Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7229ffd2adfff4f473
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08633 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQL2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2021 - Conseiller de la mise en état de [Localité 4] - RG n° F19/06185 APPELANTE S.A.S. CONSTRUCTION VERRECCHIA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ghislain BEAURE D'AUGERES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 INTIMEE Madame [W] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : - Madame Christine DA LUZ, Présidente - Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère - Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 805 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement pour faute grave prononcé par la société Construction Verrechia et obtenir l'indemnisation des préjudices subis et de la rupture de son contrat de travail. Par un jugement du 08 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration en date du 05 janvier 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Le 1er avril 2021, Mme [L] a notifié ses conclusions d'appelante par RPVA. Le 30 juin 2021, la société Construction Verrecchia a notifié ses conclusions d'intimée par RPVA. Par ordonnance en date du 07 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société Construction Verrecchia le 30 juin 2021. Par requête en date du 19 octobre 2021, la société Construction Verrecchia a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - Déclarer recevable et bien fondée sa requête en déféré ; - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre du pôle 6 de la cour d'appel. Statuant à nouveau, - Admettre les conclusions de la société Construction Verrecchia transmises le 30 juin 2021. A défaut, - Adjuger à la société Construction Verrecchia le bénéfice des conclusions et pièces prises devant le Premier Juge, d'autant que les conclusions d'intimé tendent à solliciter la confirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 4]. Au soutien de cette requête, la société Construction Verrecchia fait valoir que : - Conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe de la juridiction ; - La société Construction Verrecchia disposait d'un délai arrivant à échéance le 1er juillet 2021 pour répondre aux conclusions de l'appelant ; - La société Construction Verrecchia a notifié ses conclusions par RPVA le 30 juin 2021. Par conclusions notifiées le 23 mai 2022 dans le dossier RG 21/00777, Mme [L] demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel et de l'acceptation sans réserve, de ce désistement par la société de construction Verrecchia. Elle sollicite en conséquence, que soit constatée l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et que chaque partie conserve la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses dépens. Par conclusions notifiées le 25 mai 2022 dans les dossiers RG 21/00777 et RG 21/08633, notifiées à nouveau le 30 juin 2022, la société construction Verrecchia demande qu'il soit donné acte à Mme [L] de son désistement d'appel, celui-ci étant accepté sans réserve par elle. MOTIFS Il ressort des conclusions de Mme [L] que les parties se sont rapprochées et sont convenu de mettre un terme à la présente procédure. Dans ces conditions, Mme [L] s'est expressément désistée de son instance et de son action introduite à l'encontre de la société construction Verrecchia. En application de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel a besoin d'être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La société construction Verrecchia a accepté sans réserve ce désistement. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [L]. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. Les parties ont néanmoins expressément convenu que chacune d'elles conserverait la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONSTATE le désistement d'appel de Mme [W] [L] et le déclare parfait par l'acceptation de l'intimée ; CONSTATE, de ce fait, l'extinction de toute instance ainsi que le dessaisissement de la Cour ; DIT ET JUGE que chaque partie conservera la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens afférents à la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de sesarticle 450 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile le désist
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac7229ffd2adfff4f473
Données disponibles
- Texte intégral
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