Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fee263d497adffda3da7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 19/12466 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWGD SARL PINSI C/ [T] [V] Copie exécutoire délivrée le : 13/10/22 à : - Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 08 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00370. APPELANTE SARL PINSI, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Baptiste BERMONDY, avocat au barreau de NICE, et Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [V] a été engagée par la SARL Pinsi en qualité de monteur-vendeur à compter du 15 juillet 2008 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2.801,03 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'optique et lunetterie de détail. La SARL Pinsi employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. A compter du 3 août 2015, Mme [V] s'est trouvée placée en arrêt de travail. Le 18 octobre 2016, après une visite de pré-reprise, le 4 octobre 2016, Mme [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail en un seul examen:« Après avis spécialisé médical, confirmation de l'inaptitude à la reprise du travail à tout poste de l'entreprise ». Après avoir été convoquée, le 26 octobre à un entretien préalable fixé le 7 novembre 2016 auquel elle ne s'est pas présentée après avoir informé l'employeur de son absence, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 2016. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : ' 5.462,01 euros au titre du maintien de salaire, ' 546,20 euros au titre des congés payés afférents d'août à novembre 2016, ' 5.602,06 euros au titre du préavis, ' 560,21 euros au titre des congés payés y afférents, ' 840,35 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, ' 264,88 euros au titre du solde de congés payés, ' 500 euros au titre du reliquat de solde de tout compte, ' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 500 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans l'instruction du dossier de prévoyance, ' 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - a ordonné la remise, sous astreinte de 30 €uros par jour de retard, des documents sociaux rectifiés à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision, liquidée provisoirement à 30 jours. - a ordonné l'exécution provisoire de droit sur les salaires et éléments de salaire. - a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2.803,03 €uros. - a dit que la décision emporterait de plein droit, intérêts au taux légal. - a condamné la SARL Pinsi aux dépens. La SARL Pinsi a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, la SARL Pinsi demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du solde de l'indemnité de licenciement, de débouter Mme [V] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir : - que la salariée prétend de façon mensongère, sans en apporter la preuve, avoir subi un surmenage à l'origine de son inaptitude et avoir informé l'employeur de ses mauvaises conditions de travail, notamment de son surmenage alors que la société est une petite structure qui ne compte que six salariés; qu'ainis elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, -que 2 jours étaient suffisants à une petite entreprise comprenant 6 salariés, pour permettre au chef d'entreprise de se prononcer sur l'éventuel reclassement du salarié déclaré inapte - que le médecin lui même a bien constaté, après étude de poste qu'aucun poste n'était disponible pour la salariée; qu'elle a entrepris en externe des recherches auprès d'autres franchisés du réseau Krys, allant au delà de ses obligations; qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, - que la période de maladie non professionnelle n'étant pas prise en compte, la salariée avait une ancienneté de 7 ans et non de 8 ans et 4 mois, -que l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu à une indemnité compensatrice, - qu'en application de l'article L.1235'5 du code du travail la salariée ne peut prétendre à une indemnité qu'en considération du préjudice subi; que Mme [V] ne justifie pas de son préjudice. - que le retard d'instruction du dossier de prévoyance et la difficulté pour la salariée de subir une visite médicale n'incombe pas à l'employeur mais à la salariée, - que la salariée n'a pas communiqué à son employeur le montant de ses indemnités journalières du 25 juillet 2016 au 14 novembre 2016 elle ne peut solliciter le règlement du complément d'indemnités journalières auxquelles elle n'avait pas droit. - que la salariée a été remplie de ses droits à congés payés. - que les sommes mentionnées au solde de tout compte ont été réglées par chèque. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2020, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer: - indemnité de préavis :5 602,06 € - congés payés sur préavis :560,21 € - solde indemnité conventionnelle de licenciement :840,35 € - solde indemnité de congés payés :264,88 € outre celle de1 200 € en application de l' article 700 du code de procédure civile. Elle demande de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner l'employeur à lui payer: - rappel de maintien du salaire d'août à novembre 2016 :7 282,68 € - congés payés afférents :728,27 € - reliquat de solde de tout compte :2 500 € - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 € - dommages et intérêts pour retard d'instruction dans le dossier de prévoyance :1 000 € Elle sollicite en outre de: Condamner la SARL Pinsi sous astreinte de 100 € par jour de retard à la délivrance des documents suivants rectifiés : attestation pour le Pôle Emploi et bulletins de paye. Condamner la SARL Pinsi au paiement des intérêts de retard au taux légal capitalisé. Débouter la SARL Pinsi de ses demandes. Condamner la SARL Pinsi au paiement de la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimée réplique que: -elle a été en arrêt de travail pour dépression à cause de conditions de travail dégradées en lien avec un surmenage, - le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le défaut de reclassement: or malgré l'avis du médecin du travail l'employeur se devait de rechercher un reclassement ce qu'il n'a pas fait en se précipitant pour licencier deux jours seulement après l'avis d'inaptitude, - le maintien du salaire garanti par la convention collective n'a pas été assuré, à compter du novembre 2015 par l'employeur qui n'a pas procédé à l'instruction de son dossier auprès de la prévoyance, - l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été limitée à la somme de 5 000€, ce qui représente moins de deux mois de salaire alors qu'elle comptait plus de huit ans d'ancienneté, -les dommages et intérêts alloués pour retard dans l'instruction de son dossier de prévoyance sont insuffisants, - elle n'a pas été remlie de ses droits à congés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Aux termes de l'article 1353 du code civil: Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque . Le 20 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie suspendait les indemnités journalières de la salariée. Par courriers du 16 avril 2016, puis du 30 mai 2016, la salariée a sollicité de son employeur la régularisation du paiement de ses salaires et, en particulier du complément de salaire dû par l'organisme de prévoyance AG2R. L'employeur par son expert-comptable sollicitait alors le récapitulatif des prestations servies sur la période du 1er février 2015 au 30 avril 2016. Par courrier du 31 août 2016, Mme [V] mettait en demeure son employeur d'organiser une visite médicale et n'ayant pu elle même obtenir de rendez-vous faute d'affiliation depuis 2015 auprès de l'Ametra. Le bulletin d'adhésion 2016 était délivré par l'Ametra 06, le 22 septembre 2016. A cette date l'employeur adressait à la salariée ses bulletins de salaire de juin, juillet et août 2016. 1- Sur la demande au titre du maintien de salaire Il découle de l'analyse de ces éléments que la salariée a attendu 10 mois avant de pouvoir bénéficier du maintien du salaire . Or, les indemnités journalières de sécurité sociale ayant été suspendues, non de son fait mais par la faute de l'employeur, la salariée n'a pas pu fournir les relevés de prestations des indemnités journalières de sécurité sociale que son employeur lui demandait. Celui-ci, ne recevant aucun document de la sécurité sociale, tout en sachant sa salariée en arrêt de travail ne pouvait que s'interroger sur cette situation. Par ailleurs, est constant qu'aucune démarche n'a été accomplie par l'employeur pour affilier la salariée auprès de la médecine du travail ( Ametra 06) ni permettre l'instruction de son dossier par l'organisme de prévoyance. Il en découle que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Mme [V] en paiement de sommes dues à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire, sauf à en porter le montant à la somme de 7.282,68 euros outre 728,27 € à titre de congés payés y afférents pour tenir compte de la période de carence qui s'étend d'août 2016 à novembre 2016. 2- Sur la demande de dommages-intérêts pour retard d'instruction du dossier de prévoyance Il vient d'être démontré que le retard apporté à l'instruction du dossier de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance n'était pas la conséquence d'une faute de la salariée mais de la carence de l'employeur. Il en est résulté un défaut de visite médicale notamment. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 500 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 3- Sur la demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre du solde de tout compte En cause d'appel, l'employeur justifie s'être acquitté des sommes dues telles que visées dans le solde de tout compte, et ce, au moyen de 6 chèques qui sont détaillés dans son bordereau. Mme [V] doit donc être déboutée de sa réclamation formée par voie d'appel incident. 3- Sur le solde de congés payés La salariée étant en arrêt de travail pour inaptitude d'origine non professionnelle elle ne peut prétendre aux congés payés qu'elle n'a pas pris pendant la période où elle se trouvait en arrêt de maladie. La salariée ayant été remplie de ses droits, la décision sera confirmée et Mme [V] sera déboutée de sa demande formée par voie d'appel incident. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur le bien-fondé du licenciement Il n'est pas sérieusement discuté que la salariée, qui était soumise à un horaire de travail de 40 heures par semaine a été en arrêt de travail pour état anxio-dépressif réactionnel à compter du 3 août 2015, après avoir accompli son travail pendant qu'une autre salariée non remplacée était elle même en arrêt de maladie, ce qui entraînait pour elle une augmentation corrélative de ses tâches. Il n'est cependant tiré aucune conséquence de ce constat sur l'existence ou l'absence cause réelle et sérieuse du licenciement. Il n'est pas non plus établi de lien entre un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude de la salariée. En revanche, le conseil de prud'hommes, se plaçant sur le terrain de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas d'inaptitude, contrairement à ce qui est soutenu, a exactement constaté que l'employeur avait manqué à cette obligation. S'agissant de l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, l'article L. 1226-2 du code du travail dispose : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploiqu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 'Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié d'exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. 'L'emploi proposé est aussi comparable que possible que l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' La preuve de l'impossibilité du reclassement est à la charge de l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Pour confirmer le jugement, il suffira à la cour d'ajouter que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dansl'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La rapidité avec laquelle l'employeur a , au cas d'espèce, entrepris le licenciement en informant deux jours seulement après l'avis d'inaptitude Mme [V] de son impossibilité de la reclasser prouve qu'il n'a fait aucun effort de reclassement en faveur de la salariée au sens du texte susvisé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2- Sur l'indemnisation de la rupture Compte tenu des justificatifs produits, de l'âge ( comme étant née en novembre 1985) du salaire (2.801,03 euros) et de l'ancienneté de Mme [V] ( 7 ans) dans une entreprise comptant moins de 11 salariés la cour allouera à Mme [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 7.000 euros. La salariée licenciée pour cause d'inaptitude non professionnelle, ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis ni aux congés payés y afférents. Les jugement sera infirmé de ces chefs. Sur les autres demandes 1-Sur la remise de documents La cour ordonne à la SARL Pinsi de remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL Pinsi sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros. En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en ce qu'il condamne la SARL Pinsi à payer à Mme [V]: ' 5.462,01 euros au titre du maintien de salaire, ' 546,20 euros au titre des congés payés afférents d'août à novembre 2016, ' 5.602,06 euros au titre du préavis, ' 560,21 euros au titre des congés payés y afférents, ' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SARL Pinsi à payer à Mme [V]: ' 7.282,68 euros au titre du maintien de salaire d'août à novembre 2016, ' 728,27 euros au titre des congés payés afférents ' 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [V] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, La déboute de sa demande en paiement d'un reliquat de solde de tout compte, Confirme le jugement en toutes en ses autres dispositions soumises à la cour, Dit que les sommes allouées portent intérêts à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SARL Pinsi aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SARL Pinsi à payer à Mme [V] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Pinsi de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail disposearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348fee263d497adffda3da7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel