul syndicat ayant acquis la personnalité juridique opposable aux tiers est le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] ». L'article 90 auquel renvoie la SCI HAMEL ne fait toutefois référence qu'à la dénomination du syndicat, terme à tout le moins synonyme d'appellation : « le syndicat des copropriétaires est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Il a pour dénomination " syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] " », or la SCI HAMEL ne peut donner à cet article plus de portée qu'il n'en a. Il résulte de ce même règlement de copropriété, intitulé « Règlement de copropriété Résidence [Adresse 5] », qu'il concerne l'immeuble Résidence [Adresse 5] à [Localité 3], or conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires prend naissance de plein droit dès l'édification du bâtiment, laquelle emporte la mise en copropriété de l'immeuble, de sorte qu'il existe bien un syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 5], au sein duquel la SCI HAMEL est propriétaire de 2 lots, et c'est bien sur son règlement de copropriété, en date du 4 mars 1986, que la SCI HAMEL, qui soutient qu'elle ne soulève pas une difficulté d'appellation, invoque une fin de non-recevoir en tirant argument d'un article qui ne porte que sur l'appellation du syndicat. Il résulte par ailleurs de l'article 2 de ce même règlement de copropriété que l'ensemble immobilier comprend trois copropriétés : [Adresse 7], [Adresse 6] et [Adresse 5], or le règlement de copropriété en date du 12 décembre 1985 de l'immeuble [Adresse 7], dont le syndicat a son siège Résidence [Adresse 7] à [Localité 3], précise bien, en son article 90, que le syndicat des copropriétaires a pour dénomination " syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] ". Et c'est en procédant par simple affirmation, tirée exclusivement de la rédaction de l'article 90 du règlement de copropriété, que la SCI HAMEL soutient que l'ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 5] est administré par le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 7], ajoutant en outre que celui-ci a son siège Résidence [Adresse 5] [Adresse 2] alors qu'il résulte du règlement de copropriété du 12 décembre 1985 de l'immeuble [Adresse 7] que celui-ci a son siège Résidence [Adresse 7]. Si la dénomination d'un syndicat des copropriétaires n'est pas nécessairement celle de son ensemble immobilier, rien n'empêche qu'elle le soit et en tout état de cause, sauf à en rapporter ici la preuve contraire, ce à quoi ne satisfait pas la SCI HAMEL, un syndicat des copropriétaires ne peut avoir deux sièges sociaux et donner lieu à deux règlements de copropriété, ce à quoi conduit nécessairement le raisonnement que la SCI HAMEL tente d'élaborer sur ce qui ne constitue qu'une simple erreur matérielle dans la dénomination du syndicat des copropriétaires à l'article 90 du règlement de copropriété et il n'est justifié d'aucun grief en lien direct avec cette erreur. La fin de non-recevoir soulevée par la SCI HAMEL est en conséquence dénuée de tout fondement. Si le certificat de non contestation émis alors que le délai de contestation était toujours en cours en l'état d'une demande d'aide juridictionnelle formée par la SCI HAMEL, est dénué de toute portée, la SCI HAMEL ne peut raisonnablement reprocher à l'huissier saisissant de ne pas avoir tenu compte d'une demande d'aide juridictionnelle dont elle ne l'a pas informée, de sorte que les frais réclamés à ce titre sont parfaitement fondés. S'agissant enfin des sommes réclamées au titre des dépens, le défaut de titre exécutoire en l'absence d'un certificat de vérification des dépens n'entraîne pas la nullité pure et simple de la saisie mais seulement son cantonnement, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a validé la saisie attribution sous déduction des sommes réclamées au titre des dépens, d'un montant de 181,12 €. L'argument du syndicat des copropriétaires selon lequel la défaillance de la SCI dans le règlement des sommes dues a particulièrement opéré sa trésorerie, n'est pas en lien de causalité directe avec la mesure d'exécution forcée contestée par la SCI HAMEL qui n'a fait à cette occasion qu'exercer un droit qu'elle tient de la loi, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires devant le juge exécution ne peut prospérer. Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions déposées en cours de délibéré les 11 et 12 octobre 2022 par la SCI HAMEL Déclare irrecevables les conclusions de la SCI HAMEL saisissant le président de cette chambre d'un incident d'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée le 16 juin 2022 par la SCI HAMEL ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI HAMEL à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 3000 € (trois mille euros) ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne la SCI HAMEL aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈREPour la Présidente empêchée LA CONSEILLÈRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en dispenarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6348ff1a63d497adffda3e2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel