Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6a29ffd2adfff4f40f
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06757 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSRZ Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 06 AVRIL 2022,RG 21/3251 DEMANDERESSE A LA REQUETE Madame [B] [O] née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 6] (Grande Bretagne) [Adresse 8] ITALIE Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant : Me Jérôme PUJOL, SELARL BOISSIERE-PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : A0125 INTIMES Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (Syrie) [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317, substitué par Me Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0632 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099 C/O Société NEXITY LAMY [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant : Me Delphine DENDIEVEL, CABINET APOSTROPHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0188 S.C.P. BTSG, mandataires judiciaires, agissant en la personne de Maitre [H] [U], prise en sa qualité de liquidateur de la société SE PI MA [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Victor RANIERI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN0172 S.C.P. BTSG, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [H] [U], en son nom personnel [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant : Me Yves-Marie LE CORFF, Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R0044 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère M. Gilles REVELLES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel PAGE, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration remise au greffe le 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2021 dans le litige l'opposant à Mme [B] [L] [O], M. [W] [T], la société civile professionnelle BTSG, agissant en la personne de Me [H] [U], prise ès-qualités de liquidateur de la société Sepima et en son nom personnel. Par ordonnance du 6 avril 2022, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions d'incident de Mme [O], a ; - débouté Mme [B] [O] de son incident, - déclaré recevables les conclusions notifiées par M. [W] [T] le 11 novembre 2021, - dit que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Suivant requête du 15 avril 2022, Mme [B] [O] demande à la cour, au visa des articles 909, 910 et 916 du code de procédure civile, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 avril 2022, Y faisant droit, infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - déclarer les conclusions de M. [T] notifiées le 11 novembre 2021 irrecevables comme tardives, - condamner M. [T] aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions en date du 30 mai 2022, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 avril 2022, - déclarer recevables ses conclusions au fond notifiées le 11 novembre 2021, - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive - condamner Mme [O] aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du même code. La société civile professionnelle BTSG agissant en la personne de Me [H] [U], ès- qualités de liquidateur de la société Sepima, et la société BTSG, représentée par Me [H] [U], à titre personnel, n'ont pas conclu sur cet incident. SUR CE, Sur la recevabilité des conclusions de M. [T] Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'; Aux termes de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe' ; Est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier ; En l'espèce, le magistrat en charge de la mise en état a très justement relevé que : 'Les conclusions d'appelant du syndicat des copropriétaires ont été remises au greffe le 14 mai 2021 et signifiées à M. [T], qui n'avait pas constitué avocat, le 18 mai 2021 à personne ; Mme [O] a conclu en réponse en formant appel incident le 9 août 2021 et fait signifier ses conclusions à M. [T] le 18 août 2021 ; M. [T] a notifié ses conclusions d'intimé le 11 novembre 2021" ; Par ses conclusions du 9 août 2021, Mme [O] a formé un appel incident à l'encontre de M. [T], qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal du syndicat des copropriétaires et tend à aggraver la situation de M. [T] ; en effet Mme [O] a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [T] et la condamnation de celui-ci in solidum au paiement des sommes en réparation de ses préjudices, alors que ce chef de jugement n'est pas critiqué dans les conclusions en appel du syndicat des copropriétaires ; Ainsi en application des dispositions de l'article 910 alinéa 1 précité, l'appel incident de M. [T] est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, soit à compter du 18 août 2021, date à laquelle Mme [O] lui a fait signifier ses conclusions du 9 août 2021 ; Ce délai expire le 18 novembre 2021 et les conclusions de M. [T] qui ont été notifiées le 11 novembre 2021, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti, sont donc recevables ; Et il importe peu que les conclusions de M. [T] aient été notifiées plus de trois mois après la signification des conclusions du syndicat des copropriétaires le 18 mai 2021 ; En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a : - débouté Mme [B] [O] de son incident, - déclaré recevables les conclusions notifiées par M. [W] [T] le 11 novembre 2021 ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [T] sollicite la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ; En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [O] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [O], partie perdante, doit être condamnée aux dépens du présent déféré ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [O]; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Déboute M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à l'encontre de Mme [B] [O] ; Condamne Mme [B] [O] aux dépens du déféré recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [W] [T] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du même code ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile suivrontarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile ainsi quarticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civil et
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6347ac6a29ffd2adfff4f40f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel