Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fee563d497adffda3db3
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 97 200 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/310 Rôle N° RG 19/16537 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCJS [R] [D] C/ SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 14 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00296. APPELANT Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par convention du 3 octobre 2012, la SARL ACB & GL Construction a ouvert dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit un compte courant professionnel, sur lequel une ouverture de crédit d'un montant de 100.000 euros lui a été consentie selon avenant du 5 juillet 2017. Suivant acte sous seing privé du 11 août 2015, M. [R] [D], gérant de la SARL ACB & GL Construction, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de cette dernière envers la banque, dans la limite de la somme de 26.000 euros et pour une durée de dix ans. Par acte sous seing privé du 6 novembre 2015, il s'est porté caution solidaire pour tous les engagements de sa société envers la SA Société Marseillaise de Crédit, dans la limite de la somme de 65.000 euros et pour une durée de dix ans. Selon acte sous seing privé du 20 mai 2017, M. [R] [D] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL ACB & GL Construction au profit de la banque, dans la limite de la somme de l30.000 euros et pour une durée de dix ans. Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL ACB & GL Construction, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2018. Le 25 janvier 2018, la SA Société Marseillaise de Crédit a déclaré sa créance, à titre chirographaire, pour la somme de 101.957,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et, à titre chirographaire mais non échu, pour 4.000 euros au titre des cautions bancaires délivrées en faveur de tiers. Selon lettre recommandée du 16 janvier 2019, la SA Société Marseillaise de Crédit a mis en demeure M. [R] [D], en sa qualité de caution de la SARL ACB & GL Construction, de lui régler la somme de 104.916,96 euros. Suivant acte du 1er mars 2019, la banque a fait assigner M. [R] [D] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille. Par jugement du 14 octobre 2019, ce tribunal a : ' condamné M. [R] [D] à payer à la SA Société Marseillaise de Crédit la somme de 104.916,96 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure, ' dit toutefois que M. [R] [D] pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement et la dernière étant augmentée du solde, ' dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout, ' condamné M. [R] [D] à payer à la SA Société Marseillaise de Crédit la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [R] [D] aux dépens, ' ordonné pour le tout l'exécution provisoire, ' rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement. Suivant déclaration du 24 octobre 2019, M. [R] [D] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 31 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : constatant que les demandes de condamnation sont fondées sur un acte d'engagement de caution, constatant que la Société Marseillaise de Crédit ne verse aux débats aucun document permettant de connaître à l'instant où il s'est porté caution l'étendue de son patrimoine et de ses revenus, ' constater la disproportion existante entre l'engagement de caution contracté et ses revenus disponibles, en conséquence, ' débouter la Société Marseillaise de Crédit de toutes ses demandes, fins et conclusions, reconventionnellement, ' condamner la Société Marseillaise de Crédit au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées et déposées le 13 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Marseillaise de Crédit demande à la cour : ' confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille ' débouter M. [R] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées, ' condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. MOTIFS Sur le grief de disproportion : Invoquant les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, l'appelant indique s'estimer bien-fondé à les opposer à la banque. Il soutient que celle-ci, demanderesse à l'instance, ne verse aux débats aucun document concernant la solvabilité de la personne physique à laquelle elle a demandé de garantir le paiement de la somme de 221.000 euros, qu'il démontre quant à lui que son engagement de caution était dès sa souscription manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, sachant qu'il ne dispose à ce jour d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier lui permettant de faire face à son obligation de paiement de la somme de 221.000 euros ou de 104.916,96 euros. La SA Société Marseillaise de Crédit, qui entend rappeler à titre liminaire qu'il incombe à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa conclusion, de rapporter la preuve de la disproportion manifeste alléguée, que la banque n'est pas tenue de faire remplir à la caution une fiche de solvabilité, que l'établissement bancaire n'est pas davantage tenu d'un devoir d'investigation, de sorte que la véracité des éléments fournis par la caution, quant à sa situation patrimoniale, n'a pas à être vérifiée, sauf à déceler une anomalie apparente, fait notamment valoir que M. [R] [D], fondant son argumentation sur ses revenus, omet de faire état du patrimoine immobilier dont il était propriétaire à l'époque de conclusion des engagements litigieux. Elle conclut que l'appelant se trouve valablement engagé envers elle du chef des trois cautionnements contractés. Sur ce, pour l'application des dispositions de l'article L341-4, devenu L332-1, du code de la consommation selon lequel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », c'est effectivement à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus. Pour le premier cautionnement litigieux, conclu le 11 août 2015, s'il n'est pas produit par l'intimée de fiche de renseignements, laquelle n'est pas obligatoire ainsi que le rappelle à juste titre cette dernière, il ne peut qu'être constaté que, pour justifier de sa situation financière et patrimoniale à cette date, M. [R] [D] ne verse aux débats aucun document, pas même son avis d'imposition sur les revenus de 2014, voire de 2015, mais ses seuls bulletins de salaire de novembre et décembre 2015 dont il ressort qu'il a perçu, en qualité de gérant de la SARL ACB & GL Construction, pour l'année considérée des revenus nets imposables de 14.227 euros. Au vu de ces seuls éléments, il apparaît qu'en tout état de cause, l'engagement souscrit dans la limite de la somme de 26.000 euros ne peut être considéré comme disproportionné aux biens et revenus de la caution. Dès lors, le moyen tiré de l'application du texte précité est écarté en ce qui concerne ce premier cautionnement. S'agissant du deuxième engagement, conclu le 6 novembre 2015, si l'appelant ne fournit pas d'autres pièces que les deux bulletins de salaire déjà évoqués, la SA Société Marseillaise de Crédit verse quant à elle aux débats une « fiche de renseignements de solvabilité » signée le 23 octobre 2015 par M. [R] [D], lequel y a apposé la mention manuscrite suivante : « je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j'atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées ». Du document ainsi produit, il résulte que : - l'appelant était marié sous le régime de la communauté de biens, et avait trois enfants à charge, - gérant de la SARL ACB GL depuis 2012, il percevait des revenus nets professionnels de 10.967 euros par mois, soit un revenu annuel de 131.604 euros, - il n'avait aucun crédit en cours, - il était propriétaire avec son épouse d'une maison qu'il estimait valoir 400.000 euros, - il disposait de différents comptes d'épargne pour un montant de 30.000 euros. Au regard de ces déclarations, dont l'intimée n'avait pas à vérifier l'exactitude et auxquelles elle était, en l'absence d'anomalie apparente, en droit de se fier, le cautionnement souscrit le 6 novembre 2015 dans la limite de la somme de 65.000 euros, portant alors le total de ses engagements à la somme de 91.000 euros, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Le moyen soulevé par M. [R] [D] est donc également écarté en ce qui concerne le deuxième cautionnement. Pour ce qui est du troisième cautionnement, souscrit le 20 mai 2017, la banque verse aux débats une fiche de renseignements de solvabilité signée, après y avoir apposé la mention manuscrite en certifiant l'exactitude, par l'appelant le 22 juin 2017, dont il résulte que : - celui-ci, marié sous le régime de la communauté et ayant trois enfants à charge, percevait, en qualité de gérant de la société ACB GL Construction, des revenus nets professionnels de 10.972 euros par mois, - il avait un crédit immobilier en cours, contracté auprès de la Société Marseillaise de Crédit, sur lequel restait dû un montant de 471.000 euros, la charge mensuelle du prêt s'élevant à la somme de 2.704 euros, - son patrimoine immobilier était constitué d'une villa estimée à la somme de 600.000 euros. Au regard de la situation financière et patrimoniale de la caution telle qu'elle ressort des éléments précités, lesquels sont d'ailleurs confirmés par le contrat de prêt, produit par chacune des parties, aux termes duquel l'intimée a consenti le 25 novembre 2015 au couple [D], qui devait financer l'opération d'un montant total de 666.726 euros par ses fonds propres à hauteur de 166.726 euros, un prêt de 500.000 euros pour l'acquisition d'une maison de 600.000 euros, il apparaît que le cautionnement souscrit le 20 mai 2017 dans la limite de la somme de 130.000 euros, portant alors le total de ses engagements à la somme de 221.000 euros, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En conséquence, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L341-4, devenu L332-1, du code de la consommation est écarté en ce qui concerne ce dernier cautionnement. La SA Société Marseillaise de Crédit est donc fondée, contrairement à ce que soutient M. [R] [D], à se prévaloir des trois contrats de cautionnement par lui souscrits. Sur la créance de la banque : L'appelant, qui expose que la créance serait liquide et exigible à concurrence de la somme de 104.9l6,96 euros, que cette somme est constituée, d'une part, par le solde débiteur du compte ouvert dans les livres de l'intimée par la SARL ACB et GL Construction et ce pour un montant de 101.957,27 euros, qu'il précise ne pas discuter, et, d'autre part, par la caution délivrée par la SA Société Marseillaise de Crédit au profit de la société Total pour 4.000 euros, soutient qu'il est curieux que le tribunal l'ait condamné au paiement de la somme de 4.000 euros et encore plus curieux que la banque ait réclamé ce montant. Il fait valoir qu'en première instance, la banque a produit des documents qui démontrent que cette somme de 4.000 euros n'est pas due, que, au vu de ces pièces, c'est la somme de 2.377,01 euros qui a été réglée par l'intimée entre les mains de Total et peut donc lui être réclamée en sa qualité de caution, que ce seul moyen de fait permet la réformation du jugement dont appel. La SA Société Marseillaise de Crédit réplique que, concernant sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de la débitrice principale, tout en donnant acte à M. [R] [D] de ce qu'il ne conteste pas le montant précité de 101.957,27 euros, elle verse aux débats un avis d'admission de créance du 21 octobre 2019 de ce montant émanant du juge-commissaire à la procédure collective de la SARL ACB et GL Construction, désormais définitif et qui s'impose à l'appelant ès qualités. Concernant les sommes payées au titre du cautionnement qu'elle a consenti en faveur de la société Total, elle indique qu'il résulte des pièces produites qu'elle a successivement réglé la somme de 2.377,02 euros le 8 février 2018 et celle de 582,67 euros le 18 juin 2018, soit la somme globale de 2.959,69 euros, de sorte que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a condamné la caution au paiement de la somme de 104.916,96 euros en principal. Sur ce, étant observé que, ni le tribunal, ni l'intimée, n'ont, contrairement à ce que prétend l'appelant, retenu la somme de 4.000 euros, laquelle constituait la limite de l'engagement du 20 juin 2014 par lequel la banque s'était portée caution solidaire de la SARL ACB & GL Construction en faveur de la SAS Total Marketing France, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de courriers, de chèques et de deux quittances subrogatives des 8 février et 18 juin 2018 délivrées par cette dernière, que la SA Société Marseillaise de Crédit lui a, en exécution du cautionnement précité, réglé les sommes de, respectivement, 2.377,02 euros et 582,67 euros, soit au total celle de 2.959,69 euros. Ainsi, cette somme s'ajoutant au montant non contesté du solde débiteur du compte courant de la débitrice principale, c'est bien une somme de 104.916,96 euros dont est redevable M. [R] [D] en vertu des cautionnements par lui souscrits au profit de l'intimée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne M. [R] [D] à payer à la SA Société Marseillaise de Crédit la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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6348fee563d497adffda3db3
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