Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac7229ffd2adfff4f46f
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 85 225 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08416 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPFS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 -Conseiller de la mise en état de MELUN - RG n° F 19/00202 APPELANTE Association AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [N] [I], [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 INTIMES Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 5] né le 16 Février 1996 à ITALIE Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 Maître [Z] [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « PALAIS D'ASIE » SELARL ARCHIBAL - [Adresse 2] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Fabienne ROUGE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Palais d'Asie et a désigné la société Archibald, représentée par Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté M. [U] de ses demandes tendant notamment à la reconnaissance d'un contrat de travail le liant à la SARL Palais d'Asie. Par déclaration du 20 novembre 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement et a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 12 février 2021. Par ordonnance rendue le 05 octobre 2021 au visa de l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel partiellement caduque à l'égard de Me [K] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Palais d'Asie. Par requête du 13 octobre 2021, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST a déféré cette ordonnance à la cour, et a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que la caducité de la déclaration d'appel devait être totale et non partielle. L'ordonnance de fixation est intervenue le 29 juin 2022 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 02 septembre 2022. L'AGS a dûment notifié cette ordonnance le 29 juin 2022 au conseil de l'appelant, Me Le Gall. Ce dernier n'a pas conclu en réponse. A l'audience du 02 septembre 2022, Me Le Gall a fait valoir qu'il avait lui-même formé une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance entreprise mais il a pu aussitôt être vérifié sur l'application Winci CA qu'une telle requête n'avait jamais été reçue par la cour. Sa demande de renvoi a été rejetée mais les avocats ont été admis à adresser une note en délibéré avant le 16 septembre 2022. La cour, visant l'article 442 du code de procédure civile, a demandé aux avocats de présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel dès lors que les conclusions des appelants n'apparaissent pas solliciter l'infirmation totale ni partielle du jugement, ni même son annulation; les parties étant invitées à se référer aux arrêts de la 2ème civ de la Cour de cassation des 17 septembre 2020 (pourvoi C 18-23.626), 30 septembre 2021 (pourvoi A 20-15674), et 04 novembre 2021 (pourvois n° R 20-15.757 à M 20-15.776 et P 20-15.778 à Y 20-15.787). À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date en délibéré fixée au 12 octobre 2022. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2022, dans le cadre d'une note en délibéré, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST a persisté à solliciter la caducité totale de la déclaration d'appel. Par message RPVA du 15 septembre 2022, adressé suite à la demande de note en délibéré, Me Le Gall a indiqué qu'il continait de se référer à l'arrêt de la Cour de cassation, cité dans sa requête, selon lequel, l'appréciation du dispositif de ses conclusions relève de la cour statuant au fond et non sur une requête en déféré d'une ordonnance de caducité. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS Par avis du greffe du 19 janvier 2021, M. [U] avait été invité à signifier sa déclaration d'appel à Me [K] es qualité, cette dernière n'ayant pas constitué avocat. Le 22 mars 2021, le greffe avait demandé à l'appelant de présenter ses observations suite à une éventuelle caducité encourue par sa déclaration d'appel au regard de l'article 902 du code de procédure civile dès lors que celle-ci n'apparaissait pas avoir été signifiée au mandataire liquidateur, intimé non constitué. Le 29 mars 2021, le greffe demandait encore à l'appelant de présenter ses observations suite à une éventuelle caducité encourue par sa déclaration d'appel au regard cette fois de l'article 911 du code de procédure civile dès lors que les conclusions d'appelant n'apparaissaient pas avoir été signifiées au mandataire liquidateur, intimé non constitué. Me Le Gall, conseil de Me [U], n'ayant pas donné suite aux avis précités, une nouvelle demande d'observation lui était adressée par le greffe, sur le fondement de l'article précité, le 24 juin 2021. Celui-ci justifiait finalement, à l'appui d'un message adressé par RPVA le 26 juin 2021, avoir dûment signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant à Me [K] par acte d'huissier du 19 février 2021. Par ordonnance rendue le 05 octobre 2021au visa de l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel partiellement caduque à l'égard de Me [K] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Palais d'Asie. Dans le corps de cette ordonnance, il a précisé que Me [K], es-qualité, n'aurait "pas conclu dans le délai qui lui était imparti." Il reste néanmoins que la caducité de la déclaration d'appel ne peut que sanctionner un manquement de l'appelant or Me [K], mandataire liquidateur de la SARL Palais d'Asie, avait la qualité d'intimée et elle ne s'est jamais constituée. Si cette dernière devenait donc irrecevable à conclure sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, il est constant que la caducité de la déclaration d'appel ne pouvait être encourue à raison de sa carence et cette motivation ne peut donc être retenue. Il reste néanmoins qu'au vu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [U], il ne s'agit donc pas d'une compétence seulement dévolue à la cour. L'application de la règle de procédure précitée, qui résulte de l'interprétation d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, est applicable aux appels postérieurs au 17 septembre 2020. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 20 novembre 2020. M. [U] devait donc respecter les régles ci-dessus rappelées or le dispositif de ses conclusions, notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sont rédigées comme suit: "REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; DIRE qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, En conséquence, FIXER au passif de la société PALAIS D'ASIE les sommes suivantes : - le rappel de salaire ''''''''''''''''''''''.... 4.044,75 € - les congés payés afférents ''''''''''''''''''...'' 404,47 € - les heures supplémentaires ''''''''''''''''''''.. 852,25 € - les congés payés afférents '''''''''''''''''''''. 85,22 € - le travail dissimulé '''''''''''''''''''''..'' 15.582 € - l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ''''''''''.. 649,25 € - congés payés y afférents ''''''''''''''''''''..'. 64,92 € - les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ''... 2.500 € - les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement '... 2.597 € - l'article 700 du Code de Procédure Civile ''''''''''''''' 1.600 € Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; DECLARER opposable à l'AGS la décision à intervenir." Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne demande nullement l'infirmation de la décision mais se borne à faire des demandes de "dire" et "fixer au passif". Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et celle-ci vaut naturellement à l'égard de toutes les parties intimées, à savoir la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [Z] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Palais d'Asie mais également à l'égard de l'AGS CGEA [Localité 4]. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en matière de déféré, INFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 05 octobre 2021 ; PRONONCE la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [U] du 20 novembre 2020 à l'égard des parties intimées, à savoir la SELARL Archibald, prise en la personne de Me [Z] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Palais d'Asie mais également à l'égard de l'AGS CGEA [Localité 4] ; DÉCLARE l'instance éteinte ; DIT que la cour est dessaisie. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 908 du code de procédure civile sont rédiarticle 442 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile dès lorsarticle 911 du code de procédure civile dès lorsarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de releve
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac7229ffd2adfff4f46f
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