Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6b29ffd2adfff4f439
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOUZ Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2022, à 17h26 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [P] [S] (mineur représenté par Mme [S]) né le 27 Octobre 2021 à Chiah, de nationalité libanaise MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1], assisté de Me Shahena Syan, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 octobre 2022 à 17h26 autorisant le maintien de M. [P] [S] (mineur représenté par Mme [S]) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2022, à 11h47, par M. [P] [S] (mineur représenté par Mme [S]) ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [S] (mineur représenté par Mme [S]), assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que «'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'» et que «'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'». En premier lieu, il convient de relever que le juge judiciaire n'est pas compétent pour juger si l'administration a effectué toutes les recherches pour déterminer l'identité de l'étranger maintenu et s'il sera réacheminé vers le pays dont il a la nationalité (1re Civ., 8 octobre 2008, pourvoi n° 07-20.514, Bull. 2008, I, n° 221). En deuxième lieu, si l'office du juge judiciaire sur le maintien en zone d'attente est distinct de celui qu'il met en 'uvre lors des demandes de prolongation de placement en rétention, son contrôle au regard du traitement des enfants au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales procède des mêmes critères d'appréciation. Le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge des enfants mineurs, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). Concernant l'argument consistant à dire que le bien-être des enfants a été préservé puisqu'ils étaient retenus avec leurs parents plutôt que d 'être séparés d'eux, il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d 'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 2021 M.D. ET A.D. c. France,, 001-211122), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés. S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant, il est constant que la présence du jeune [P], âgé de moins d'un an, et de [W], âgée de 10 ans, est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention. S'agissant du critère relatif aux conditions matérielles d'accueil, si le lieu est par inadapté aux besoins spécifiques des enfants et que l'intéressée et ses enfants évoquent la présence de punaises de lit à leur arrivée, il est également mentionné, notamment à l'audience, qu'un médecin est intervenu pour prodiguer des oins à cet égard et que'un changement de chambre a été opéré. Cependant, s'agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de cette période, qui ne s'est prolongée que parce que la mère a refusé, le 9 octobre un vol de retour vers Bamako, permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 précité n'est pas atteint. En effet, à la date à laquelle la cour statue, l'administration apporte la preuve qu'un nouveau vol est prévu le 14 octobre, soit dans moins de 48 heures, et permettrait à l'ensemble de la famille de quitter la zone d'attente. En dernier lieu, l'argument fondé sur les « garanties de représentation », moyen en réalité de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code précité que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé Signé par sa mère L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac6b29ffd2adfff4f439
Données disponibles
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