Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6a29ffd2adfff4f419
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03276 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGORE
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2022, à 22h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [J] se disant à l'audience M. [J] [W]
né le 15 février 1995 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de [S] [N] (Interprète en malinké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02748 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/2746, constatant le désistement des moyens de ce recours à l'exception de ceux ayant trait à l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et à la proportionnalité, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 octobre 2022 à 18h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 octobre 2022, à 18h42, réitéré à 18h48 et 19h09, par M. [W] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité
Selon l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, «'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.'», et selon l'article L. 812-2 du même code «'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger (')'»
En l'espèce, il est constant que la réquisition du ministère public du 30 septembre 2022 mentionnait, pour la date du 5 octobre 2022, les instructions permettant aux services de police, en cas d'impossibilité de vérifier l'identité, de procéder à une vérification d'identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Qu'un contrôle d'identité était également et à titre principal, prévu par ces réquisitions en lien avec une série d'infraction limitativement énumérées et en lien avec des infractions commises dans une période de temps inférieure à un mois sur les mêmes lieux. De telles réquisitions sont donc, sur ce point, conformes à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 (selon laquelle les dispositions du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions) et le juge est en mesure d'apprécier l'effectivité de ce lien sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-19.292).
Si, comme le relève utilement le premier juge, le contrôle d'identité stricto sensu est intervenu à 9 heures 05, dans des circonstances exceptionnelles liées à la nécessité de contrôler simultanément une centaine de personnes et alors que l'intéressé, M. [W], ne disposait pas de documents permettant de vérifier son identité immédiatement, il n'est pas contesté que ce contrôle est intervenu sur le fondement des réquisitions du ministère public et dans le lieu prévu par celles-ci et que le point de départ de la contrainte a été fixé, dans l'intérêt des droits de cette personne, à l'instant où ont commencé les opérations, nécessairement dans les mêmes lieux, ayant conduit les fonctionnaires de police à constater l'impossibilité de vérifier son identité, soit 7 heures 40.
Sur ce grief, les motifs de l'ordonnance critiquée doivent donc être adoptés.
Sur le détournement des réquisitions
Aux termes de l'article L813-1, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Il résulte par ailleurs de l'article L813-2 que lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.
Après avoir constaté que le contrôle d'identité de M. [W] est intervenu sur le fondement de réquisitions du procureur de la République, non pas sur un motif d'ordre public et sur initiative des officiers de police judiciaire, mais en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, visant la recherche et la prévention d'infractions ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'ordonnance retient que l'officier de police judiciaire, sur le fondement des déclarations de l'intéressé a «'basculé ce contrôle sur un contrôle d'identité fondé sur les dispositions des articles L. 813-1 à L. 813-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la vérification du droit de circulation et de séjour qui prévoient le placement en retenue'».
La procédure prévue par les dispositions précitées a ainsi été respectée.
Sur le caractère irrégulier du contrôle en l'absence de lien avec la cause alléguée
Il résulte de la lettre de l'article L. 813-1 que la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français peut intervenir «'si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France'».
Dès lors qu'aucune mention du procès-verbal d'interpellation ne laisse supposer que le contrôle est intervenu en raison de la nationalité étrangère supposée de M. [W] ni que le contrôle d'identité poursuivait d'autres finalités que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.812, Bull. 2016, I, n° 228), étant précisé que les services spécialisés en lutte contre l'immigration clandestine disposent, nonobstant leur spécialisation, d'une compétence générale pour rechercher les infractions à la loi pénale, il convient d'adopter la motivation du premier juge qui, sans méconnaître la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 précitée, démontre l'absence de caractère irrégulier du contrôle.
Sur la notification de la fin de la retenue et du placement en rétention
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'intéressé a d'abord déclaré comprendre, parler et lire le français, a signé le procès-verbal et parfaitement compris l'ensemble de ses droits qu'il a pu exercer. Si, par la suite, il a pu préciser ne pas lire correctement, toutes les diligences ont été effectuées à partir de cette indication pour que les actes lui soient lus, sans qu'il puisse être reproché à l'administration de s'en être tenue, dans un premier temps, au constat résultant de ses propres déclarations.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéresséAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac6a29ffd2adfff4f419
Données disponibles
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