Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac8c29ffd2adfff4f4f3
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 14 994 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01348 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS55 Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 24 Juin 2021, rg n° 19/00291 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTES : Madame [W] [R] [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Monsieur [K] [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [F] [N] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006421 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 octobre 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Saisi par M. [X], qui prétendait avoir bénéficié d'un contrat de travail et demandait que sa prise d'acte fût requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait indemnisation des préjudices dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2021, a dit que M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat le 19 octobre 2018 pour non-respect des obligations contractuelles de Mme [H] [Y], dit qu'elle s'analyse en un licenciement injustifié, condamné Mme [H] [Y] à payer à M. [X] 1 847,11 euros au titre des salaires de mars à octobre 2018, 1 498,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 1 498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 149,94 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 1 000 euros au titre d'un préjudice moral pour non-paiement de salaire. La remise de bulletins de salaire des mois de mars à octobre 2018, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail a en outre été ordonnée sous astreinte et Mme [H] [Y] a été déboutée de sa demande reconventionnelle. Appel de cette décision a été interjeté par M. et Mme [H] [Y] le 22 juillet 2021. Vu les conclusions notifiées par M. et Mme [H] [Y] le 23 mars 2022 (à vérifier) ; Vu les conclusions notifiées par M. [X] le 3 janvier 2022 (à vérifier) ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur l'annulation du jugement : Vu les articles 455, 458 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que M. et Mme [H] [Y] sollicitent l'annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation ; Mais attendu que le jugement comporte une motivation ; qu'à supposer que son incomplétude ou son insuffisance soient établies, elles ne seraient susceptibles d'entraîner que son infirmation, mais pas son annulation ; qu'ils seront par conséquent déboutés de cette prétention ; Sur la mesure d'instruction : Attendu que M. [X] demande au « conseil de prud'hommes » de Saint-Denis-de-la-Réunion la convocation aux fins d'audition de M. [H] [Y] ; Mais attendu, en premier lieu, que cette demande est présentée à une juridiction qui n'est plus saisie du litige, puisque précisément le présent appel porte sur le jugement qui a vidé sa saisine et, ensuite, que M. [X] ne s'explique nullement sur cette demande qui sera dans ces conditions rejetée ; Sur la relation de travail : Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que M. [X] soutient avoir été engagé par Mme [H] [Y] en qualité de man'uvre, à compter du mois de mars 2018, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit établi, sans bulletin de salaire, sans déclaration auprès de l'organisme social et en contrepartie d'un salaire payé en espèces ; Attendu qu'il incombe à M. [X], qui se prévaut d'un contrat de travail, dont l'existence est contestée, d'en rapporter la preuve ; qu'à cet effet il invoque ses pièces : - n° 1, constituée d'un tableau qu'il a lui-même réalisé et qui indique, pour les mois de mars à octobre 2018, les jours et les heures où il prétend avoir travaillé ; - n° 7, constituée d'échanges de courriels entre lui et « [K] », ainsi rédigés : « [J] [X] on travaille pa aujourd'hui je t'apel tout a l'heur pour ton argen » (message du 8 octobre 2018), « [J] je dépose un lettre dans votre boîte lettre. Je besoin mon argent avant tu partir en vacances, et je arrêté travail avec toi. Parce que tu mentir » (message du 20 octobre 2018), « je c pas enquoi de t menti ' Passe mardi pour récupéré ton argent » (message du 20 octobre 2018 ; - n° 2, constituée d'une lettre à en-tête de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui ne comporte aucune mention d'un destinataire, par laquelle la caisse sollicite la transmission d'une demande d'adhésion, d'un relevé d'identité bancaire et des volets sociaux d'une entreprise, ensuite de la réclamation de M. [X] ; Attendu que ces pièces, pas plus qu'aucune autre, ne font la preuve de ce que M. [X] aurait effectué une prestation de travail au profit de M. ou de Mme [H] [Y], en contrepartie d'une rémunération, dans un lien de subordination ; Attendu en conséquence que M. [X], qui ne fait pas la preuve du contrat de travail qu'il allègue, doit être débouté de toutes ses demandes et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déboute M. et Mme [H] [Y] de leur demande d'annulation du jugement ; Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M. [X] de toutes ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] à payer à M. et Mme [H] [Y] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac8c29ffd2adfff4f4f3
Données disponibles
- Texte intégral
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