Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac8229ffd2adfff4f4e3
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 21/01543 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXW2 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-0062 Tribunal de proximite des Andelys du 25 février 2021 APPELANTES : Sci HORBANOC RCS d'Evreux 493 642 771 [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la Selarl VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'Eure Sarl TURQUETILLE RCS d'Evreux 483 504 551 [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la Selarl VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'Eure INTIMES : Monsieur [L] [U] exerçant sous l'enseigne TAB 749 [Adresse 8] [Localité 2] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 4 juin 2021 Sci [Adresse 9] RCS d'Evreux 513 488 411 [Adresse 5] [Localité 1] représentée et assistée par Me Thibaut BEAUHAIRE de la Scp PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 juin 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2022. ARRET : PAR DEFAUT Rendu publiquement le 12 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 31 juillet 2008, la Sci Horbanoc a acquis un ensemble immobilier situé à Romilly-sur-Andelle (27), comprenant notamment 30/100ème et 50/100ème de deux parcelles à usage de chemin d'accès indivis avec la Sci [Adresse 9]. La Sci Horbanoc a donné à bail l'immeuble à la Sarl Turquetille. Se plaignant que M. [L] [U], locataire d'une parcelle adjacente appartenant à la Sci [Adresse 9], encombrait les chemins d'accès commun, la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille ont fait assigner ce dernier et sa bailleresse afin de les voir condamnés à retirer les véhicules stationnés et de les indemniser solidairement de leur préjudice de jouissance. Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2021, le tribunal de proximité des Andelys, après s'être déclaré compétent, a débouté la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnées aux dépens, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la Sci Verrerie de l'Andelle. Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2021, la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille ont interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021 et signifiées le 8 septembre 2021, la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille demandent à la cour, au visa des articles 815-9 et 1353 du code civil, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité des Andelys le 25 février 2021 en ce qu'il a : - débouté les appelantes de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - condamné in solidum la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille à payer à la Sci [Adresse 9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à maintenir l'exécution provisoire de la présente décision, et statuant à nouveau de : - débouter la Sci [Adresse 9] de toutes ses demandes, - déclarer compétent le tribunal de proximité des Andelys, - condamner solidairement la Sci [Adresse 9] et M. [U] à retirer les véhicules stationnés abusivement et débarrasser la voie des objets qui jonchent le chemin d'accès commun référencé au cadastre AE [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - ordonner à la Sci [Adresse 9], et M. [U] de laisser libre d'accès la voie correspondant au cadastre référencé AE [Cadastre 3] et 313, - condamner solidairement la Sci [Adresse 9] et M. [U] à verser à la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille, la somme de 6 000 euros chacune en réparation du préjudice subi, - condamner solidairement la Sci [Adresse 9] et M. [U] à payer à la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la Sci [Adresse 9] et M. [U] à payer à la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille la somme de 324,09 euros correspondant aux frais d'huissier de justice, - laisser les entiers dépens à la charge des défenderesses. Elle font valoir en substance ce qui suit : - l'action ne tend pas à la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage ni à la fixation des droits de chacun des copropriétaires indivis sur le chemin, mais à faire cesser un trouble illicite sur le fondement extracontractuel ; - par l'effet combiné des articles R.221-4 et L.221-4 du code de l'organisation judiciaire, ce type d'action relève de la compétence des tribunaux d'instance ; - plusieurs carcasses de voiture et de camion jonchent la voie d'accès commune ; - la Sarl Turquetille a donc pleinement intérêt à agir pour faire cesser le trouble qui lui cause un préjudice : - elle rencontre aujourd'hui d'importantes difficultés à exercer sereinement son activité puisqu'elle se trouve empêchée d'accéder normalement à son siège ; - la Sci [Adresse 9] et M. [U] sont responsables de l'obstruction du passage. Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, la Sci [Adresse 9] demande à la cour, au visa des articles 815-9 du code civil et 1353 du code civil, d'infirmer le tribunal en ce qu'il : - s'est déclaré compétent, - a déclaré recevable la demande de la Sarl Turquetille, - a débouté la concluante de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et de confirmer ce même jugement en ce qu'il a : - débouté la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille de l'ensemble de leurs demandes, condamné in solidum la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille aux dépens, en conséquence, - dire et juger le tribunal de proximité des Andelys incompétent ; en tout état de cause, - débouter la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille à payer à la Sci [Adresse 9] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de procédure abusive ; - condamner in solidum la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille à payer à la Sci [Adresse 9] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner in solidum la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille aux dépens dont distraction au bénéfice de la Scp Boyer Beauhaire Bergeron Durand. Elle soutient en substance ce qui suit : - seul le président du tribunal judiciaire a compétence pour statuer en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil ; - l'article 815-9 du code civil vise, exclusivement, les rapports entre co-indivisaires, qualité dont la Sarl Turquetille est dépourvue ; - la Sarl Turquetille n'établit pas en quoi ne disposer que d'une seule entrée nuirait à ses activités ; - la présence de ces véhicules n'est pas imputable aux défendeurs ; - il n'est pas démontré que ces véhicules obstruent véritablement le passage, ni que la Sarl Turquetille ne puisse pas utilement faire usage de son second accès ; - les appelantes ne sont pas fondées à vouloir interdire la présence de tout véhicule sur la cour commune et sur le passage commun. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [U], assigné par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction En application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut jouir des droits indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. En l'espèce, si les appelantes visent cet article au soutien de leurs demandes, elles précisent également que leur fondement est la théorie des troubles du voisinage. La Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille ne sollicitent pas, en l'espèce, la prise de mesures provisoires en urgence à raison d'un désaccord sur l'étendue de leurs droits respectifs, mais la sanction d'un trouble du voisinage, constitutif d'un abus du droit de propriété, indivise en l'espèce. Il s'ensuit que le tribunal a légitimement rejeté le moyen tiré de la compétence de son président. Sur les troubles de voisinage Compte tenu du fondement de l'action, le locataire a qualité et intérêt pour agir contre le propriétaire indivis du fonds dont émane le trouble. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la preuve de l'existence d'un trouble actuel, réel et certain pèse sur les appelantes. Le tribunal a relevé la carence à cet égard de la Sci Horbanoc et de la Sarl Turquetille, qui versent trois procès-verbaux de constat dont le plus récent est daté du 23 janvier 2017. Les appelantes n'ont pas remédié à cette carence en cause d'appel, et ne versent aucune pièce permettant de démontrer que le passage serait effectivement encombré à l'heure actuelle, ou aurait été encombré dans un passé récent. Elles ne démontrent donc toujours pas l'existence d'un trouble du voisinage. Il sera ajouté que les trois procès-verbaux de constat ne démontrent pas davantage que la présence des véhicules serait imputable à l'intimée ou à son locataire, quand bien même il exerce la qualité de garagiste. Il s'ensuit que l'ensemble des demandes doit être rejetée et la décision confirmée. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive La négligence des appelants dans l'administration de la preuve, bien que persistante, ne dégénère pas en abus du droit d'agir en justice, si bien qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée de ce chef par l'intimée. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. Les appelantes succombent et seront condamnées aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Boyer Beauhaire Bergeron Durand, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne in solidum la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille à payer à la Sci [Adresse 9] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne in solidum la Sci Horbanoc et la Sarl Turquetille aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Boyer Beauhaire Bergeron Durand. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil visearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6347ac8229ffd2adfff4f4e3
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