Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac6229ffd2adfff4f3e2
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 3 969 369 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ 151 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC323 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00521 APPELANTS Madame [C] [R] [Adresse 7] [Localité 8] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] Monsieur [O], [V] [W] Chez Mademoiselle [C] [R] [Adresse 7] [Localité 8] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] Monsieur [J] [W] [Adresse 6] [Localité 12] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11] Madame [K] [W] Chez Mlle [C] [R] [Adresse 7] [Localité 8] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] Monsieur [N] [W] Chez Mademoiselle [C] [R] [Adresse 7] [Localité 8] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] représentés par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 05 7 4 60 représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE En 1982, M. [Z] [A] et Mme [Y] [B] épouse [A] ont, en leur qualité de propriétaires de leur maison située à [Localité 12], effectué des travaux de remblaiement du fonds de leur terrain, sur une hauteur d'environ 2 mètres, qui s'appuyaient sur le mur de séparation avec la propriété voisine appartenant à M. [H] [T] et Mme [E] [L] épouse [T], résidant sur la même commune. Par acte authentique du 7 juillet 1992, M. [J] [W] et Mme [C] [R] ont acquis des époux [A] leur propriété. Le 25 janvier 2011, une partie du mur mitoyen séparant les deux propriétés s'est effondrée au fond du jardin. Les consorts [W], en cours de vente de leur bien à M. [X] [M] et à Mme [I] [M] se sont engagés à l'égard des acquéreurs à prendre en charge les travaux de confortation et reconstruction du mur, sur la base d'un devis de la société SACM, datant du 28 mars 2011, d'un montant de 11 006,02 euros TTC. Par acte authentique du 31 mars 2011, M. [J] [W], Mme [C] [R], M. [O] [W], M. [N] [W] et Mme [K] [W] ont vendu à M. et Mme [M] leur propriété. Faute d'accord entre les consorts [T] et les consorts [W]/[R], les travaux n'ont pas été réalisés. Par ordonnance du 10 juillet 2012, réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal de grande instance d'EVRY a, à la demande de M. et Mme [T], ordonné une expertise, confiée à M. [S] aux fins notamment d'examiner les désordres allégués, de rechercher l'origine et la cause ou les causes de ces désordres, et d'indiquer et d'évaluer les travaux nécessaires à la reprise des désordres et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état et des dépenses accessoires. Par ordonnance du 18 janvier 2013, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur multirisque habitation de M. et Mme [W]. L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2014 et fixé à partir du devis de la société ERSA RENOVATION, vérifié et complété, le montant des travaux de remise en état, comprenant la reconstruction du mur et de la clôture séparant les deux fonds, et la réparation des dommages, à la somme, actualisée à la date de son rapport, de 27 543,74 euros, outre une somme forfaitaire de 1 500 euros (en l'absence de devis) pour la remise en état des parties de jardin jouxtant l'ouvrage, soit 29 043,74 euros TTC. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le juge des référés a rejeté la demande de complément d'expertise sollicitée par les époux [T] pour que l'expert puisse donner son avis sur des documents techniques demandés en cours d'expertise et qui n'avaient pas pu être adressés dans les délais impartis. Par exploits d'huissier des 8, 12 et 15 janvier 2015, Mme [E] [L] veuve [T] a assigné M. [J] [W], la société AXA en qualité d'assureur de M. [J] [W], Mme [C] [R], M. [O] [W], M. [N] [W], Mme [K] [W], M. [X] [M], Mme [I] [D] épouse [M], devant le tribunal de grande instance d'EVRY aux fins de condamnation des consorts [W], garantis par leur assureur, AXA FRANCE IARD, et des époux [M] à verser diverses sommes en vue de la réparation des désordres résultant de l'effondrement du mur mitoyen. Par jugement mixte en date du 26 mars 2018, ledit tribunal a: - déclaré recevable l'intervention volontaire de la MACIF ; - dit que les consorts [W] et [M] étaient solidairement responsables à l'égard de Mme [T] des conséquences de l'effondrement du mur mitoyen de clôture; - avant dire droit, ordonné un complément d'expertise relatif à l'évaluation des travaux de reprise et a désigné à nouveau, pour ce faire, M. [S] ; - prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, hormis sur les demandes d'ores et déjà tranchées par ledit jugement. L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 24 septembre 2018 et retient un montant total actualisé hors taxe des travaux de réfection de 39 693,69 euros (soit 22 266,22 euros de plus que la proposition initiale). L'affaire a été rétablie au rôle et Madame [T] et la MACIF ont demandé au tribunal, de condamner in solidum les consorts [W], Madame [R], les consorts [M] et AXA FRANCE IARD à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice matériel et immatériel et de condamner les mêmes à payer à la MACIF, la somme de 2.870,40 euros représentant le coût d'étude de sol et de l'étude béton. Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné in solidum M. [J] [W], Mme [C] [R], M. [O] [W], M. [N] [W] et Mademoiselle [K] [W], M. [X] [M] et Mme [I] [M] à payer à Mme [L] veuve [T] la somme de 39 693,69 euros HT majorée de la TVA applicable au jour du jugement et actualisée en fonction de l'indice BT 01 entre le mois de mai 2018 et la date du jugement ; - condamné in solidum M. [J] [W], Mme [C] [R], M. [O] [W], M. [N] [W] et Mademoiselle [K] [W], M. [X] [M] et Mme [I] [M] à payer à Mme [E] [L] veuve [T] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum M. [J] [W], Mme [C] [R], M. [O] [W], M. [N] [W] et mademoiselle [K] [W] et M. [X] [M] et à Mme [I] [M] à payer à la MACIF la somme de 2870,40 euros représentant le coût de l'étude de sol et de l'étude béton ; - débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; - condamné dans leurs rapports entre codébiteurs tenus in solidum, M. [J] [W], Mme [C] [R], M. [O] [W], M. [N] [W] et Mademoiselle [K] [W] à garantir M. [X] [M] et Mme [I] [M] de l'ensemble des condamnations principales et accessoires prononcées à leur encontre ; - condamné in solidum M. [J] [W], Mme [C] [R], M. [O] [W], M. [N] [W] et Mademoiselle [K] [W], M. [X] [M] et Mme [I] [M] à payer à Mme [E] [L] veuve [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum M. [J] [W], Mme [C] [R], M. [O] [W], M. [N] [W] et Mademoiselle [K] [W], M. [X] [M] et Mme [I] [M] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Emmanuelle GUEDJ ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 24 décembre 2020 , enregistrée au greffe le 6 janvier 2021, M. [O] [W], M. [J] [W], Mme [K] [W], et M. [N] [W] ont interjeté appel partiel du jugement, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et visant à voir condamner la société AXA à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux. Par déclaration du 17 février 2021, enregistrée au greffe le 22 février 2022, Mme [C] [R] a interjeté appel de ce même jugement, en des termes similaires. A la demande de Mme [C] [R], les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 31 mai 2021. Aux termes de leurs dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 30 mai 2022, les consorts [W]/[R] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et visant à voir condamner la société AXA à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux ; En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs : Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne : M. [W] [O], [V], M. [W] [J], Mademoiselle [W] [K], M. [W] [N], De l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire D'EVRY COURCOURONNES : - 39 693, 69 euros HT majoré de la tva applicable au jour du jugement et actualisée en fonction de l'indice bt 01 entre le mois de mai 2018 et la date du jugement, - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subie par Mme [T], - 2 870,40 euros au titre du coup de l'étude de sol et de l'étude béton, - 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, Au besoin condamner la société AXA FRANCE IARD à leur verser ces sommes, -condamner la société AXA FRANCE IARD à leur verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 février 2022, AXA FRANCE IARD demande à la cour au visa des articles L. 113-1 du code des assurances, et 1108 du code civil, de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le caractère aléatoire de l'effondrement faisait défaut et qu'à ce titre la garantie de la concluante ne pouvait être mobilisée, - débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner les consorts [W] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 13 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les consorts [W]/[R] soutiennent que le jugement doit être infirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de garantie par la société AXA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, dès lors, notamment, que : - si M. [W] s'était engagé à prendre en charge les travaux de réparation du mur, il n'a jamais prétendu renoncer à un éventuel recours contre son assureur ; - pour juger qu'il n'existait aucun aléa, le tribunal a pris pour acquis les explications ou affirmations contenues dans un rapport d'expertise rédigé par l'expert d'assurance du fonds voisin (DUOTEC rapport du 21/07/2011) ; or, aucune preuve n'est apportée à ce titre ; - le fonds fut acquis en 1992, par M. [W] et Mme [R] sans information d'un quelconque sinistre du fait de ce mur ; - les époux [T], voisins, étaient quant à eux informés que M. [A] n'avait qu'insuffisamment réalisé les travaux pourtant prévus dans un protocole d'accord ; ils se sont de plus abstenus de les prévenir d'une réapparition de fissurations, ce qui a conduit à l'effondrement du mur ; - le rapport d'expertise de M. [S], joint au débat, en date du 28/01/2014, comporte des erreurs factuelles importantes ; - la société AXA ne peut refuser sa garantie en ce que le dommage ne résulte pas d'une faute dolosive ou intentionnelle de ses assurés ; - l'expert judiciaire n'a pas conclut au caractère inéluctable de l'effondrement du mur ; - au demeurant, le caractère inéluctable de cet effondrement, sur le plan technique ne signifierait pas pour autant qu'il ait été connu de l'assuré ; - il y a lieu de rappeler que le remblai par les époux [A] a eu lieu en 1982, le bien a été acquis en 1992 par M. [W] et l'effondrement du mur est survenu en 2011 ; - la configuration initiale des lieux et du mur telle qu'elle avait été reçue des époux [A] a été modifiée par les travaux réalisés par M. [W], consistant dans l'enlèvement de la partie supérieure du remblai ; à la suite de cette modification, rien ne laissait penser que l'effondrement devrait survenir, de sorte qu'il existe bien un aléa, et que l'effondrement survenu en 2011 était bien fortuit ; - n'ayant jamais eu connaissance (et à fortiori pas depuis 2006-2007 comme le soutient AXA) du phénomène en cause, aucune faute ne peut être reprochée à l'assuré, qui ignorait tout risque d'effondrement, dont la soudaineté est caractérisée par la survenance de cet évènement sans signe avant coureur connu, de sorte que les conditions de la garantie d'AXA sont réunies ; - la société AXA ne rapporte pas la preuve que le mur est en dehors du périmètre de la garantie responsabilité civile souscrite, qui doit au cas d'espèce conduire à la prise en charge de l'intégralité du dommage, et non à hauteur de la moitié seulement comme le demande la société AXA, qui n'est pas fondée à opposer tant une limitation de garantie, qu'une clause d'exclusion. La société AXA réplique en substance que le jugement doit être confirmé des chefs soumis à la cour dès lors, notamment, que : - l'évènement assurable doit être incertain ; or, il ne présentait au cas d'espèce pas d'aléa, en ce que le risque d'effondrement était selon l'expert judiciaire connu de l'assuré et inéluctable donc certain donc non accidentel et ne pouvant en cela relever du périmètre de la garantie ; - l'assuré s'est abstenu de mettre en 'uvre les travaux appropriés de confortation du mur qui auraient permis d'éviter son effondrement ; - le mur mitoyen ne peut être pris en compte dès lors qu'il est exclu du champ de la garantie souscrite ; - à titre subsidiaire, en cas de mobilisation de sa garantie, elle ne pourra jouer qu'en assurance de responsabilité et non en assurance de choses, au regard des événements garantis, qui ne comprennent pas au cas d'espèce la prise en charge des dommages causés à la partie du mur appartenant aux consorts [W] ; sa condamnation doit en conséquence se limiter à la moitié des montants retenus correspondant aux seuls dommages causés aux tiers, donc aux voisins, s'agissant d'un mur mitoyen (27 543,74 €), outre la franchise contractuelle (139 euros). Sur la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD Aux termes des conditions générales et particulières du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par M. [J] [W], il ressort que la police d'assurance comprend une garantie 'responsabilité immeuble' couvrant les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels, causés par l'habitation et les dépendances garanties par le contrat de l'assuré. La police prévoit que sont ainsi garanties, si l'assuré en est le propriétaire, l'habitation, ses dépendances et parties annexes en dépendant tels que parcs, cours, jardins et clôtures, piscines ainsi que les arbres et plantations. Les conditions générales de la police d'assurance prévoient par ailleurs en sus des exclusions concernant les diverses responsabilités garanties, des exclusions générales, en ces termes : 'ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leurs aggravations : - intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d'assuré, ou, avec leur complicité; - dus à un défaut d'entretien caractérisé vous incombant et connu de vous ; - résultant d'un fait ou d'un événement dont vous aviez connaissance lors de la souscription, et de nature à mettre en jeu la garantie du contrat (...)'. Le tribunal a, au vu des pièces soumises à son analyse et des règles applicables, débouté les consorts [W]/ [R], ainsi que d'ailleurs Mme [E] [L] veuve [T] et la MACIF, de leurs demandes de condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile immeuble souscrite par M. [W], suivant en cela le raisonnement de la société AXA FRANCE IARD qui s'opposait à la mobilisation de sa garantie en opposant la connaissance par l'assuré d'un risque d'effondrement et son caractère inéluctable souligné par l'expert judiciaire et dès lors l'absence du caractère accidentel et d'aléa. C'est vainement que les consorts [W]/ [R] sollicitent l'infirmation de ce chef du jugement pour solliciter de nouveau le bénéfice de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, pour les condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal. En effet, comme l'a exactement relevé le premier juge, il ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire, mené au contradictoire des parties, qu'en 1982, à la suite du remblaiement des terres de leur fonds par les époux [A], le long du mur séparatif, un accord a été passé entre les époux [T] et les époux [A] devant le conciliateur de justice prévoyant le retrait des terres de l'appui du mur et la canalisation des eaux de pluie depuis le fonds [A]. Il ressort de l'acte de vente notarié établi le 7 juillet 1992, que les époux [W] ont acquis la propriété des époux [A] en l'état et sans pouvoir se prévaloir notamment de la garantie contre les vices du sol ou du sous-sol, cachés ou apparents, contre le vendeur. Aux termes du rapport du cabinet d'expertise DUOTEC, missionné par la MACIF, assureur de M. [H] [T], établi le 21 juillet 2011, il a été mentionné que le sociétaire (M. [T]) a averti dès 2006-2007 M. [W], alors nouveau propriétaire du fonds voisin, de l'apparition de fissures sur le mur mitoyen et de la déformation du mur en direction de son propre jardin sans que celui-ci n'engage de travaux d'enlèvement des terres en appui contre le mur ou de renforcement temporaire du mur. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s'agit pas d'une simple assertion dénuée de force probante mais d'une information consignée par l'expert d'assurance sur déclaration du sociétaire de la MACIF, présumé de bonne foi, et qu'aucun autre élément ne vient contredire. L'expert judiciaire indique quant à lui en page 33 de son premier rapport, qu'ultérieurement M. [J] [W] a fait réaliser un dallage béton contre le mur après l'enlèvement de la partie supérieure du remblai, ramenant la hauteur dudit remblai à plus ou moins 1,20 ml du niveau du terrain naturel, mais que ces travaux n'étaient pas de nature à remédier aux erreurs fautives initiales à l'origine de l'effondrement du mur, et notamment au défaut de drainage des eaux de ruissellement collinaires. Au vu de ces éléments, qu'aucune pièce nouvelle ne vient remettre en cause en appel, c'est à juste titre que le tribunal a relevé l'absence de mise en 'uvre de travaux de confortement du mur par l'assuré bien qu'informé de la présence des terres d'appui contre le mur de clôture dès 1992 et de ses conséquences dès 2006 - 2007 ainsi que le fait que l'assuré était, dans un tel contexte, pourtant à l'initiative de l'enlèvement des terres et de l'édification d'un dallage en béton, alors même que l'absence de mise en 'uvre de ces travaux a directement contribué à la survenance du risque, de sorte qu'il doit être considéré qu'il a ôté à l'effondrement du mur son caractère accidentel et aléatoire. Le jugement est ainsi confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Parties perdantes, les consorts [W]/[R] seront condamnés aux dépens d'appel et verront leur demande au titre des frais irrépétibles rejetée. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne in solidum M. [J] [W], Mme [C] [R], M. [O] [W], M. [N] [W] et Mme [K] [W] aux dépens d'appel ; Déboute M. [J] [W], Mme [C] [R], M. [O] [W], M. [N] [W] et Mme [K] [W] d'une part, la société AXA FRANCE IARD d'autre part, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6347ac6229ffd2adfff4f3e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel