Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7829ffd2adfff4f49b
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 904 604 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 12/10/2022 N° RG 21/01702 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 octobre 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 5 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 20/00331) SAS AGENDIZE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉ : Monsieur [L] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 octobre 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Monsieur [L] [U] a été embauché par la société AGENDIZE à compter du 5 mars 2018 par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de gestionnaire de réseau grands comptes. Par courrier du 27 août 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 28 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire dire que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à lui payer les sommes suivantes : . 5 903,56 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 106,92 euros d'indemnité de licenciement, . 4 943,71 euros de rappel d'heures supplémentaires, . 494,37 euros de congés payés afférents, .1 500,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'indemnisation des temps de déplacement, . 17'710,68 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, . 4 746,05 de rappels de commissions pour l'année 2018, . 474,60 euros de congés payés afférents, . 5 506,67 euros de rappels de commissions pour l'année 2019, . 550,67 euros de congés payés afférents, . 3 000,00 euros de rappels de bonus pour le premier quadrimestre 2019, . 3 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, . 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, l'employeur a conclu au débouté, à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution déloyale du contrat de travail, et nés de la mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la rupture de son contrat de travail, outre 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 août 2021, le conseil de prud'hommes : - a fixé le salaire moyen de référence à 2 914,76 euros bruts, - a dit que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la société employeur à payer au salarié les sommes suivantes : . 5 829,52 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 093,01 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, . 4 943,71 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires, . 494,37 euros bruts de congés payés afférents, . 1 500,00 euros nets de dommages-intérêts en réparation de préjudices résultant de l'absence de contrepartie pour les temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, . 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté le surplus des demandes du salarié ainsi que les demandes reconventionnelles de l'employeur qu'il a condamné aux dépens, - a dit que les intérêts courraient à compter de chaque date d'exigibilité pour les condamnations de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les demandes indemnitaires. Le 30 août 2021, la société AGENDIZE a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de certaines de ses demandes. Prétentions et moyens : Le vendredi 1er juillet 2022 à 15h56, avant la clôture fixée le lundi 4 juillet 2022 à 13h30, la partie appelante a conclu à nouveau, en produisant neuf pièces datant de 2019 pour la plupart et datant, pour d'autres, des mois de mars, mai et 13 juin 2022, lesquelles pouvaient être produites dans le temps du débat fixé selon un calendrier connu des parties. Conformément à la demande de la partie intimée, formulée dans ses conclusions du 18 juillet 2022, il convient d'écarter des débats les conclusions et pièces produites par la partie appelante le 1er juillet dans la mesure où ces conclusions, qui pour partie s'appuient sur les nouvelles pièces, ne laissent pas à la partie adverse la possibilité d'exercer son droit à la contradiction, dans les délais prévus par la clôture. De fait, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture prévue par un calendrier connu de longue date par les parties, sera rejetée. Aussi, pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 16 mai 2022 pour l'appelante, - le 15 février 2022 pour l'intimé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022. L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en sa partie la condamnant au paiement de diverses sommes, de confirmer le surplus, de débouter le salarié et de le condamner, outre aux dépens, au paiement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé demande à la cour de confirmer le jugement sauf en sa partie le déboutant de ses demandes. Formant appel incident, il réitère ses demandes au titre du travail dissimulé, des commissions pour les années 2018 et 2019 avec congés payés afférents, du rappel de bonus pour le premier quadrimestre 2019 et du préjudice moral. Il sollicite la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande que les condamnations soient assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Motifs de la décision : 1 - sur l'exécution du contrat de travail - le rappel d'heures supplémentaires C'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande en considérant que le salarié apportait des éléments précis sur les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées. En effet, selon le décompte que celui-ci a établi, les heures supplémentaires sont essentiellement constituées de temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, alors que selon l'article L3121-4 al 1 du code du travail, ce temps n'est pas un temps effectif de travail, mais un temps ouvrant droit à contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière quand celui-ci dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel du travail. D'ailleurs, cette contrepartie est demandée par le salarié à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale d'heures supplémentaires. Par ailleurs, le décompte comprend également le temps passé aux déjeuners d'affaires qui est un temps effectif de travail faute pour le salarié de pouvoir vaquer à ses occupations. Toutefois, il n'est pas suffisamment précis sur le temps consacré à cette activité, de sorte que en application des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, il faut rejeter la demande, par infirmation du jugement, - le rappel de commissions pour les années 2018 et 2019 Le salarié, formant appel incident, soutient que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable déterminée selon une base périodique annexée au contrat, inexistante pour 2018. Il affirme avoir droit aux mêmes rémunérations variables que son collègue au motif qu'il en était convenu ainsi et que le principe 'à travail égal, salaire égal' l'impose. Il prétend avoir droit à un pourcentage de 10% du montant hors taxes facturé aux nouveaux clients, soit pour 2018, 9 046,05 euros. Il soutient que sous la pression de l'employeur, il a signé un document limitant ses commissions à la somme de 4 300,00 euros de sorte qu'un solde de 4 746,05 euros lui est dû. Pour l'année 2019, il prétend obtenir 5% de commissionnement sur la facturation hors taxes concernant le client AMA qui lui aurait été attribué. L'employeur soutient que pour 2018 aucun avenant n'avait été convenu, raison pour laquelle un accord a été trouvé entre les parties sur la base de 4 300,00 euros bruts, réglés au titre du solde des commissions sur ventes réalisées aux troisième et quatrième trimestre 2018 outre 1 000,00 euros de prime pour le second trimestre 2018. Il fait observer que selon le plan variable pour le 1er quadrimestre 2019, seules les ventes effectuées directement par le salarié, déclenchent la commission et que le client AMA a été apporté par un partenaire commercial, sans aucune démarche de la part du salarié, et que ces contrats n'ont pas été négociés avec lui. Le contrat de travail prévoit effectivement une rémunération fixe et une rémunération variable dont les modalités sont à fixer selon une base périodique annexée au contrat. Or, l'employeur n'a pas conclu de plan pour la rémunération variable de 2018. Toutefois, le salarié a signé le 29 mars 2019, un document dans lequel il atteste avoir reçu la somme de 4 300,00 euros en reconnaissant que cette somme soldait entièrement le paiement de sa rémunération variable pour l'année 2018. Contrairement à ce qu'il soutient, aucun document ne permet d'affirmer une signature sous contrainte, de sorte qu'en l'absence d'éléments négociés de la rémunération variable, le salarié a reconnu, dans un document ayant autorité de la chose transigée, avoir été rempli de ses droits. Il n'est donc plus recevable à solliciter un complément de rémunération sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal ». Pour ce qui est de l'année 2019, le plan signé en février 2019 prévoyait une prime de 5 % basée sur la facturation nette des ventes effectuées directement par le salarié auprès de clients situés en France et en Europe. Le pourcentage s'appliquait, pour le premier quadrimestre 2019 aux premières facturations nettes de nouveaux clients ou pour de nouveaux produits ou services additionnels. Ce plan a été modifié à compter du 1er mai 2019, faisant passer le commissionnement à 3,54 % avec un commissionnement pouvant atteindre 4 250,00 euros pour 100 % des objectifs atteints. Pour l'année 2019, il n'est pas possible de dire que la société AMA était un nouveau client apporté par le salarié dans la mesure où cette entreprise avait déjà contracté l'employeur en 2018. Par ailleurs, si les pièces produites par le salarié montrent qu'il est intervenu dans le projet, celles produites par l'employeur montrent que le salarié n'est pas apporteur de l'affaire puisque ce client a été adressé à la société employeur par la société ORANGE. Par conséquent, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande. - le rappel de bonus pour le premier quadrimestre 2019 Le salarié prétend avoir réalisé son objectif justifiant le versement de son bonus de 3 000,00 euros, ce que conteste l'employeur, lequel au contraire, argue d'un résultat insatisfaisant. Le plan variable valant avenant au contrat de travail, signé le 28 février 2019, prévoyait un bonus de 2 500,00 euros si 80 % de l'objectif était atteint, et un bonus de 3000,00 euros si 100 % de l'objectif était atteint. A cet avenant, s'est substitué celui signé le 17 mai 2019 pour la période commençant à courir le 1er mai 2019. Or, cet avenant signé par le salarié ne prévoit pas le paiement d'un bonus. De plus, les facturations du premier quadrimestre 2019 n'atteignent pas 62 % de l'objectif de 40'000,00 euros prévu de sorte que c'est à raison que l'employeur prétend n'être pas débiteur du bonus réclamé, de sorte que le jugement qui a rejeté la demande doit être confirmé. - l'indemnisation du temps de déplacement L'employeur, appelant sur ce point, soutient que lors des déplacements, le salarié avait toute latitude pour gérer son temps de travail ; que les temps de déplacement n'étaient pas du temps de travail effectif et ne nécessitaient pas de contrepartie financière dès lors que le salarié disposait d'une contrepartie en temps de repos à l'instar de repos qu'il a pu prendre à l'issue d'une convention ; qu'en tout état de cause, les déplacements se faisaient sur le temps de travail et que le déplacement entre le domicile et le lieu d'exécution du travail est exclu du temps de travail effectif. Le salarié soutient que les déplacements professionnels auraient dû faire l'objet d'une contrepartie en application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail. C'est à raison que le conseil de prud'hommes, constatant que le salarié effectuait ses déplacements pendant et hors son temps de travail, que certains trajets se faisaient à partir du domicile et qu'aucune contrepartie n'a été envisagée par l'employeur, a condamné l'employeur au paiement de la somme demandée à titre de contrepartie, même si elle a été improprement qualifiée de dommages et intérêts. L'employeur ne peut prétendre que ces déplacements ne dépassaient pas le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail dans la mesure où il s'agit de déplacements dans plusieurs villes de France éloignées de la base de l'entreprise, nécessitant plusieurs heures de trajet pour la plupart. Contrairement ce que soutient, l'employeur aucune contrepartie en repos n'était mise en place dans l'entreprise, et le fait que l'agenda du salarié n'affiche pas de rendez-vous le lendemain d'une convention avec le client ORANGE ne suffit pas à prouver que le salarié était en repos. Le décompte établi par le salarié laisse voir qu'une partie des trajets était effectuée sur le temps de travail et payée comme temps effectif de travail. Pour le surplus, au vu de ce décompte et des bordereaux établis pour le remboursement des frais de déplacement, il est possible d'évaluer à une centaine d'heures le temps de déplacement effectué hors temps de travail effectif pour l'année 2018, et autant pour l'année 2019. Par conséquent, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande en allouant la somme de 1 500,00 euros, laquelle ne correspond effectivement pas à la rémunération du temps de travail, dans la mesure où le salarié avait une rémunération de base de 15,38 euros de l'heure. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. - le travail dissimulé Par des motifs pertinents, le conseil de prud'hommes, constatant l'absence d'intention dissimulatrice d'activité, a pu rejeter la demande. De plus, en l'absence de dette au titre d'heures supplémentaires, de commissions et de bonus, il ne saurait être fait droit à la demande de sorte que le jugement doit être confirmé. - le préjudice moral Le salarié, appelant incident sur ce point, ne développe aucun moyen tendant à faire droit à cette demande, de même que l'employeur qui demande confirmation du jugement. En l'absence de moyens critiquant le jugement, qui a rejeté la demande pour ces mêmes motifs, la confirmation s'impose. 2 - sur la rupture du contrat de travail L'employeur, appelant sur ce point conteste les griefs qui lui sont faits par le salarié : - concernant la politique tarifaire qu'il estime justifiée, - concernant la fixation d'objectifs qu'il estime réaliste, - concernant le paiement des commissions, estimant avoir rempli de ses droits le salarié, - concernant le paiement d'heures supplémentaires qu'il estime infondé de même que le travail dissimulé, - concernant l'atteinte portée au lien entre le salarié et les clients, en affirmant qu'un salarié qui est venu pallier l'absence d'autres collègues, et apportait une aide à Monsieur [U], lequel a pu continuer à recevoir des prospects pour développer son espace de prospection, - concernant l'agression verbale qu'il conteste en faisant observer qu'aucun justificatif n'est apporté à cette allégation. Le salarié soutient que la prise d'acte doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en reprochant à l'employeur une fixation d'objectifs inatteignables, un non-paiement de ses commissions, bonus et heures supplémentaires, une absence de contrepartie des temps de trajet inhabituels, un travail dissimulé, une agression le 24 juillet 2019. Le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte en rupture sans cause réelle et sérieuse en retenant la fixation d'objectifs inatteignables, le non-paiement d'heures supplémentaires et la non-indemnisation des temps de déplacement. Les demandes en paiement des heures supplémentaires, des commissions et du bonus, ainsi que l'indemnité de travail dissimulé ont été rejetées plus haut. L'agression du 24 juillet 2019 n'est objectivée par aucun élément. L'arrêt de travail établi le 26 juillet 2019, sans autre indication ni pièces complémentaires, ne peut suffire à cette justification. Il reste l'absence d'indemnisation des temps de trajet, reconnu plus haut, la fixation d'objectifs inatteignables. S'il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de porter un jugement sur la légitimité de la politique tarifaire de l'entreprise, c'est en revanche à raison qu'il a relevé une modification de l'objectif courant de l'année 2019, passant de 40'000,00 euros début 2019 à 120'000,00 euros à compter de mai 2019, dans un contexte où l'employeur augmentait ses prix. L'employeur produit à son dossier la facturation effectuée entre septembre 2019 et septembre 2020, laissant voir que les salariés ont atteint un objectif de 164'011,00 euros et de 461'996,00 euros sur la période de septembre 2019 à septembre 2020, ce qui n'est pas de nature à prouver qu'un objectif de 120'000,00 euros était réalisable entre mai et décembre 2019, sachant que l'objectif du premier trimestre 2019 n'avait pas été atteint. Ces éléments touchent à la rémunération du salarié, justifient la rupture aux torts de l'employeur de sorte que le jugement doit être confirmé. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts au quantum non discuté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 3 - les autres demandes - la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Cette demande, rejetée par le conseil de prud'hommes, n'est ni réitérée ni critiquée en appel, nonobstant l'appel interjeté sur ce point par la société employeur. Le jugement doit donc être confirmé. - les intérêts au taux légal Compte tenu de la nature salariale de la contrepartie des temps de déplacement, la condamnation doit porter intérêts à compter du 16 juin 2020, date de l'accusé de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article 1236-6 du Code civil. Les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date du jugement les prononçant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du jugement pour les demandes indemnitaires, et pour le surplus sera infirmé. -les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance de sorte que le jugement doit être confirmé. En cause d'appel, l'employeur qui succombe, supportera les dépens et sera condamné au paiement d'une somme de 2 000,00 euros à ce titre. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de Monsieur [L] [U] tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et à la fixation d'une nouvelle clôture au 31 août 2022, Ecarte des débats les conclusions et pièces produites par la partie appelante le 1er juillet 2022, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal à compter de chaque date d'exigibilité pour les condamnations de nature salariale, Confirme le surplus, statuant à nouveau, Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, Dit que la condamnation à la contrepartie pour les temps de déplacement professionnel portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, y ajoutant, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales, Condamne la SAS AGENDIZE à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SAS AGENDIZE aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle L3121-4 du code du travail.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et demandarticle 450 du code de procédure civilearticle 1236-6 du Code civil. Les autres condamnatio
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
6347ac7829ffd2adfff4f49b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel