Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff0263d497adffda3e10
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/659 Rôle N° RG 21/10765 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2KE [J] [B] épouse [X] C/ [P] [B] S.C.P. [H] - [E] S.C.I. AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe-Laurent SIDER Me Julie ARCHIPPE Me Philippe KLEIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 29 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00160. APPELANTE Madame [J] [B] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1963 à SAIGON (SUD VIETNAM), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON S.C.I. AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON S.C.P. BAUDOIN - SAEZ Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Florence COULANGES de la SCP SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance contradictoire en date du 29 juin 2021, constatant que Mme [J] [B] épouse [X] s'était désistée de ses demandes, à l'exception de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon : - l'a condamnée aux dépens de l'instance et à verser la société civile professionnelle de notaires [H] et [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions transmises le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demandait à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'action en date du 15 avril 2021 relativement à la demande de suspension des effets de la vente du 16 novembre 2020 ; - lui donner acte de son désistement d'action en date du 14 mai 2021 relativement à la demande de communication de la promesse de vente du 09 juin 2020 ; - juger que l'information relative à la suspension de la réitération de la promesse de vente du 16 novembre 2020 a été communiquée après assignation par voie de conclusions le 02 avril 2021 ; - juger qu'en communiquant cette information à l'associée antérieurement à l'assignation, le notaire, la SCP Baudoin et Saez et le gérant, M. [P] [B], auraient permis l'économie des procédures ; - juger que la communication de la promesse de vente signée le 09 juin 2020 a été satisfaite après assignation, sommation de communiquer et itérative sommation de communiquer, par lettre officielle de Me [U], le 05 mai 2021; - juger fautive cette réticence dans l'information à un associé tant par le notaire que le gérant s'agissant d'un acte de vente immobilière ; - juger que le notaire ne saurait invoquer le secret professionnel à l'encontre d'un associé titulaire de droits dans le cadre d'une simple demande d'information, de surcroît dans le cadre d'une vente immobilière dont l'identité de l'acquéreur et le prix de vente n'avaient pas été communiqués à l'associé. - en conséquence : ' infirmer la décision entreprise et condamner M. [P] [B], gérant, la SCI Azur et la SCP [H]-[E], notaires, chacun, à l'indemniser à hauteur de 1500 euros relativement aux frais d'avocats engagés (postulant et p1aidant). ' condamner M. [P] [B], gérant, la SCI Azur et la SCP [H]-[E], notaires, chacun, à l'indemniser à hauteur de 1 000 euros relativement aux frais d'avocats engagés en appel (postulant et plaidant) ; ' condamner M. [P] [B], gérant, la SCI Azur et la SCP [H]-[E], notaires, solidairement, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Philippe-Laurent Sider avocat. Par conclusions transmises le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [B] et la société civile immobilière (SCI) Azur sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [J] [B] épouse [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la réforme en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau : - condamne Mme [J] [B] épouse [X] à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - condamne Mme [J] [B] épouse [X] à leur payer, à chacun,la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamne Mme [J] [B] épouse [X] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP de notaires Baudoin et [E] sollicite de la cour qu'elle : - déboute Mme [J] [B] épouse [X] des chefs limités de sa saisine ; - confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - condamne Mme [J] [B] épouse [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 juin 2022. Par dernières conclusions, transmises le 22 juillet 2022, Mme [J] [B] épouse [X] demande à la cour de : - constater son désistement d'appel ; - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Par dernières conclusions, transmises le 18 août 2022, M. [P] [B] et la SCI Azur demande à la cour de : - leur donner de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance de Mme [J] [B] épouse [X] ; - constater l'extinction de l'instance ; - condamner Mme [J] [B] épouse [X] à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner Mme [J] [B] épouse [X] aux entiers dépens. Par dernières conclusions, transmises le 18 août 2022, la SCP de notaires Baudoin et [E] sollicite de la cour qu'elle : - ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture en Mme [J] [B] épouse [X] [J] [B] épouse [X] des chefs limités de sa saisine ; - confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - condamne Mme [J] [B] épouse [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [J] [B] épouse [X] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Par conclusions transmises le 22 juillet 2022, soit 24 jours après l'ordonnance de clôture, Mme [J] [B] épouse [X] a informé la cour qu'elle entendait se désister de son appel. Les intimés n'ont pas demandé à ce que ces écritures soient écartées des débats mais ont, par conclusions notifiées le 18 août suivant, accepté le désistement, pour M. [P] [B] et la SCI Azur, et sollicité le rabat de l'ordonnance entreprise et la confirmation de l'ordonnance entreprise, pour la SCP Baudoin et Saez. Il convient dès lors, compte tenu de l'évolution du litige, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de considérer que l'affaire est en état d'être jugée. Sur le désistement de l'appelante Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 404 ajoute que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [J] [B] épouse [X] s'est purement et simplement désistée de son appel le 22 juillet 2022. Ce désitement, qui ne comporte aucune réserve, a été accepté par M. [P] [B] et la SCI Azur. Son acceptation par la SCP Baudoin et Saez n'est pas nécessaire, pour qu'il soit déclaré parfait, dès lors que, loin de former un appel incident, cette intimée s'est contentée de demander la confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable, alors même que l'appel ne portait que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, appliqué avec distinction par le premier juge, de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Mme [J] [B] épouse [X] sera dès lors condamnée à verser à : - M. [P] [B] et la SCI Azur, ensemble, la somme de 1 000 euros ; - la SCP Baudoin et Saez, la somme de 1 000 euros Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022 et considère que l'affaire est en état d'être jugée ; Constate le désistement d'appel de Mme [J] [B] épouse [X] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne Mme [J] [B] épouse [X] à payer à M. [P] [B] et la SCI Azur, ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [B] épouse [X] à payer à la SCP Baudoin et Saez la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [B] épouse [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
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- 13 octobre 2022
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6348ff0263d497adffda3e10
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