Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fefb63d497adffda3df5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/646 Rôle N° RG 21/07448 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPGC S.A.S. AU GOURMET PROVENCAL C/ Organisme URSSAF PROVENCE- ALPES- COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Capucine VAN ROBAYS Me Michel PEZET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06205. APPELANTE S.A.S. AU GOURMET PROVENÇAL, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 812 603 124 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE URSSAF PROVENCE- ALPES- COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : L'URSSAF a fait procéder le 28 août 2018, à une saisie vente de biens et de fonds, dans la boulangerie qu'exploite à [Localité 3], la SAS Au gourmet Provençal, laquelle a contesté la mesure et déposé une inscription de faux à l'encontre de l'acte de saisie et de l'acte de dénonce, établis par la Selarl Bagnol-Schinetti, huissiers de justice. Le tribunal judiciaire de Marseille, le 22 avril 2021 a : - déclaré recevable l'action en faux authentique, - rejeté les contestations de la société Au Gourmet Provencal, - l'a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'amende civile, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Il analysait les attestations produites pour démentir le contenu des actes et ne retenait pas une force probatoire suffisante, de sorte qu'il écartait le faux en écriture authentique. A l'audience du 2 février 2022, le dossier a fait l'objet d'un renvoi afin de permettre sa communication au Ministère Public. Dans des conclusions en date du 16 mars 2022, ce dernier soutient la confirmation de la décision de première instance. Il rappelle que l'absence alléguée de deux témoins altère la validité de l'acte et ne constitue pas un faux. Le témoignage d'une employée n'est pas suffisant pour établir que leur nom n'a pas été demandé par l'huissier de justice le 28 août 2018. Le clerc de l'huissier, le 30 août 2018 n'a pas mentionné l'heure à laquelle il s'est présenté de sorte que les horaires d'ouverture du magasin ne sont pas suffisants à démentir ces affirmations. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé, la société Au Gourmet Provençal demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée, - réformer le jugement entrepris le 22 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau : - lui donner acte de ce qu'elle maintient intégralement les termes de son inscription de faux contre : * le procès-verbal de saisie-vente en date du 28 août 2018, par le truchement de la SCP Bagnol-Schinetti, à l'encontre de la société Au Gourmet Provençal, * le procès-verbal de dénonce de la saisie-vente opérée le 28 août 2018, prétendument signifié le 30 août 2018, - juger que la société appelante a apporté la preuve de ces faux, Pour le cas où la partie intimée déclarerait vouloir se servir de l'écrit litigieux, - déclarer faux ces deux actes précités, les déclarer nuls et de nuls effet, - ordonner qu'il soit fait mention du jugement en marge desdits actes après l'expiration du délai prévu par l'article 310 du Code de Procédure Civile, - débouter l'URSSAF de ses demandes plus amples et contraires, A titre subsidiaire, - Entendre monsieur [U] sur les événements du 30 août 2018, - condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de la procédure. Elle souligne que l'huissier de justice s'est saisi de l'argent, le 28 août 2018, sans le compter devant les personnes présentes de manière contradictoire mais elle n'en tire pas de prétentions spécifiques. Par contre, sur le fondement de l'article R221-16-7° du code des procédures civiles d'exécution, une des employés, madame [G] affirme qu'il ne lui a pas été demandé de décliner son identité. Le fait qu'elle soit salariée ne suffit pas à invalider son témoignage. De plus, concernant les témoins, leur nom n'était pas précisé, il ne l'a été que bien plus tard via un simple document établi par l'huissier de justice alors que cette mention est prescrite à peine de nullité. La dénonce prétendument réalisée le 30 août 2018, est inexacte car ce jour là, qui était un jeudi, la boulangerie était ouverte jusqu'à 19h30 et aucun acte n'a été remis et jamais malgré les relances de la dirigeante, de son conseil, il ne lui a été proposé de venir chercher la dénonce à l'étude avant le mois d'octobre. Il n'a pas davantage été possible de remettre l'acte à un garagiste voisin, monsieur [U], qui ferme son établissement à 19 heures. Ces éléments démontrent que la dénonce n'avait pas encore été redigée en temps utile. Enfin le prononcé de l'amende civile exige que soit caractérisée la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir ce qui n'est pas le cas en l'espèce à l'encontre de la société appelante. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 29 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé, l'Urssaf demande à la cour de : - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 avril 2021 ; - condamner la SAS Au Gourmet Provencal à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l'instance ; La nullité de l'acte se heurte à l'incompétence de la cour puisque celle-ci relève d'une procédure devant le juge de l'exécution. En l'espèce, les deux témoins sont parfaitement identifiés et ils ont apposé leur signature sur l'acte. Il ressort des énonciations de l'acte du 28 août 2018 que les personnes présentes ont refusé de décliner leur identité et la motivation du jugement doit être reprise. L'attestation d'une salariée de la boulangerie a une portée probatoire insuffisante en raison de son lien de subordination. La tournée du clerc d'huissier le 30 août était particulièrement chargée et il est habilité à la remise d'actes jusqu'à 21 heures. De plus, deux clercs travaillent au sein de l'étude et peuvent se partager la remise des actes. Au garage [U], la remise s'est faite à un employé présent et rien n'empêche la poursuite d'un travail mécanique après la fermeture de l'atelier à la clientèle, ce que monsieur [U], connu de l'étude d'huissier de justice fait régulièrement. La directrice de la boulangerie s'était montrée très virulente à l'étude et n'avait pas demandé remise de l'acte de saisie ou sa dénonce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Il n'est pas précisé par l'intimée en quoi la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne serait pas compétente pour statuer sur la nullité de l'acte déjà soumise précisément au juge de l'exécution en première instance. Cette critique ne peut donc prospérer. * sur l'inscription de faux : En application de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. Pour combattre les mentions du procès verbal de saisie en date du 28 août 2018, l'appelante produit l'attestation de l'une de ses salariés, madame [G], qui affirme contrairement aux mentions de l'acte d'huissier de justice, que leur identité ne leur a pas été demandée par ce dernier. Mais il revient à la cour d'appel d'examiner les éléments de preuve et de forger sa conviction après avoir apprécié la portée probatoire qu'elle contienne. Or, comme l'a déjà retenu le premier juge, le lien de subordination qui existe entre la société Au gourmet Provençal et madame [G], fait que le témoignage ne présente pas de garanties suffisantes d'indépendance et d'objectivité. La dénonciation du procès verbal de saisie vente, est datée du 30 août 2018, il est mentionné une remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, en raison de la fermeture du magasin lors du passage du clerc assermenté. Aucune heure de passage n'est indiquée sur l'acte tandis que l'Urssaf expose que la tournée du clerc d'huissier peut se poursuivre jusqu'à 21 heures le soir. L'hypothèse formulée par l'appelante de ce que l'acte a été nécessairement délivré avant 19h30 ne sera pas retenue par la cour d'appel car insuffisamment étayée dans sa démonstration. En conséquence, adoptant les motifs du premier juge, il ne sera pas fait droit à l'inscription de faux dont les éléments ne sont pas établis. * sur la validité de la saisie : L'article R221-16-7° du code des procédures civiles d'exécution, exige que l'acte contienne à peine de nullité l'indication le cas échéant des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies, en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte. Il est acquis aux débats que lorsqu'il s'est présenté à la boutique, le 28 août 2018, l'huissier de justice était en présence de deux témoins. Or les copies de l'acte de saisie telles qu'elles sont produites aux débats, tant par l'appelante que par l'intimé, ne mentionnent aucunement les témoins, leur nom, qualité et ne comportent pas leur signature sur l'original et les copies. Par un document distinct, intitulé 'témoins présents saisie-vente du 28 août 2018" que l'huissier de justice fournit dans la pièce n°2 du dossier Urssaf, l'identité et la signature de ces deux personnes. Mais ce papier ne peut régulariser a posteriori la difficulté. En conséquence de quoi, la saisie sera annulée. * sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'Urssaf. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision en ce qu'elle a rejeté la déclaration de faux du procès verbal de saisie vente du 28 août 2018 et de sa dénonciation du 30 août 2018, L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau, DÉCLARE nulle et de nul effet la saisie ainsi pratiquée, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE l'Urssaf à supporter les dépens et frais d'actes. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6348fefb63d497adffda3df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel