Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6729ffd2adfff4f401
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 2 128 090 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ 152 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01898 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDTE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/11980
APPELANTE
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
INTIMÉS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Né le 10 août 1953 à [Localité 5]
De nationalité française
représenté par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
ayant pour avocat plaidant, Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ALPHEYS PARTENAIRES, anciennement dénommée CD PARTENAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 25 janvier 1994, M. [V] [I], par l' intermédiaire de la société UFG devenue CD PARTENAIRES, puis ALPHEYS PARTENAIRES, a régularisé un bulletin de souscription à un contrat d'assurance-vie dénommé VIRTUOSE souscrit auprès de la compagnie La Hénin Vie à laquelle LA MONDIALE PARTENAIRE vient désormais aux droits.
Le 26 avril 2000, M. [I] a écrit au 'Groupe UFG' le courrier suivant 'suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez par la présente procéder à l'avance d'un prêt de 150.000 F (cent cinquante mille francs) sur mon contrat VIRTUOSE n°520.5200.2737.408'.
La société ALPHEYS PARTENAIRES a mis en place une avance de 150 000 francs .
Par exploit d'huissier en date des 23 et 25 novembre 2020, M. [I] a fait assigner la société LA MONDIALE PARTENAIRE et la société ALPHEYS PARTENAIRES devant le tribunal .judiciaire de Paris aux fins de :
- 'dire et juger que la société ALPHEYS PARTENAIRES a manqué à son devoir de conseil à l' égard de M. [V] [I],
- dire et juger que la demande formalisée par courrier du 26 avril 2000 devait s'analyser en une demande de rachat partiel de contrat d'assurance vie,
- condamner la compagnie AG2R LA MONDIALE PARTENAIRE à régulariser l'opération de rachat partiel de contrat d'assurance vie en imputant la somme de 22.867,53 euros sur l'encours du contrat VIRTUOSE n°520.5200.2737.408,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts de l'avenant n°8 en date du 15 mai 2000,
- condamner in solidum la compagnie AG2R LA MONDIALE et la société ALPHEYS PARTENAIRES à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc'.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi d'un incident par la société LA MONDIALE PARTENAIRE, a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LA MONDIALE PARTENAIRE à l'encontre des demandes formées par M. [V] [I],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ALPHEYS PARTENAIRES à l'encontre des demandes formées par M. [V] [I],
- déclarées recevables les demandes formées par M. [V] [I] à l'encontre de la société LA MONDIALE PARTENAIRE et de la société ALPHEYS PARTENAIRES,
- réservé les dépens,
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 25 janvier 2022, enregistrée au greffe le 2 février 2022, la SA LA MONDIALE PARTENAIRE a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 février 2022, la société LA MONDIALE PARTENAIRE demande à la cour au visa des articles L.114-1 et L. 132-21 du code des assurances, et 2224 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que l'action engagée par M. [V] [I] à son encontre est irrecevable comme étant prescrite ;
En conséquence :
- déclarer irrecevable l'action introduite par M. [V] [I] à son encontre devant le tribunal judiciaire de PARIS,
- condamner M. [V] [I] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures portant appel incident, transmises par voie électronique le 2 mars 2022, la société ALPHEYS PARTENAIRES demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LA MONDIALE PARTENAIRE à l'encontre des demandes formées par M. [V] [I] ;
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ALPHEYS PARTENAIRES à l'encontre des demandes formées par M. [V] [I] ;
' déclaré recevables les demandes formées par M. [V] [I] à l'encontre de la société LA MONDIALE PARTENAIRE et de la société ALPHEYS PARTENAIRES ;
Et, statuant à nouveau :
- juger irrecevables les demandes de M. [I] à l' encontre de la société ALPHEYS PARTENAIRES faute d' intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, juger que l'action de M. [I] est irrémédiablement prescrite ; en conséquence, juger irrecevables les demandes de M. [I] à l'encontre de la société ALPHEYS PARTENAIRES ;
- en tout état de cause, condamner M. [I] à verser à la société ALPHEYS PARTENAIRE une somme de 1.500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a notifié des conclusions d' intimé le 1er avril 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et à condamner la SA LA MONDIALE PARTENAIRE à lui payer et porter la somme de 5.000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 30 mai 2022, la cour d'appel de Paris, statuant sur incident soulevé par la société LA MONDIALE PARTENAIRE, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [I] le 1er avril 2022 ;
- condamné M. [I] aux dépens de l'incident ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l' article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la clôture de la mise en état a été reportée au 13 juin 2022 et que la date de l'audience était maintenue au 20 juin 2022.
La clôture est intervenue le 13 juin 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle à titre liminaire que la partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est assimilée à 'la partie qui ne conclut pas' de telle sorte qu'il appartient au cas d'espèce à la cour d'examiner les motifs de l'ordonnance entreprise, que M. [I], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé s'être approprié.
1) Sur la recevabilité des demandes formées par M. [I]
* le défaut d' intérêt à agir invoqué par la société ALPHEYS PARTENAIRES
Vu, notamment, les articles 4, 6, 9 et 15 du code de procédure civile ;
Aux termes de l' article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 de ce même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 33 du code de procédure civile précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action; il s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
S'il est exact que les demandes tendant à 'dire et juger' ou à 'constater', ne sont pas des prétentions au sens des textes sus-visés, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, contrairement à ce que soutient de nouveau la société ALPHEYS PARTENAIRES, M. [I] justifie bien d'un intérêt à agir contre elle au sens desdites dispositions, nonobstant les formulations contenues dans l'acte introductif d'instance délivré à la demande de M. [I], et l'absence de demande de condamnation de cette société en réparation d'un préjudice à son profit, la seule demande formulée au titre des frais irrépétibles devant le tribunal ne pouvant en effet être qualifiée comme telle.
En effet, comme l'a exactement relevé le premier juge, M. [I] demande dans son acte introductif d'instance au tribunal de dire que la société ALPHEYS PARTENAIRES a commis un manquement à son devoir de conseil et précise que ce manquement est en lien avec l'erreur de qualification de sa demande qui a entraîné la mise en 'uvre d'une avance avec intérêts.
M. [I] relie donc ce manquement à la demande relative à l'absence de prise en compte des intérêts produits jusqu'à ce jour.
Il en résulte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que M. [I] présente bien un intérêt à former cette demande, et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ALPHEYS PARTENAIRES.
* la prescription de l'action invoquée à leur égard par les sociétés LA MONDIALE PARTENAIRE et ALPHEYS PARTENAIRES
Vu les articles 122 du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances, 1156, 1358, 1362, et 2224 du code civil ;
C'est vainement que les sociétés LA MONDIALE PARTENAIRE et ALPHEYS PARTENAIRES soulèvent de nouveau la prescription de l'action de M. [I] à leur encontre.
En effet, s'agissant tout d'abord de l'action dirigée contre la société LA MONDIALE PARTENAIRE, M. [I] prétend dans son assignation du 25 novembre 2020, que la correspondance du 26 avril 2000 précitée, était susceptible de prêter à confusion, et qu'il appartenait à sa gestionnaire professionnelle en relation avec un profane en la matière de s'assurer de la réelle volonté de son client.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, M. [I] estime que l'assureur n'a pas mis en oeuvre la mesure sollicitée, à savoir un rachat partiel, mais une avance, ce qu'il n'a découvert que lorsqu'il a eu connaissance de l'existences d'intérêts, consécutifs à cette avance.
Le point de départ du délai biennal de prescription n'a donc pu commencer à courir que lorsqu'il a été indiqué à M. [I] que l'opération réalisée le 26 avril 2000 avait fait courir des intérêts.
Or, parmi les courriers invoqués à ce titre par les sociétés défenderesses (avenant, relevés de situation), tant devant le juge de la mise en état que devant la cour, aucun n'a été adressé en lettre recommandée avec avis de réception à M. [I].
Certes, aucun texte n'impose ce formalisme. Cependant, comme l'a exactement retenu le juge de la mise en état, dans de telles conditions, il n'est pas démontré que M. [I], qui le conteste, les a bien reçus, la cour ne pouvant suivre la société LA MONDIALE PARTENAIRE dans son raisonnement, purement hypothétique, concernant les contestations et dénégations de M. [I], alors même que M. [I] demeure présumé de bonne foi.
En outre, si M. [I] a indéniablement reçu le relevé de situation au 30 juin 2018, parce qu'il y a répondu le 27 août 2018, ce relevé ne permet pas en lui-même de relier les intérêts à l'opération litigieuse, réalisée 18 ans plus tôt, d'autant plus que M. [I] se présente comme profane.
La cour estime qu'en l'absence d'éléments nouveaux suffisamment probants pour démontrer ce que la société LA MONDIALE PARTENAIRE soutient, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire quant au point de départ de la prescription, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a retenu que le premier courrier informant clairement M. [I], réputé profane faute de démontrer le contraire, de l'application d'intérêts à sa demande du 26 avril 2000, est le courrier daté du 26 novembre 2018 ('la somme de 21 280,90 euros correspond au montant des intérêts de l'avance, octroyée en date du 10 mai 2000').
M. [I] ayant assigné la société LA MONDIALE PARTENAIRE le 25 novembre 2000, soit avant l'expiration du délai biennal, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par LA MONDIALE PARTENAIRE à l'encontre des demandes formées par M. [I] et déclaré recevables les demandes formées par M. [I] à l'encontre de la société LA MONDIALE PARTENAIRE.
S'agissant ensuite de l'action dirigée contre la société ALPHEYS PARTENAIRES, en l'absence ici aussi d'éléments nouveaux susceptibles d'étayer les simples hypothèses émises par elle au regard des principes relatifs à la charge de la preuve et à la présomption de bonne foi rappelés ci-dessus, il convient d'appliquer le même raisonnement quant au point de départ de la prescription.
M. [I] ayant assigné la société ALPHEYS PARTENAIRES le 23 novembre 2020, soit avant l'expiration du délai quinquennal, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ALPHEYS PARTENAIRES à l'encontre des demandes formées par M. [I] et déclaré recevables les demandes formées par M. [I] à l'encontre de la société ALPHEYS PARTENAIRES.
2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a réservé le sort des dépens à l'issue du litige et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en cause d'appel, la société LA MONDIALE PARTENAIRE sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, ainsi que la société ALPHEYS PARTENAIRES.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la société LA MONDIALE PARTENAIRE aux dépens d'appel ;
Déboute la société LA MONDIALE PARTENAIRE et la société ALPHEYS PARTENAIRES de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 33 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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