Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac5229ffd2adfff4f3a2
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 97 001 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26846 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZLN Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1117050156 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, le CABINET [S], SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 343 385 720 C/O Cabinet [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228 substituant à l'audience des plaidoiries Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 INTIMEE Madame [D] [H] née le 13 octobre 1958 à [Localité 4] (37) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/062824 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par acte d'huissier du 27 juin 2017 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a assigné Mme [D] [H] devant le tribunal d'instance de Paris aux fin d'obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme de 6.085,23 € représentant un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2017, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande aux sommes dues postérieurement au 4ème trimestre 2015 (les charges antérieures ayant donné lieu à condamnation de Mme [H] par un jugement du tribunal de grande instance du 24 mai 2016 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2018) jusqu'au 22 mars 2018 (deuxième trimestre inclus) et a précisé que le montant total des charges dues entre le 1er janvier 2016 et le 2ème trimestre 2018 s'élève à 9.055,24 € dont il convient de déduire un versement de 2.970,01 € récemment effectué par Mme [H]. Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal d'instance de Paris a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 novembre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 1er juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions du 31 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa des articles 1342-10 nouveau, 1256 ancien et 1353 du code civil, 9, 32-1, 34, 536, 559, 564, 566 et 700 du code de procédure civile, R. 221-4, R. 221-23 et R. 221-36 du code de l'organisation judiciaire, 37 de la loi du 10 juillet 1991, 38 du décret du 19 décembre 1991, à : - se déclarer incompétente pour statuer sur la demande formulée par Mme [H] visant à déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté, en tout état de cause, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [H], en statuant à nouveau, - condamner Mme [H] à lui payer les sommes suivante : 16.543,12 € représentant les charges arrêtées à l'appel sur budget pour le 2ème trimestre 2022 inclus, 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions du 24 mai 2022 par lesquelles Mme [H], intimé, demande à la cour de : in limine litis, - constater que le syndicat des copropriétaires invoque des demandes nouvelles en cause d'appel ; - déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; à titre de fin de non-recevoir, - constater l'absence d'ouverture de la voie de l'appel ; - déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir à son encontre faute d'ouverture de la voie de l'appel ; - déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; - mettre hors de cause la concluante sans délai ; au fond, - confirmer le jugement dont appel en ses dispositions entreprises ; - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et/ou appel abusif ; en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Maître Aurélie Berthet, son avocat, la somme de 2.500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les taxes afférentes en vigueur ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'absence d'ouverture d'une voie de recours Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; En l'espèce, Mme [H] soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement déféré est un jugement rendu en dernier ressort ; Toutefois, elle n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de fixation de l'incident qu'elle soulève devant la cour ; Seul le conseiller de la mise en état était compétent pour trancher cet incident ; Dès lors, Mme [H] n'est plus recevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel ; Au surplus, en application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte du jugement déféré mentionné à tort comme rendu en dernier ressort, alors qu'il s'agissait d'un jugement rendu en premier ressort, est sans effet sur le droit du syndicat des copropriétaires de faire appel dudit jugement ; Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Le juge d'appel doit vérifier au besoin d'office, que les conditions prévues par cet article 566 ne sont pas remplies avant de prononcer l'irrecevabilité d'une demande nouvelle ; Mme [H] expose qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires demandait des charges de copropriété et qu'il demande en cause d'appel des sommes mixtes composées de charges de copropriété et de condamnations judiciaires ; Elle n'indique toutefois pas quelles sont les sommes réclamées qui correspondent à des condamnations judiciaires ; En tout état de cause, sa demande aux fins de voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent est dénuée de fondement et doit être rejetée ; Sur la demande de paiement des charges de copropriété : Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa créance est justifiée, que les sommes versées par Mme [H] s'imputent à défaut d'indication sur les dettes les plus anciennes, que celle-ci n'a jamais donné suite à la demande de la banque d'établir un nouveau chèque ou d'effectuer un virement en lieu et place d'un chèque égaré de 2.970, 01 €, qu'elle ne justifie pas de remboursements à déduire de sa dette ; Mme [H] répond qu'elle a réglé le 14 septembre 2018 une somme de 20.559,46 € et ne doit plus rien au titre de la condamnation de la cour d'appel, que rien n'est donc dû avant le 1er janvier 2016 ; Elle ajoute qu'elle a réglé les charges pour la période du 1er janvier 2016 au 2ème trimestre 2018 inclus et qu'elle n'est pas responsable de la perte de son chèque, dont la banque doit remboursement ; S'agissant de la période du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2019, elle soutient que plusieurs sommes, dont les charges d'eau froide et de chauffage et d'escalier et les frais, viennent en déduction de la somme réclamée et précise avoir réglé une somme de 10.000 € par chèque du 1er mars 2022 ; Le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - le jugement du 24 mai 2016 ayant condamné Mme [H] à lui payer la somme de 16.381,24 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2015 comprenant le 4ème appel trimestriel de charges - l'arrêt de cette cour du 13 juin 2018 ayant condamné Mme [H] statuant à nouveau à lui payer la somme de 16.455,24 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2015 comprenant le 4ème appel trimestriel de charges - l'assignation du 27 juin 2017 devant le tribunal d'instance de Paris 5ème - le décompte actualisé au 22 mars 2018 portant mention d'un total dû de 9.055,24 € au titre des appels de fonds du 1er janvier 2016 au 2ème trimestre 2018 - le décompte portant sur la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 portant mention d'un solde débiteur de 12.181,64 € - le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 août 2018 - le décompte de l'huissier relatif aux condamnations prononcées par cette cour en 2018 et le tribunal de grande instance de Paris en 2016 - le décompte portant sur la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2019 portant mention d'un solde débiteur de 15.185,81 € - le décompte portant sur la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2019 portant mention d'un solde débiteur de 16.543,12 € - les appels de fonds du 1er janvier 2020 au 1er avril 2022 - les régularisations de charges de juillet 2019 à juin 2020 et de juillet 2020 à juin 2021 - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 14 octobre 2019, 8 octobre 2020, 19 octobre 2021 portant approbation des comptes du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et des budgets prévisionnels 2020, 2021 et 2022 ; En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats un décompte de l'huissier relatif aux condamnations prononcées en 2016 et 2018, soit un principal de 16.455,24 € au 4ème trimestre 2015 inclus (soit 18.742,24 € - 2.287 € en compensation d'une somme allouée à Mme [H] par un jugement du 10 septembre 2002) outre 3.500 € au titre de dommages-intérêts et article 700 du code de procédure civile et intérêts ; Il apparaît toutefois, que les décomptes qu'il produit établis par le cabinet [S] et sur la base desquels il sollicite une somme actualisée de 16.543,12 € représentant les charges arrêtées à l'appel sur budget pour le 2ème trimestre 2022 inclus, font état d'un solde à nouveau de 19.383,12 € au 1er janvier 2016, non détaillé (il ne peut être vérifié notamment que la somme de 2.287 € a bien été déduite de ce solde à nouveau) ; Ces décomptes laissent apparaître à la date du 5 novembre 2018 un encaissement de 15.487,02 € (soit le solde apparaissant au décompte du 24 octobre 2018 de l'huissier, postérieur à celui présenté par Mme [H], dont à déduire la somme de 3.500 €) ; Ces 3.500 € correspondent aux dommages-intérêts et article 700 des condamnations antérieures ; A défaut de détail de la somme inscrite au décompte à la date du 1er janvier 2016, la différence entre la somme inscrite de 19.383,12 € et celle de 15.487,02 € sera déduite de la somme réclamée, permettant ainsi de retrouver un solde à zéro à la date du 1er janvier 2016 (soit une somme à déduire de 3.896,10 €) ; Par ailleurs, Mme [H] ne peut valablement contester l'annulation de l'écriture relative au chèque de 2.970,01 € qui n'a pas été encaissé et qu'elle n'a pas souhaité régulariser ainsi qu'il ressort de ses conclusions, et ce, nonobstant le courrier explicatif qu'elle avait reçu de sa propre banque ; Si le chèque a été égaré, il lui appartenait en effet d'en régulariser le débit, sans que la banque n'ait à couvrir cette perte, contrairement à ses affirmations ; La somme due au 1er avril 2022 est celle de 12.468,77 € (16.543,12 € - 3.896,10 € - 178,25 € au titre des frais sur lesquels il sera statué plus loin), étant précisé que le décompte porte bien mention de la somme de 10.000 € réglée par Mme [H] le 8 mars 2022 ; Contrairement aux affirmations de Mme [H], il n'y a pas lieu de déduire de cette somme celles de 500 € au titre des dommages-intérêts de première instance, sur lesquels il sera statué plus loin, de 62,57 € puisqu'aucun solde créditeur n'apparaît en sa faveur, de 9.670,05 € au titre de la résolution 12 de l'assemblée générale du 15 octobre 2018, dès lors qu'aux termes de cette résolution, les copropriétaires l'ont invitée à se retourner vers la SPM Nicolai ; S'agissant des charges d'eau froide et de chauffage sur le lot 8 (cave 1/1000 chauffage et 1/911 eau froide), Mme [H] ne justifie pas de l'application erronée du règlement de copropriété à ce titre (notamment de ses articles 17 et 19 relatifs aux charges de chauffage et d'eau froide) ; S'agissant des charges d'escalier, Mme [H] ne justifie pas de l'imputation sur ses lots de charges spécifiques d'escalier ; Les appels de fonds n'en font pas état ; Enfin, il n'est pas démontré que les appels ou frais de procédure ou honoraires d'expert n'entrent pas dans les charges générales appelées auprès des copropriétaires ; Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées ; Mme [H] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.468,77 € représentant les charges arrêtées à l'appel sur budget pour le 2ème trimestre 2022 inclus ; Sur les frais nécessaires de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre 178,25 € décomposée comme suit : - frais du 15 janvier 2016 : 87,35 € - mise en demeure du 19 février 2016 : 45,45 € - mise en demeure du 24 mai 2016 : 45,45 € ; Ces frais ne sont toutefois pas justifiés ; Le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Sur les dommages et intérêts : Depuis plusieurs années, Mme [H] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ; Condamnée à plusieurs reprises au paiement de son arriéré de charges et notamment par arrêt de cette cour du 13 juin 2018, elle a continué à ne pas régler ses charges ; Il résulte en effet du décompte actualisé produit que les charges courantes sont restées totalement impayées entre septembre 2016 et mars 2022 ; Cette absence totale de règlement et son refus de régulariser le chèque égaré malgré les garanties mises à sa disposition par sa propre banque, démontrent sa mauvaise foi ; Les manquements systématiques et répétés de Mme [H] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ; Mme [H] doit être condamnée à lui payer la somme de 1.800 € à ce titre ; Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive : Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [H] partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première et d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [H] ainsi que celle fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement : Déclare Mme [H] irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel ; Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande formée au titre des frais nécessaires de recouvrement et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant, Condamne Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 12.468,77 € représentant les charges arrêtées à l'appel sur budget pour le 2ème trimestre 2022 inclus ; Condamne Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.800 € à titre de dommages-intérêts ; Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première et d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 des condamnations antérieuresarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et intérêarticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6347ac5229ffd2adfff4f3a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel