Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fedf63d497adffda3d9f
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ CM/FP-D Rôle N° RG 19/09931 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOVR Association VIVADOM AUTONOMIE C/ [L] [G] Copie exécutoire délivrée le : 13 OCTOBRE 2022 à : Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Me Marianne COLLIGNON- TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 11 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00074. APPELANTE Association VIVADOM AUTONOMIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [L] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [G] (la salariée) a été embauchée en qualité d'aide à domicile selon contrat à durée indéterminée du 2 décembre 1991 jusqu'au 31 décembre 2006 par l'association Vivadom Intermédiaire sise [Adresse 1]. A compter du 1er janvier 2007, elle a été engagée par l'association A.N.A.D.A selon contrat à durée indéterminée à temps partiel et sans période d'essai en qualité d'auxiliaire de vie sociale. L'association A.N.A.D.A. est devenue l'association Vivadom Autonomie à la suite d'un changement de dénomination. La convention collective nationale applicable est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. La salariée a été en arrêt de travail à compter du 4 février 2014 sur la base d'un certificat initial d'accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle a, par la suite, bénéficié d'arrêts de travail pour maladie professionnelle relevant du tableau n°57, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle a adressé à son employeur des arrêts de travail et n'a pas repris son poste de travail jusqu'à la rupture du contrat de travail. Selon avis du 23 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste de travail en un seul examen après examen de pré-reprise du 12 décembre 2016 en préconisant de rechercher un poste sans transfert de personnes âgées, sans ménage ni vitrerie, sans port de charges (courses), sans trop de déplacement en voiture. Le 25 janvier 2017, l'association a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser. Par courrier du 25 janvier 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 janvier 2018, Mme [G], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes de demandes dirigées contre son employeur l'association Vivadom Autonomie aux fins de rectification de l'attestation Pôle emploi, du doublement de l'indemnité de licenciement et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. L'association Vivadom Autonomie a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation selon courrier recommandé avec avis de réception le 10 janvier 2018. Par jugement du 20 février 2018, le conseil de prud'hommes de Nîmes a renvoyé le dossier devant le conseil de prud'hommes d'Arles en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au motif que l'association Vivadom Autonomie a pour président M. [U], conseiller prud'hommes à Nîmes. Par ordonnance du 20 mars 2019 il a été demandé à Mme [G] de fournir dans un délai de 8 jours la notification des paiements/versements Pôle emploi depuis le 6 février 2017 et la notification d'inscription auprès de Pôle Emploi ainsi qu'aux deux parties les documents suivants : solde de tout compte du 3 mars 2017 et du 7 avril 2017 signés, le bulletin de salaire correspondant au solde de tout compte du 3 mars 2017, le bulletin de salaire correspondant au solde de tout compte du 7 avril 2017 ainsi que les justificatifs de paiement des sommes y afférentes. Devant le conseil de prud'hommes, Mme [G] demandait de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la condamnation de l'association Vivadom Autonomie au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du solde de l'indemnité spéciale de licenciement en fonction d'une ancienneté de 25 ans, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté au cours de l'exécution du contrat de travail et au stade de la rupture, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte. L'association Vivadom Autonomie s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a : dit et jugé que le licenciement de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné l'association Vivadom Autonomie à payer à Mme [G] les sommes suivantes : 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, 14'937,52 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'association Vivadom Autonomie à remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat et bulletins de paye rectifiée et conforme au présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; débouté l'association Vivadom Autonomie de sa demande reconventionnelle et de l'ensemble de ses demandes ; condamné l'association Vivadom Autonomie aux entiers dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 juin 2019, l'association Vivadom Autonomie a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juin 2019, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [G] les sommes suivantes : 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, 14'937,52 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il l'a condamnée à remettre à Mme [G] les documents de fin de travail et bulletins de paye rectifiés et conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 mars 2020, l'association Vivadom Autonomie demande à la cour de : infirmer la décision de première instance ; ordonner le remboursement des sommes servies dans le cadre de l'exécution provisoire ; débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 décembre 2019, ayant fait appel incident sur le quantum des dommages-intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] demande à la cour de : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixer le salaire de référence à hauteur de 1565,16 euros ; statuant à nouveau, I- au titre de l'ancienneté constater que la demande au titre de l'ancienneté et des conséquences sur son indemnité de licenciement n'est pas prescrite, constater que l'employeur a mis en place un stratagème pour la priver de sa véritable ancienneté, constater que son ancienneté remonte au 2 décembre 1991 et non au 1er janvier 2007; II- au titre de la rupture du contrat de travail, à titre principal, constater que l'association Vivadom Autonomie ne justifie pas d'une consultation valable des délégués du personnel concernant les recherches de reclassement et subsidiairement constater que l'association Vivadom Autonomie n'a mené aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement ; dire que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; condamner l'association Vivadom Autonomie au paiement de la somme de 35'000 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; constater qu'elle a été successivement employée par le même employeur sans interruption du 2 décembre 1991 au 6 février 2017 ; constater que son ancienneté est de 25 ans et 10 mois et non de 10 ans ; constater que l'indemnité spéciale de licenciement a été calculée sur une ancienneté erronée ; en conséquence, condamner l'association Vivadom Autonomie à lui verser la somme de 14'937,52 euros nets au titre du solde de son indemnité spéciale de licenciement ; III- au titre de l'exécution du contrat de travail, condamner l'association Vivadom Autonomie à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la violation par l'employeur de son obligation générale de loyauté cours de l'exécution du contrat de travail et au stade de la rupture ; IV- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, condamner l'association Vivadom Autonomie à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'association Vivadom Autonomie aux entiers dépens ; ordonner la délivrance des documents rectifiés (documents de fin de contrat et bulletins de paye) conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du dit jugement. La clôture des débats a été ordonnée le 13 juin 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'ancienneté de la salariée L'association conteste le jugement qui a retenu une ancienneté de 25 ans et 10 mois au lieu de 10 ans, en faisant valoir que la réclamation de la salariée relative à l'ancienneté est prescrite par application de l'article L.1471-1 du code du travail et que la salariée ne saurait revendiquer une reprise d'ancienneté au titre des contrats conclus avec l'association Intermédiaire IA Gard devenue par la suite association Vivadom Insertion puisque les contrats conclus par les associations intermédiaires en application de l'article L.322-4-16-3 devenu L.5132-7 du code du travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.122-1 et suivants devenus L.1242-1 et suivants, régissant les contrats à durée déterminée, qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne vient confirmer la reprise d'ancienneté dans ce cadre, que la salariée a démissionné de son poste au sein de l'association AI Gard, qu'un nouveau contrat a été signé avec son nouvel employeur sans stipulation d'une reprise d'ancienneté, que les deux associations ne font pas partie d'un même groupe au sens du droit du travail, qu'elles sont autonomes et indépendantes entre elles, le 'Groupe Vivadom' n'étant qu'une simple mise en commun de moyens par un recours à un même prestataire de service et que les structures n'avaient en 2007 aucun lien particulier, ayant chacune un président distinct désigné selon les modalités de leurs propres statuts, une indépendance financière. La salariée conteste le moyen tiré de la prescription, en faisant valoir que c'est au moment de la rupture qu'elle a pu se rendre pleinement compte de ce que son employeur n'avait pas repris son ancienneté pour calculer l'indemnité de licenciement et que son droit à indemnité de licenciement n'était pas encore né avant le licenciement. Sur le fond, elle soutient que son ancienneté ne remonte pas au 1er janvier 2007 mais au 2 décembre 1991, en faisant valoir qu'ayant été embauchée successivement auprès d'entreprises gérées par le même employeur ou appartenant au même groupe, l'ancienneté doit s'apprécier en cumulant les périodes de travail au sein des différentes sociétés du groupe et que : - elle avait été employée par l'association Vivadom Intermédiaire appartenant au Groupe Vivadom ; à la fin de l'année 2016 sa chef de section lui avait rédigé une lettre de démission en lui demandant de la reproduire et de la signer ; elle avait été immédiatement embauchée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association A.N.A.D.A. appartenant également au même groupe ; il n'y avait d'ailleurs pas de période d'essai ; - au visa d'un arrêt de la chambre sociale du 25 avril 2001 n°98-46294, les organes de direction sont identiques, le directeur général ayant signé le certificat de travail sur la première période ayant également signé le contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2007 ; l'adresse du siège social est également la même. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Or de la détermination de l'ancienneté dépend la créance réclamée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, celle au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Les indemnités spéciales de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont nées de la rupture du contrat de travail, le 6 février 2017. La salariée ne pouvait avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action qu'à compter de la rupture, en sorte qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 5 janvier 2018, la prescription de deux années n'était pas acquise. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, la salariée la fonde en partie sur l'exécution déloyale du contrat de travail lors de sa rupture en ne prenant pas en compte la bonne ancienneté pour calculer l'indemnité spéciale de licenciement et en mettant ainsi un stratagème pour tenter d'échapper à ses obligations. Ce faisant, la salariée n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action qu'à compter de la rupture, en sorte qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, la prescription de la demande de dommages et intérêts n'était pas non plus acquise. Le contrat de travail du 5 janvier 2007 ne stipule aucune reprise d'ancienneté. Au sens du code du travail, le groupe d'entreprise comprend l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail. En l'occurrence, l'association Intermédiaire Vivadom anciennement IA Gard était située à la même adresse que l'A.N.A.D.A. nouvellement dénommée association Vivadom Autonomie et les deux structures disposaient du même directeur général M. [Z], qui a signé tant le certificat de travail de la salariée du 4 janvier 2007 que le contrat de travail du 5 janvier 2007, ce dernier par délégation de son président. L'association Groupe Vivadom, s'agissant de l'association 'sommitale' dont l'objet est de définir la stratégie de développement du groupe et de ses membres conformément à leurs valeurs communes, de mutualiser leurs moyens qui peuvent l'être, de renforcer leurs liens et la cohérence de leur gouvernance et de leurs actions, a été fondée par les associations gérant les cinq pôles métiers de l'ensemble (Vivadom Autonomie, Vivadom Services, Vivadom Insertion, Vivadom petite enfance, Dominence) en 2011, postérieurement au contrat en cause. Les papiers à entête des deux associations en 2006/2007 portaient le sigle 'VIVADOM-simplifier la vie à domicile' et mentionnaient 'réseau Vivadom'. Ce réseau a également été dénommé 'Groupe' au sein des nouveaux statuts des deux associations du 29 avril 2015. Ces statuts laissent ressortir qu'elles avaient toutes deux un socle de valeurs communes : une action essentiellement centrée sur le service à rendre à l'usager, le bénéficiaire, l'utilisateur, le patient, le résident ; une attention particulière à la personne âgée, à la personne isolée, au plus démuni, dans un ancrage territorial fort, chaque association, support d'un pôle métier ayant vocation à être présente sur chacun des sites du 'groupe' ; une volonté d'insertion dans l'intervention sociale et médico-sociale dans le respect des règles prévues par le code de l'action sociale et des familles ; une expérience de nombreuses années dans le secteur de l'aide aux personnes, dans l'activité sociale, médico-sociale et dans le secteur de la santé conférant à chaque structure une capitalisation d'expérience solide et mutualisable. Néanmoins, ces entreprises n'étaient pas unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail. Par ailleurs, et même si elles avaient un même directeur général, et un socle commun de valeur, il n'est pas établi qu'elles avaient les mêmes dirigeants en la personne d'un même président ni même le même objet, puisque l'association Vivadom Insertion a pour objet l'insertion par le travail et que l'association Vivadom Autonomie a pour vocation d'apporter un soutien moral et matériel à toute personne ayant besoin d'une assistance dans le cadre de son maintien à domicile. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la salariée avait une ancienneté de 25 ans et 10 mois de l'association Vivadom Autonomie et que c'est à compter de la date du 5 janvier 2007 que doit être décomptée l'ancienneté de la salariée au titre des diverses demandes, soit de l'ordre de 10 années. Sur la rupture du contrat de travail L'association conteste le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation en faisant valoir qu'elle s'est conformée sérieusement et loyalement à son obligation de reclassement en arguant du caractère limité des postes administratifs au sein de sa structure dévolue à l'activité sanitaire et sociale, des démarches concrètes effectuées notamment auprès du médecin du travail qui n'avait repéré qu'un poste aux 'Jardins d'Alois' mais nécessitant le diplôme d'aide soignante dont la salariée ne bénéficiait pas et donc exclu de l'obligation de reclassement de l'employeur, de l'absence de poste disponible compatible avec les restrictions médicales. Elle indique par ailleurs avoir pris attache avec son personnel administratif et celui de l'association GroupeVivadom, pour savoir s'ils acceptaient de réduire leur temps de travail pour libérer un poste au bénéfice de la salariée quilui ont répondu par la négative. Elle conteste l'existence d'un groupe de reclassement, faisant valoir qu'il n'existe pas de groupe Vivadom au sens du droit du travail, que les autres associations sont des entreprises extérieures mais qu'elle a tout de même étendu les recherches à l'ensemble des structures comme en témoigne son directeur général M. [Z], qu'il n'y avait pas de poste disponible conforme aux restrictions du médecin du travail, précisant par ailleurs que la salariée ne rentrait plus dans le dispositif de l'article L.5132-11-1 du code du travail dont dépend l'association Vivadom Insertion et que les postes d'aide à domicile sont incompatibles avec les restrictions médicales ; que pour l'association Vivadom petite Enfance, il est indispensable de posséder a minima un diplôme d'Etat de puériculture ou le CAP Petite enfance, dont la salariée ne bénéficiait pas. Elle indique par ailleurs avoir consulté l'ensemble des délégués du personnel, lesquels ont émis un avis unanime favorable aux diligences qu'elle avait entreprises, et qu'à défaut de prétendre que les documents produits sont faux, la consultation est régulière. La salariée qui conclut à la confirmation du jugement, soutient principalement que la consultation des délégués du personnel n'est pas régulière en ce que le document transmis n'est pas signé des délégués du personnel présents et ne présente aucune valeur probante, en ce que sur le fond, l'avis libellé de la sorte : 'les avis sont positifs et unanimes' est dépourvu de signification précise ne permettant pas de considérer que l'employeur s'est libéré de son obligation et que ce dernier ne prouve pas avoir fourni toutes les informations nécessaires pour permettre aux délégués du personnel de rendre un avis en connaissance de cause. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne procédant à aucune recherche sérieuse et loyale et en ne lui proposant aucune offre de reclassement, alors que l'association appartient au groupe Vivadom qui compte 1000 salariés, cinq sites et six métiers, que les registres uniques du personnel transmis confirment l'existence de postes disponibles compatibles avec son état de santé, qu'il ne prouve pas que l'activité des 'jardins d'Alois' se limite à du transfert de personnes âgées, s'étant exonéré de toute transformation et ou aménagement de poste, et que tous les postes du jardin d'Alois nécessitent un diplôme d'aide soignant, que l'employeur ne produit aucun élément objectif pour prouver ses allégations, sans que le registre du personnel y supplée. Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans rédaction en vigueur lors du licenciement, (du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017) lorsque, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624 ' 4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié a bénéficié d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédent occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-10 n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié. Pour autant, les documents produits par l'employeur, à savoir : - un imprimé intitulé 'convocation - la réunion des délégués du personnel aura lieu dans les locaux de l'association le 19 janvier 2017 à 15h' et mentionnant sept questions à débattre dont 'l'avis des élues sur le reclassement non professionnel d'une salariée', sans mention des noms des personnes à qui elle aurait été envoyée, ni justificatif d'un envoi par courrier ou par voie électronique, - une note de synthèse portant pour objet : 'avis des délégués du personnel sur le reclassement suite à l'inaptitude non professionnelle de Mme [G]' pour la réunion des délégués du personnel du 19 janvier 2017, faisant état de la situation professionnelle de la salariée, du type de contrat, type de poste occupé, suspensions du contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle et maladie simple, des préconisations et avis d'inaptitude du médecin du travail, des démarches faites auprès de ce dernier par l'employeur et réponse effectuée, de ce que l'association n'avait pas de proposition de reclassement à émettre et que 'les délégués du personnel sont consultés sur les non-possibilités de reclassement de Mme [G] suite à inaptitude non professionnelle', - un document non signé intitulé ' délégués du personnel - réponses aux questions de la réunion du 25 janvier 2017" portant mention dans sa sixième rubrique 'avis des élues sur le reclassement non professionnel d'une salariée : Les avis sont positifs et unanimes' avec mentions des réponses aux autres questions, ne présentent pas de valeur probante suffisante de la réalité de la demande d'avis aux délégués du personnel. En conséquence, le manquement de l'employeur à cette formalité substantielle rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que l'argument selon lequel ces pièces n'ont jamais été alléguées de faux soit opérant. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail 1/ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée conteste le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum de son indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20.000 euros en faisant valoir que par application des dispositions de l'article L.1226-15, le montant de l'indemnité ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et qu'elle a subi un préjudice d'un montant 35.000 euros au regard de sa rémunération mensuelle moyenne de 1.565,16 euros de son âge de 56 ans au moment de la rupture et de son ancienneté de 25 ans et 10 mois. L'association n'avance aucun argument particulier portant sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse autre que ceux développés sur les deux aspects de l'obligation de reclassement. Il est constant que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle, laquelle a été reconnue par l'employeur postérieurement au licenciement. Au regard de la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement prévues par l'article L.1226-10, la salariée est en droit, en application des dispositions de l'article 1226-15 du code du travail de bénéficier d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Compte tenu de son salaire mensuel de 1.565,16 euros, de son ancienneté de 10 années, la salariée âgée de 56 ans qui s'est retrouvée sans emploi jusqu'au 30 septembre 2017, ne justifiant pas de sa situation professionnelle au-delà, a subi un préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail qui est intégralement réparé par la somme de 20.000 euros accordée par le conseil de prud'hommes. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'association au versement de la somme de 20.000 euros à la salariée en réparation de ce préjudice. 2/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement Par application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail la salariée est en droit de percevoir une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. La convention collective nationale applicable dispose que le salarié licencié perçoit, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante : ' un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; ' un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. Elle n'est pas plus favorable que les dispositions légales spécifiques à l'indemnité spéciale, en sorte qu'il sera fait application des dispositions légales. L'employeur a pris en considération un salaire moyen de 1.414,59 euros qui ne correspond pas à la moyenne des trois derniers mois de salaire et exactement calculée par la salariée à 1.415,2 euros, qu'elle admet être la meilleure moyenne. Compte tenu de l'ancienneté non contestée de 10 années depuis le contrat du 1er janvier 2007 et du salaire moyen de 1.415,20 euros, l'indemnité légale de licenciement s'élève à 3002,87 euros et l'indemnité spéciale à la somme de 6.005,75 euros (1.415,2 x 1/5 x10 x2). La salariée a perçu une somme de 5.658,36 euros ce titre de la part de l'employeur, en sorte que ce dernier reste lui devoir un reliquat de 347,39 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, qu'il sera condamné à lui régler. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association au paiement d'une somme de 14.937,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté au cours de l'exécution du contrat et au stade de la rupture L'association conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en retenant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation en matière de reclassement et qu'il n'avait pas repris son ancienneté alors qu'elle était employée par le groupe depuis 1991. Elle conteste tout manquement à ses obligations en faisant valoir que : - l'erreur au sein de l'attestation pôle emploi en ne reprenant pas les douze derniers mois travaillés et payés avant son arrêt de travail, le 3 février 2014 ne lui a causé aucun préjudice; - au regard d'une part, de l'arrêt de travail pour maladie simple à la suite de la consolidation des séquelles de la maladie professionnelle et d'autre part, de l'avis d'inaptitude ne faisant aucunement état que la visite de reprise s'inscrivait dans le cadre de la reprise d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, elle pouvait légitimement retenir une inaptitude non professionnelle ; c'est spontanément et hors cadre judiciaire qu'elle a versé à la salariée, le 11 avril 2017, un complément correspondant au doublement de l'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité équivalente au préavis. La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté : - au sein du solde de tout compte et des documents de fin de contrat en ne doublant pas son indemnité de licenciement alors que son inaptitude était d'origine professionnelle, en ne lui payant pas l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 et en ne faisant pas figurer les salaires des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail effectivement travaillé et payé ; - l'employeur a persisté dans son erreur en ne reportant pas les salaires avant le 3 février 2014 au sein de la nouvelle attestation Pôle emploi, avant l'exécution provisoire du jugement, ce qui a entraîné une régularisation pour trop-perçu à Pôle emploi d'un montant important de 3.353,87 euros, qu'elle a dû payer en une seule fois, lui occasionnant un préjudice important au regard de ses faibles revenus ; - il a tenté de contourner la législation spécifique applicable aux inaptitudes d'origine professionnelle ; - il n'a pas pris en compte l'ancienneté réelle de la salariée et a mis en place un stratagème pour tenter d'échapper à ses obligations et au paiement d'une indemnité de licenciement substantielle. L'employeur a pris en compte l'ancienneté à compter du 1er janvier 2007, soit de son embauche au sein de l'entreprise, en sorte qu'au regard des développements précédents, il a pris en considération l'ancienneté à laquelle la salariée pouvait prétendre compte tenu de l'absence de clause de reprise d'ancienneté, de l'absence de groupe au sens des dispositions du contrat et des conditions développées par la jurisprudence visée. Aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre, ni au titre de la mise en oeuvre d'un stratagème. Si effectivement l'employeur n'a pas pris en compte l'origine professionnelle de l'inaptitude lors du licenciement et du règlement du solde de tout compte le 3 mars 2017, il a dès le 7 avril 2017 procédé à la rectification de l'attestation Pôle emploi en ce sens ainsi qu'au paiement de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail et au doublement de l'indemnité légale de licenciement et la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires affectant le reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. En revanche, il n'a pas rectifié l'attestation Pôle emploi sur le montant des salaires des douze derniers mois civils précédant le dernier jour effectivement travaillé et payé, qu'il maintenait à zéro euro du 01.02/2016 au 31/12/2016 et indiquait à 1.079,23 euros du 1er au 31 janvier 2017, alors même que la salariée n'avait pas repris son emploi depuis son arrêt de travail du 4 février 2014. Or il ressort du courrier de Pôle Emploi du 8 août 2019, que les nouveaux justificatifs l'ont conduit à réviser le droit de la salarié aux allocations de chômage et à lui réclamer un trop-perçu de 3.353,87 euros. Au regard de la concomitance entre ce courrier et le jugement du 11juin 2019, il est établi que la défaillance de l'employeur lui a causé un préjudice qui sera entièrement indemnisé par la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts qu'il sera condamné à lui payer. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise par l'association d'une attestation Pôle emploi, d'une attestation de solde de tout compte et d'un bulletin de salaire conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de celle-ci, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association Vivadom Autonomie à remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat et bulletins de paye rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification. Il convient de rappeler que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut. Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, soit de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation le 10 janvier 2018. Les créances indemnitaires produiront intérêt à compter du jugement qui y a fait droit dans la mesure de leur confirmation par la cour. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'association succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association de sa demande d'indemnité sur ce fondement et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens. L'équité commande de faire bénéficier la salariée d'une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné l'association Vivadom Autonomie à payer à Mme [G] les sommes suivantes : 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a débouté l'association Vivadom Autonomie de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il a condamné l'association Vivadom Autonomie aux entiers dépens ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Vivadom Autonomie à payer à Mme [G] 14'937,52 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a condamné l'association Vivadom Autonomie à remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat et bulletins de paye rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne l'association Vivadom Autonomie à verser à Mme [G] les sommes suivantes : 347,39 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté; Ordonne à l'association Vivadom Autonomie de remettre à Mme [G] une attestation Pôle emploi, une attestation de solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de celle-ci, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Y ajoutant, Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, soit de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation le 10 janvier 2018 ; Dit que les créances indemnitaires produiront intérêt à compter du jugement qui y a fait droit dans la limite de leur confirmation par la cour ; Condamne l'association Vivadom Autonomie à verser à Mme [G] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne l'association Vivadom Autonomie aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail dans rédaction enarticle 1226-15 du code du travail de bénéficier darticle L.1471-1 du code du travail et que la salariéearticle L.2331-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile au motifarticle L. 1226-14 du code du travail la salariée est enarticle L.1226-14 du code du travail et au doublement darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1471-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348fedf63d497adffda3d9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel