Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac5729ffd2adfff4f3b8
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 5 867 100 €
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05961 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW3N Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -TJ à compétence commerciale de Paris - RG n° APPELANTE S.A.S.U. TELCO OI Ayant son siège social : [Adresse 2] / FRANCE Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée de Me Emmanuelle CHAVANCE, de la BJA AVOCATS, avocate au barreau de Paris, toque E1811 INTIMEE S.A.R.L. INFORMATIQUE & TELEMATIQUE OCEAN INDIEN Ayant son siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Gilles BALAY, Président de chambre Marie GIROUSSE,Conseillère Douglas BERTHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 27 avril 2011, la société Informatique Télématique Océan Indien, a donné à bail commercial à la société Outremer Telecom Océan Indien, dénommée par la suite Horizon OI, et aux droits de laquelle est venue par l'effet d'une fusion absorption en date du 28 septembre 2016 la société Telco OI, des locaux situés [Adresse 3] (La Réunion) pour une durée de 9 ans à compter rétroactivement du 1er janvier 2009, moyennant un loyer annuel hors taxes de 156 900 €. Par avenant du 16 juin 2015, un bureau a été ajouté à la surface louée, et ce, à compter du 1er juillet 2015, le loyer ayant été porté à la somme annuelle en principal de 162 900 €. La société bailleresse a par ailleurs consenti un autre bail à la société Telco OI portant sur un local technique situé dans le même immeuble. Le 03 mai 2016, la société Horizon OI, considérant que la surface de ses locaux ne correspondait pas à celle qui était indiquée au bail, a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion afin d'obtenir la désignation d'un géomètre expert pour établir un plan des lieux avec mention de la superficie totale exacte. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal a désigné à cet effet M. [E] qui a déposé, le 12 septembre 2016, une attestation « loi Carrez ». Par exploit du 1er juin 2016, la société Horizon OI a fait assigner à comparaître la société bailleresse devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion aux fins de nullité du bail pour dol. Par ordonnance du 07 juillet 2017, le juge de la mise en état, saisi d'une exception d'incompétence territoriale par la société bailleresse, a déclaré le tribunal incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Après révocation de l'ordonnance de clôture par jugement du 23 mai 2019, la société Telco OI est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 06 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que la société Telco OI venait aux droits de la société Horizon OI par suite d'une fusion absorption ; rejeté l'ensemble des demandes en paiement formées par la société Telco OI à l'encontre de la société Informatique & Télématique Océan Indien ; dit que le bail commercial du 27 avril 2011, se poursuivait par tacite prolongation depuis le 31 décembre 2017 aux mêmes clauses et conditions ; condamné la société Telco OI à payer à la société Informatique & Télématique la somme de 58 671 € toutes taxes comprises au titre des loyers échus et impayés du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, terme de septembre 2019 inclus ; il a rejeté la demande de cette dernière en prononcé de la résiliation judiciaire du bail et de ses demandes de libération de locaux, remise en état sous astreinte et paiement d'une indemnité d'occupation ; condamné la société Telco OI aux dépens, et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; l'a condamnée à payer à la société Informatique & Télématique Océan Indien la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 10 avril 2020, la société Telco OI a interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions déposées le 31 octobre 2020, la société Informatique & Télématique Océan Indien a interjeté appel incident partiel du jugement. Saisi par la société Informatique & Télématique Océan Indien, le conseiller de la mise en état, a, par ordonnance du 16 avril 2021, dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui avait été examinée par le jugement frappé d'appel et dit que le sort des dépens de l'incident suivrait ceux de l'instance au fond. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions déposées le 04 avril 2022, par lesquelles la société Telco OI, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes en paiement formées à l'encontre de la société Informatique Télématique Océan Indien ; l'a condamnée à payer à la société Informatique Télématique Océan Indien la somme de 58 671 € toutes taxes comprises au titre de loyers échus et impayés du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, terme de septembre inclus ; l'a condamnée aux dépens ainsi que 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de condamner la société Informatique & Télématique Océan Indien à lui payer la somme de 355 180 € arrêtée au 31 juillet 2020 ; la condamner à lui payer la somme de 30 733,16 € au titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance pour la période du 1er octobre 2019 au 7 août 2020 ; la condamner au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de l'article 699 du même code. Vu les dernières conclusions déposées le 13 octobre 2021, par lesquelles la société Informatique & Télématique Océan Indien, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Telco OI de l'ensemble de ses demandes, rejeté les demandes en paiement formées par la société Telco OI, et l'a condamnée au paiement de la somme de 58 671 € arrêtée au 30 septembre 2019, outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; subsidiairement, si le jugement n'était pas confirmé en ces points, débouter la société Telco OI de l'ensemble de ses demandes financières ou les ramener à la somme symbolique de 1 € ; condamner la société Telco OI à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation des surfaces dont elle a la jouissance et qui ne seraient pas prises en compte dans les locaux loués, de la somme de 2 450 € par mois pour la période antérieure au 1er juillet 2015 et celle de 2 530 € par mois pour la période postérieure au 1er juillet 2015, soit la somme de 389 835 € arrêtée au 30 septembre 2021 ; ordonner la compensation ; à titre d'appel reconventionnel, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la libération des locaux par la société Telco OI outre les demandes de remises en état et de paiement de l'indemnité d'occupation, ainsi que la résiliation judiciaire du bail ; statuant à nouveau, ordonner l'expulsion de la société Telco OI, ainsi que tous occupants dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance du Commissaire de Police, d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu, à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 2 000 € par jour de retard ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans un autre lieu aux choix du bailleur, les frais étant à la charge de la société Telco OI ; condamner la société Telco OI au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 31 décembre 2017 jusqu'à la libération effective des lieux, remise en état des lieux et remise des clefs ; fixer cette indemnité d'occupation au montant du dernier loyer contractuel, hors taxes et charges, de 13 575 € mensuel, outre la somme précitée de 2 530 € mensuelle pour l'occupation des surfaces dont Telco OI a la jouissance et qui ne seraient pas prises en compte dans les locaux loués ; condamner la société Telco OI à remettre les locaux loués dans l'état de restitution prévu par le bail, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Telco OI ; subsidiairement, prononcer et juger le renouvellement judiciaire du bail commercial pour une durée de 9 ans, à compter de l'arrêt à intervenir ; en tout état de cause, condamner la société Telco OI à lui payer la somme de 33 526,56 € TTC, correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayées entre le 1er octobre 2019 et le 14 août 2021 pour les locaux relevant du bail du 27 avril 2011 ; condamner la société Telco OI à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 355 180 €, la société Telco OI affirme que son action n'est pas prescrite en ce que, d'une part, l'article L.145-60 du code de commerce n'est pas applicable, et, d'autre part, aucune prescription ne peut commencer à courir avant le 27 avril 2011, date de signature du bail. Elle soulève la suspension du délai de prescription en ce que l'appartenance des sociétés bailleresse et preneuse au même groupe constituait une impossibilité d'agir jusqu'à la cession des parts de la société Outremer Telecom Ocean Indien en juillet 2015. Invoquant l'article 2224 du code civil, elle affirme n'avoir eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit que lors du métrage de la surface des locaux, les 4 mars 2016 et 12 septembre 2016. Elle ajoute que la conclusion le 16 juin 2015 d'un avenant modifiant la surface des locaux a fait courir un nouveau délai de prescription. Elle affirme que son action vise à obtenir réparation de son préjudice tiré de la perte de jouissance subi du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et non à obtenir une réduction du loyer. Elle expose que la société bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrer matériellement une chose conforme à ce qui était prévu au bail, à savoir un local d'une surface de 528 m2, puis de 543 m2, conformément au bail du 27 avril 2011 et à l'avenant du 16 juin 2015, en délivrant uniquement une surface à l'origine de 425 m2 et de 441,8 m2 après l'avenant. Elle fait valoir que la société bailleresse ne peut se prévaloir d'aucune clause exonératoire expresse dès lors que la clause invoquée par le bailleur est trop générale. Elle rappelle que les conventions s'interprètent en faveur du preneur et affirme qu'il ne peut s'agir d'une surface en m2 SHOB en ce que ni le bail du 27 avril 2011, ni l'avenant du 16 juin 2015 ne précisent que la surface mentionnée dans le bail est une surface hors 'uvre brute. Elle ajoute que les parkings, le local technique et le toit terrasse ne peuvent être pris en compte en ce qu'ils ne figurent pas dans le bail, et ne peuvent pas être compris dans la surface SHOB dès lors qu'ils ne constituent pas une surface de plancher, ne sont pas clos et couverts, stables et permanents. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 30 733,16 €, la société Telco OI affirme que la demande de la société bailleresse selon laquelle le maintien dans les lieux de la preneuse doit être considéré comme une renonciation au bénéfice du congé constitue un aveu judiciaire l'empêchant de demander son expulsion. Elle ajoute que la société bailleresse a manqué à son obligation de délivrance justifiant le paiement de dommages et intérêts pour perte de jouissance. En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que le paiement partiel ne peut être considéré comme une faute suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail, ajoutant qu'aucune clause du bail ne met à sa charge l'entretien des espaces verts. Elle affirme que le bail est en cours de tacite prolongation puisque le bailleur n'a délivré aucun congé, sans notification de demande de renouvellement du preneur. La société Informatique & Télématique Océan Indien affirme que les demandes de la société appelante étaient prescrites lors de son assignation du 1er juin 2016 par application de l'article 2224 du code civil en ce que la société preneuse était dans les lieux loués depuis plus de 5 ans. Elle souligne que le point de départ du délai de prescription n'a pas été retardé et ne s'est pas renouvelé du fait de l'avenant de 2015. Elle affirme que la société preneuse est dans les lieux depuis au moins le 1er janvier 2009 par l'intermédiaire de la société Horizon OI, anciennement dénommée Outremer Telecom OI qu'elle a absorbée. Elle prétend que la société preneuse disposait de tout moyen pour contrôler la consistance des lieux loués et la critiquer. En toute hypothèse, elle rappelle les conditions de détermination de la surface dans le bail commercial et expose essentiellement que les relations contractuelles des parties ont toujours été menées en référence à la surface hors d''uvre brut (SHOB), étant précisé que le bail ne pouvait faire référence à une surface loi Carrez. Elle souligne que l'obligation de délivrance ne se résume pas à la surface louée et soutient que son obligation a été exécutée. Elle ajoute que la surface réelle occupée par la société preneuse est supérieure à celle mentionnée dans le bail, et fait observer que les parties ont convenu d'ajouter une somme forfaitaire de 500 € mensuelle, étant précisé que le bail ne fait état d'aucun loyer calculé au m². Elle invoque le bénéfice d'une clause de décharge et d'exonération pour le bailleur au regard du bail de 2011 et de son avenant de 2015 dans lequel la société preneuse déclare connaître les locaux. Subsidiairement, si le jugement n'était pas confirmé, elle prétend avoir rempli son obligation de délivrance en ayant remis des locaux conformes à la destination et à l'activité projetée par la société preneuse. Elle affirme que la surface n'était pas déterminante du consentement de la société preneuse et expose essentiellement sa connaissance de la surface et son silence sur ce point. Elle ajoute que la société appelante ne justifie d'aucun préjudice certain et actuel. Dans l'hypothèse où la société preneuse serait déclarée bien fondée en ses demandes de dommages-intérêts, elle s'estime bien fondée à solliciter une indemnisation pour l'occupation sans droit ni titre des parties extérieures de l'immeuble occupées depuis la prise d'effet du bail en 2009 au titre d'indemnisation pour préjudice financier, arrêté au 31 juillet 2020. À titre principal sur appel incident, elle affirme que la société preneuse est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2017 en ce que cette dernière a délivré un congé qu'elle n'a jamais rétracté. Elle ajoute qu'aucun nouveau contrat n'a été régularisé entre les parties depuis le jugement du 06 février 2020 et souligne ne pas autoriser son maintien dans les lieux. Elle soutient que la société preneuse a commis plusieurs manquements contractuels de nature à justifier la résiliation du bail, par le défaut de paiement des loyers en ce qu'elle paye partiellement ces derniers et le défaut d'entretien des locaux loués au regard des espaces extérieurs non entretenus qui laissent craindre une importante dégradation des surfaces louées à l'intérieur du bâtiment. Subsidiairement, elle sollicite le renouvellement judiciaire du bail en ce que la société preneuse s'oppose à la résiliation judiciaire de son bail commercial, ne restituant pas les locaux, exprimant sa volonté d'être maintenue dans les lieux loués. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription La prétention principale de la société Telco OI est relative à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à une perte de jouissance, imputable au manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un bien conforme à celui prévu par le contrat de bail, en ce que la surface mise à disposition ne serait pas celle mentionnée par ce contrat. La société Informatique & Télématique Océan Indien oppose à cette prétention une fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action : - d'une part se fondant sur l'article L.145-60 du Code de Commerce, lequel dispose que toutes les actions exercées en application du statut des baux commerciaux se prescrivent par 2 ans. - D'autre part se fondant sur l'article 2224 du Code Civil, lequel énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle invoque ces deux fondements selon qu'il sera jugé que l'action relève de l'application du statut des baux commerciaux ou du droit commun du contrat de louage. Elle développe cependant son argumentation sur la seule prescription quinquennale en affirmant que la société locataire était dans les lieux loués et connaissait leur consistance depuis près de 16 ans en retenant la date du 1er bail conclu entre les parties (8 novembre 1999), depuis au moins 13 ans et 5 mois (en retenant la date du 1er janvier 2003 exploitation de son premier établissement à l'adresse des lieux loués) ou pour le moins 7 ans et 5 mois (en retenant la date du 1er janvier 2009 de prise d'effet du bail). Il est admis que l'obligation de délivrance constitue à la fois une obligation matérielle de remise du bien loué pour permettre la jouissance du preneur, et une obligation juridique relative à l'état de ce bien, qui doit permettre une jouissance conforme à sa destination. En l'espèce, le grief relatif au défaut de superficie relève de l'obligation matérielle de remise du bien conforme à sa description dans le contrat de bail. Il en résulte que l'action en dommages-intérêts pour un manquement à l'obligation de délivrance d'un bien d'une superficie correspondant à celle mentionnée au contrat de bail, se prescrit par 5 ans à compter de l'entrée en jouissance ; la signature d'un avenant le 16 juin 2015 ne concerne que l'entrée en jouissance complémentaire par le rattachement au bail d'un nouveau local, sans apporter de modification à la chose louée initialement. Enfin, le preneur connaissait parfaitement les lieux loués, avait possibilité d'effectuer dès son entrée dans les lieux le mesurage de superficie, de sorte que l'action est en l'espèce prescrite pour avoir été introduite par une assignation par acte en date du 1er juin 2016, plus de 5 ans après l'entrée en jouissance, sous réserve des causes de suspension ou interruption de la prescription. Selon les dispositions de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or, le fait que le bailleur et le preneur soient des sociétés dépendant du même groupe, en raison du principe de l'autonomie personne morale, ne constituait pas en droit un empêchement d'agir. L'action doit être en conséquence déclarée irrecevable. Sur les effets d'un congé donné par la société preneuse Par l'effet de l'acte du 27 avril 2011, le bail liant les parties a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter rétroactivement du 1er janvier 2009. La société Informatique & Télématique Océan Indien demande à la Cour de prendre acte du congé délivré par la société Telco OI le 27 juin 2017, par lettre remise en main propre, de juger qu'il n'a jamais été rétracté, de ce qu'aucun nouveau contrat n'a été régularisé entre les parties depuis le jugement du 6 février 2020, et en conséquence de juger que la société Telco OI est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2017. Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande cependant la Cour de prononcer la résiliation du bail, faisant apparaître ainsi une contradiction entre ses prétentions, puisque le bail ne peut être résilié que s'il n'a pas pris fin par l'effet du congé. Dans les motifs de ses dernières conclusions, la société Informatique & Télématique Océan Indien, en faisant référence à ce congé, reproche à la société Telco OI de ne pas prendre parti, de la laisser dans l'incertitude, et demande à la Cour en conséquence de prononcer la résiliation du bail. Elle développe ensuite une autre argumentation pour soutenir sa prétention de résiliation, aux torts du preneur, se fondant sur des manquements à l'obligation de paiement du loyer et d'entretien des locaux. Très subsidiairement, elle conclut à la tacite prolongation du bail. Or, dans ses conclusions de première instance, la société Informatique & Télématique Océan Indien avait demandé à titre principal au tribunal de constater la prolongation tacite du bail et à titre subsidiaire seulement l'expulsion du preneur par l'effet du congé. Le tribunal avait donc fait droit à la prétention principale en ne donnant pas d'effet à ce congé, après avoir constaté que par lettre du 21 décembre 2017, la société Telco OI a sollicité la conclusion d'un nouveau bail, et indiquait se maintenir dans les locaux moyennant un nouvel accord, verbal, sur le prix, renonçant ainsi au congé délivré le 22 juin 2017. Le tribunal avait jugé, conformément à la demande du bailleur, que le bail commercial du 27 avril 2011, arrivé à terme le 31 décembre 2017, se poursuit par tacite prolongation depuis cette date aux mêmes clauses et conditions. Outre le fait que la société Informatique & Télématique Océan Indien ne serait pas recevable à critiquer une disposition du jugement qui lui est favorable, pour changer de position en appel, il y a lieu d'adopter les motifs du jugement, y ajoutant que la lettre du 22 juin 2017 remise en mains propres le 27 juin 2017 est une lettre d'intention de ne pas renouveler le bail et ne constitue pas formellement un congé, pour confirmer la disposition litigieuse dont il résulte que le bail n'a pas pris fin le 31 décembre 2017. Sur la demande en paiement de loyers La société Informatique & Télématique Océan Indien demande à titre principal la confirmation du jugement ayant condamné la société Telco OI à lui payer la somme de 58'671 € au titre des loyers pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, terme de septembre 2019 inclus. Elle demande en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 33.526,56 € TTC, correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayées entre le 1er octobre 2019 et le 14 août 2021. Ces sommes ont fait l'objet d'un commandement délivré le 7 août 2020, d'un décompte locatif du 12 août 2021 et d'un commandement délivré le 14 août 2021. Les décomptes produits ne font pas l'objet de contestations de la part de la société preneuse, dont le seul moyen de défense est tiré d'un manquement à l'obligation de délivrance, lui ouvrant droit à des dommages-intérêts, et notamment pour la dernière période pour le même montant de 33'526,56 €. La société preneuse n'invoque pas à proprement parler une exception d'inexécution, mais demande de dommages et intérêts en vue de leur compensation. Son action en dommages-intérêts étend prescrite, elle reste en conséquence tenue des loyers dans leur intégralité dont le montant impayé ne fait pas l'objet de contestations. Il convient par ailleurs d'adopter les motifs du tribunal par lesquels il a jugé que la société Informatique & Télématique Océan Indien n'a pas manqué à son obligation de délivrance. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en sa disposition relative aux loyers impayés au 30 septembre 2019, et il sera ajouté une condamnation pour les loyers postérieurs, conforme à la demande. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail la société preneuse est tenue de l'obligation principale de payer le loyer, et de l'obligation particulière résultant de l'article 6 du contrat de bail énonçant l'obligation générale du preneur d'entretenir les lieux loués. C'est par des motifs pertinents et une appréciation que la Cour adopte que la demande de résiliation judiciaire a été rejetée par le tribunal. Il sera ajouté que le procès-verbal de constat du 27 septembre 2019 n'établit pas des infractions graves à l'obligation d'entretien, qu'elles sont en outre anciennes. Le rejet de la demande de résiliation judiciaire entraîne le rejet, par confirmation du jugement, des demandes subséquentes en expulsion, relatives aux meubles, à la remise en état des locaux et à la fixation d'une indemnité d'occupation. Sur le renouvellement du bail La prétention subsidiaire demandant au juge de prononcer le renouvellement du bail à compter de l'arrêt ne repose sur aucun fondement juridique, et elle n'est pas fondée en ce qu'elle heurte la règle légale de l'article L 145-9 du code de commerce aux termes duquel, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au statut des baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris doivent être confirmées, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Telco OI devra indemniser la société Informatique & Télématique Océan Indien de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel en lui payant la somme de 10'000 €. Elle supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 août 2021. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2020, Le réforme en ce qu'il a implicitement rejeté, comme sans objet, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en dommages-intérêts de la société Telco OI, Statuant à nouveau de ce seul chef, Déclare irrecevable, en raison de la prescription, l'action en dommages-intérêts de la société Telco OI, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Telco OI à payer à la société Informatique & Télématique Océan Indien la somme de 33.526,56 € TTC, correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayées entre le 1er octobre 2019 et le 14 août 2021, Déboute la société Informatique & Télématique Océan Indien de toutes ses autres prétentions, Condamne cependant la société Telco OI à payer à la société Informatique & Télématique Océan Indien une somme de 10'000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel, La condamne aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2021. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2234 du code civilarticle L.145-60 du code de commerce narticle 2224 du code civil en ce que la société prarticle L.145-60 du Code de Commercearticle 2224 du Code Civilarticle 6 du contrat de bail énonarticle L 145-9 du code de commerce aux termes duquelarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Référence
6347ac5729ffd2adfff4f3b8
Données disponibles
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- Résumé officiel