Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6c29ffd2adfff4f43f
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03297 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOU6
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2022, à 18h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le 01 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 11 octobre 2022 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 11 octobre 2022 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02749 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/02747, déclarant le recours de l'intéressé irrecevable compte tenu de son désistement, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 octobre 2022 à 19h00 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022, à 16h01, par M. [T] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
-Le moyen pris du défaut ou de l'insuffisance du procès-verbal d'interpellation, soulevé pour la première fois en cause d'appel comme il résulte tant de la note d'audience que de l'ordonnance elle-même, est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge,
-Le moyen tiré d'un détournement de procédure n'expose aucun argument relatif à la contestation de la motivation retenue par le premier juge et se borne à une contestation de principe,
-Le moyen tiré d'une irrégularité des réquisitions au motif d'un défaut de jonction du soit transmis aux réquisitions du procureur de la République n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire en l'espèce " l'absence de soit-transmis ne saurait entrainer la nullités des réquisitions dès lors que le Procureur de la République se fonde sur les informations de son choix pour prendre des réquisitions relevant de sa compétence de détermination de la politique pénale à mener et qu'en l'espèce les réquisitions font référence à une liste d'infractions strictement énumérées ", les mentions étant donc claires et suffisantes, ainsi en l'espèce, le seul fait d'affirmer que les dites mentions sont insuffisantes sans prendre en considération la motivation susvisée caractérise le caractère dubitatif de l'argument qui n'est fondé sur aucun élément du dossier,
-La contestation sur le caractère tardif de l'avis au procureur et le caractère trop rapide de la notification des droits ne porte pas sur la motivation relative aux circonstances exceptionnelles et insurmontables de l'espèce telle que retenue par le juge, ni sur l'absence d'atteinte en résultant,
-le moyen pris d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas susceptible de prospérer, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que la pathologie dont se prévaut l'intéressé a été prise en considération et que le suivi médical relève d'une prise en charge par les services médicaux du centre de rétention.
-Enfin le moyen pris de l'absence de diligence (" l'administration n'a effectué aucune démarche") ne correspond pas aux pièces du dossier qui établissent notamment une saisine du consulat guinéen le 6 octobre 2022.
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civile comme éta
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac6c29ffd2adfff4f43f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel