Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fee063d497adffda3da1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 12 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ CM/FP-D Rôle N° RG 19/10088 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPGO SAS ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE C/ [N] [X] Copie exécutoire délivrée le : 13 OCTOBRE 2022 à : Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00319. APPELANTE SAS ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [X] (le salarié) a été embauché le 4 janvier 2012 par la société Entreprise générale portuaire (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur, chauffeur livreur poids lourds statut employé, niveau trois, échelon deux, coefficient 180 de la convention collective nationale des combustibles, gazeux et produits pétroliers (négoce et distribution) à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée ayant débuté le 3 janvier 2011. La société a pour activité principale l'avitaillement de bateaux en carburant. Le 23 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 3 juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 17 août 2017, M. [X], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes aux fins de voir la société Entreprise générale portuaire condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail intervenu dans des conditions brutales et vexatoires outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts. La société Entreprise générale portuaire s'est opposée aux demandes du salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a : dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle ni sérieuse, condamné la société Entreprise générale portuaire à payer à M. [X] les sommes suivantes : 1041,29 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 104,12 euros au titre des congés payés afférents, 4074,08 euros au titre du préavis outre 407,41 euros au titre des congés payés y afférents, 2659,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5000 euros au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la rectification des documents sociaux sous quinzaine à compter du présent jugement sans astreinte débouté M. [X] de ses autres demandes, dit ne pas faire droit aux demandes reconventionnelles du défendeur, condamné le défendeur aux dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 juin 2019, la société Entreprise générale portuaire a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2019, aux fins d'infirmation de la décision en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [X] les sommes suivantes : 1041,29 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 104,12 euros au titre des congés payés sur mise à pied, 4074,08 euros au titre du préavis, 407,41 euros au titre des congés payés y afférents, 2659,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5000 euros au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné la rectification des documents sociaux sous quinzaine à compter du jugement, en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 juin 2022, la société Entreprise générale portuaire demande à la cour de réformer le jugement entrepris en tous points, et en conséquence de : dire que le licenciement intervenu pour faute grave est légitime, débouter M. [X] de ses demandes de condamnation à la somme de 1041,29 euros au titre de la mise à pied conservatoire, de condamnation à la somme de 104,12 euros au titre des congés payés y afférents, de 4074,8 euros au titre du préavis et de 407,41 euros au titre des congés payés afférents, de sa demande de condamnation à la somme de 2659,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de la somme de 24'500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, de sa demande de condamnation à la somme de 5000 euros nets titre des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, de l'ensemble de ses autres demandes fins et conclusions ; à titre subsidiaire, ramener le quantum des dommages et intérêts à la somme de 6111,12 euros ; condamner M. [X] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 décembre 2019, M. [X], ayant fait appel incident, demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Entreprise générale portuaire à lui verser les sommes de 1041,29 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 104,12 euros au titre des congés payés afférents, 4074,08 euros au titre du préavis outre 407,41 euros au titre des congés payés y afférents, 2659,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, infirmer partiellement le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été attribués et en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires et statuant à nouveau de : dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société Entreprise générale portuaire à lui payer les sommes suivantes : 1041,29 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 104,12 euros au titre des congés payés afférents, 4074,08 euros au titre du préavis outre 407,41 euros au titre des congés payés y afférents, 2659,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 24'500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Entreprise générale portuaire au paiement de la somme de 1591 de l'article 700 du code de procédure aux entiers dépens, confirmer le jugement en ce qu'il a dit ne pas faire droit aux demandes reconventionnelles la société Entreprise générale portuaire, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Cannes outre la capitalisation des intérêts, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Entreprise générale portuaire tendant à la rectification du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi rectifiés et à produire un bulletin de paye afférent aux condamnations prononcées, et ce sous astreintes de 100 euros retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, dès lors, condamner la société Entreprise générale portuaire à lui verser la somme de 2000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel, condamner la société Entreprise générale portuaire à la rectification du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi, et à produire un bulletin de paye afférente aux condamnations prononcées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard a à compter du prononcé de la décision à intervenir, assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes outre la capitalisation des intérêts, mettre les entiers dépens à la charge de la société Entreprise générale portuaire. La clôture des débats a été ordonnée le 13 juin 2022et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Pour contester le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société soutient que le salarié a purement et simplement refusé de respecter ses obligations contractuelles pour des raisons personnelles alors même que l'avitaillement des yachts s'effectue prioritairement d'avril à fin septembre de chaque année, qu'il s'agit d'une période d'intense activité et que la livraison des bateaux s'effectue sept jours sur sept, que lorsque les journées dominicales sont travaillées, celles-ci sont récupérées avec paiement des heures supplémentaires, comme prévu au contrat de travail. Elle conteste l'argumentaire du salarié, estimant qu'il est faux de prétendre qu'il ne pouvait travailler une semaine sans repos pour des raisons de sécurité car il savait parfaitement que celui-ci aurait été différé à son retour, ce qu'il avait d'ailleurs toujours fait par le passé et accepté. Elle dénie par ailleurs toute pratique consistant à soudoyer ses salariés en leur donnant une enveloppe contenant des espèces pour effectuer des livraisons le week-end. Le salarié expose que la demande qui lui était faite le jeudi 22 juin 2017 d'effectuer une livraison sur un bateau à Carthagène en Espagne pour le samedi 24 juin 2017, alors qu'il ne devait pas, conformément à son planning, travailler le samedi matin de cette semaine, impliquait une privation de ses deux jours de repos dont son jour de repos dominical, de nature à lui faire prendre un risque important pour sa sécurité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3132 ' 1, L. 3132 ' 2 et L. 3132 ' 3 du code du travail. Il soutient aussi que la suppression d'une partie du repos dominical par l'employeur en raison du changement de répartition de l'horaire de travail constitue une modification du contrat de travail qu'il est en droit de refuser. Il allègue par ailleurs, que les autres salariés avaient refusé d'effectuer cette livraison en raison de la privation de leurs jours de repos et des risques encourus pour leur sécurité et que ce n'est qu'en raison de la promesse d'une enveloppe contenant des espèces qu'un des salariés l'a acceptée. Il ajoute que lors de son entretien préalable la présidente de la société lui a indiqué que s'il voulait rester et reprendre son poste, il fallait qu'il accepte d'effectuer des livraisons sur ces jours de repos contre une enveloppe d'espèces et que ce n'est que parce qu'il n'a pas cédé à ce chantage qu'il a été licencié pour faute grave. Aux termes de la lettre de licenciement du 11 juillet 2017 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié une faute grave dans les termes suivants : «' Nous vous avons demandé le jeudi 22 juin d'effectuer un avitaillement en Espagne à Carthagène pour un yacht dénommé le 'Yas' dont la livraison avait été convenue pour le 24 juin 2017. Cette livraison représente un chiffre d'affaires entre 11'000 et 12 1000 euros, ce qui n'est pas anodin pour notre société ; ce que vous ne pouvez ignorer. Contre toute attente, alors que jusqu'à présent vous avait toujours effectué vos attributions de chauffeur poids lourds sans difficulté, vous avez refusé d'effectuer cette livraison au motif que vous aviez autre chose de prévu. C'est le même discours que vous avez réitéré lors de l'entretien préalable à votre licenciement. Compte tenu du fait que votre contrat de travail prévoit expressément que vous devez livrer dans les secteurs d'activité, distribution et avitaillement ; Compte tenu du fait qu'en période de haute saison l'avitaillement doit s'effectuer sept jours sur sept étant entendu que les chauffeurs sont rémunérés en heures supplémentaires avec jours de repos récupérables ; Compte tenu du fait que vous avez toujours effectué vos fonctions dans ces conditions ; Je suis dans l'obligation de vous signifier votre licenciement pour faute grave. En effet, il est de jurisprudence constante que le refus d'exécuter des obligations contractuelles, constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement' » Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le contrat de travail stipule que la durée annuelle de travail de M. [X] est fixée à 1820 heures, journée de solidarité comprise, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre et que le salarié doit se présenter au dépôt, pour prendre son service tous les matins à 7 heures, sans faire explicitement état des jours travaillés et de repos. Ce faisant, à défaut pour l'employeur de justifier ni même se prévaloir d'une dérogation, le repos hebdomadaire inclut nécessairement le dimanche. En conséquence, la livraison demandée qui incluait le travail le dimanche avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, constituant une modification de son contrat de travail, en sorte qu'à défaut d'accord du salarié pour travailler le dimanche, le licenciement pour refus d'effectuer la livraison du 24 juin 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur les conséquences de la rupture 1/ Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire En conséquence de l'absence de toute faute grave, le salarié est en droit d'obtenir le paiement du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire injustifiée, soit la somme de 1.041,29 euros outre l'indemnité de congés payés afférente à hauteur de 104,13 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de ces sommes. 2/ Sur les indemnités de rupture En conséquence de l'absence de toute faute grave et compte tenu de son ancienneté de 6 ans, 6 mois et 10 jours au moment de la rupture, le salarié est en droit de bénéficier des indemnités de rupture. -a- sur l'indemnité de licenciement Le conseil de prud'hommes a fait droit au montant de l'indemnité de licenciement sollicitée en application des dispositions légales dont il est constant qu'elles s'appliquent, sur la base de la meilleure moyenne correspondant à celle des salaires des douze derniers mois d'un montant de 2.037,04 euros et à raison d'un cinquième par année d'ancienneté, soit à la somme allouée de 2.659,31 euros, exactement calculée. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. -b- sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le conseil de prud'homme a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle sollicitée et à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, calculée par application des dispositions de l'article 8 du chapitre II de la convention collective nationale applicable fixant à deux mois la durée du préavis pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et sur la base du salaire de mensuel de 2 037,04 euros. Contrairement à ce qu'énonce la société, le conseil de prud'hommes n'a pas fondé sa décision portant sur l'indemnité compensatrice de préavis sur le non-respect par l'employeur de l'article 14 de la convention collective nationale, la dite motivation portant sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est constant que s'il avait continué à travailler, au cours de ces deux mois de préavis, le salarié aurait perçu la somme de 4 074,08 euros en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser les sommes de 4 074,08 euros au titre du préavis et de 407,41 euros au titre des congés payés y afférents. 3/ Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié conteste le montant de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que celui-ci est inférieur au minimum légal correspondant aux salaires des six derniers mois, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits, soit à la somme de 12.222,24 euros et s'estime fondé à obtenir la somme de 24 500 euros nets en réparation du préjudice professionnel et financier résultant de la rupture du contrat de travail. La société fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors même que le salarié ne justifie pas d'un préjudice, en faisant valoir que le salarié a refusé sa réintégration lorsqu'elle lui a été proposée lors de l'entretien préalable et qu'il n'apporte pas d'éléments sur sa nouvelle situation professionnelle depuis le mois de juillet 2017. Elle ajoute au cas particulier qu'il serait cohérent de limiter l'indemnisation à trois mois de salaire pour 6 ans d'ancienneté prévue par l'article L.1235-3 du code du travail. Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement du 11 juillet 2017, opéré avant l'entrée en vigueur des dispositions issues de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017portant sur les barèmes d'indemnisation, l'indemnité due par l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut être inférieure aux salaires des six dernier mois. Il en résulte que le préjudice causé par la perte de l'emploi n'est pas inférieur au montant du salaire des six derniers mois, sans que le salarié ait à en justifier dans cette limite. Il lui appartient néanmoins de justifier l'étendue du préjudice subi au-delà du montant correspondant aux six mois de salaires. Le moyen selon lequel le salarié a refusé la proposition de reprendre son poste de travail émise par l'employeur lors de l'entretien préalable est inopérant. En l'occurrence le salarié n'apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieure au 28 juillet 2017 concernant la notification de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, en sorte qu'au regard de son ancienneté de 6 ans et demi, de son âge de 27 ans, de son salaire mensuel de 2.037,04 euros, il ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui réparé par le minimum légal d'un montant de 12.222,24 euros. La société sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 12.222,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité à la somme de 5.000 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut. Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires, le salarié fait valoir qu'il a été licencié du jour au lendemain après plus de six années d'ancienneté sans antécédent disciplinaire préalable, qu'il a été le seul licencié alors que ses autres collègues avaient également refusé d'effectuer la livraison, la société ayant souhaité faire un exemple et montrer aux autres salariés ce qu'il leur arriverait s'ils refusaient de se soumettre aux directives de l'employeur pourtant contraires aux dispositions légales. Le salarié n'apporte pas d'élément probant du caractère vexatoire du licenciement ni du caractère brutal dès lors qu'il a clairement affirmé à son employeur lors de l'entretien préalable qu'il préférait être licencié plutôt que de rester dans l'entreprise. Sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la rectification des documents sociaux : certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi outre un bulletin de salaire rectifiés en fonction de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des documents sociaux sous quinzaine à compter du jugement. Les créances de nature salariales (rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, indemnité de licenciement) portent intérêt au taux légal à compter de la demande, soit de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le 20 septembre 2017. Les créances indemnitaires (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse) porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à hauteur de 5000 euros et à compter de ce jour pour le surplus. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la cour ordonne, le remboursement par la société Entreprise générale portuaire à Pôle Emploi des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage. Il sera ajouté à ce titre. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement entrepris sera complété en ce qu'il a omis de statuer sur les intérêts moratoires à compter de la saisine et sur la capitalisation des intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier le salarié de ces même dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire au titre de l'appel, de 1.500 euros à ce titre. Il sera ajouté au jugement de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au versement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Complétant le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les intérêts moratoires à compter de la saisine et sur la capitalisation des intérêts ; Dit que les créances de nature salariale (rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, indemnité de licenciement) portent intérêt au taux légal à compter de la demande, soit de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 20 septembre 2017 ; Dit que les créances indemnitaires (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse) porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à hauteur de 5000 euros ; Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle ni sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Entreprise générale portuaire à payer à M. [X] les sommes suivantes : 1041,29 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 104,12 euros au titre des congés payés afférents, 4074,08 euros au titre du préavis outre 407,41 euros au titre des congés payés y afférents, 2659,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre, en ce qu'il a dit ne pas faire droit aux demandes reconventionnelles du défendeur, débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, et condamné le défendeur aux dépens ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Entreprise générale portuaire à verser à M. [X] une indemnité de 5.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la rectification des documents sociaux sous quinzaine à compter du jugement sans astreinte ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société Entreprise générale portuaire à verser à M. [X] une somme de 12.222,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la rectification des documents sociaux : certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi outre un bulletin de salaire rectifiés en fonction de la présente décision, le tout dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; Rejette la demande d'astreinte ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en but ; Y ajoutant, Dit que les créances indemnitaires (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse) porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour pour la part au-delà de 5000 euros ; Ordonne le remboursement par la société Entreprise générale portuaire à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [X] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société Entreprise générale portuaire à verser à M. [X] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Entreprise générale portuaire aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 1343-2 du code civilarticle 8 du chapitre II de la convention coarticle 14 de la convention collective nationalearticle L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure aux entiers dépearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article L. 1235-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348fee063d497adffda3da1
Données disponibles
- Texte intégral
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