Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3f29ffd2adfff4f32c
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02564 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODNE ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/00847 APPELANTE : Madame [W] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me DI PLACIDO avocat pour Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SA LA POSTE [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me DEL CUERPO avocat pour Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT,SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER SA SYNERGIE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS RAS 200 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELEURL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE A compter du 2 novembre 2009 et jusqu'au 6 août 2011, Madame [W] [S] a été engagée par la sa La Poste en qualité de factrice par 8 contrats à durée déterminée. A compter du 23 mars 2015 et jusqu'au 19 septembre 2015, elle a été mise à disposition de la société La Poste en tant qu'agent au courrier puis agent de distribution par l'entreprise de travail temporaire Synergie par 8 contrats de missions. A compter du 6 novembre 2015 et jusqu'au 19 décembre 2015, elle a été mise à disposition de la société La Poste en tant qu'agent de distribution par l'entreprise de travail temporaire par 7 contrats de mission. Le 28 décembre 2015, elle a été engagée par la sa La Poste en qualité de factrice par contrat unique d'insertion à durée déterminée jusqu'au 27 décembre 2016. Le 1er mars 2016, la salariée a fait l'objet d'un accident du travail et, le 4 novembre 2016, elle a repris son travail. Le 7 novembre 2016, à l'occasion de la visite médicale de prise, le médecin du travail a ainsi conclu à l'aptitude de la salariée: 'demande d'aménagement de poste, tournée à pied ou en vélo pendant 3 mois'. Le 27 décembre 2016, la relation de travail a pris fin selon le terme prévu au contrat de travail et la salariée n'a plus travaillé pour le compte de la société La Poste, que ce soit directement ou par mise à disposition. Sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et diverses sommes au titre de cette requalification, la salariée a saisi, le 9 août 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 20 mars 2019, a rejeté la demande de nullité de la requête introductive d'instance, débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la sa La Poste, de Synergie et de la sasu RAS 200, débouté les sociétés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [S] aux dépens de l'instance. C'est le jugement dont la salariée a régulièrement interjeté appel. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de Madame [S] à l'égard uniquement de la société RAS 200, faute pour l'appelante de lui avoir signifié ses conclusions dans le délai imparti. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Madame [W] [S] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 28 septembre 2021 dans lesquelles il est demandé à la cour de : 1/ Sur la nullité de la requête introductive d'instance invoquée, - rejeter la demande de nullité de la requête introductive d'instance invoquée, 2/Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 3/ Sur les conséquences de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée, - condamner in solidum la société La Poste, la société Synergie et la société RAS 200 à lui verser à la somme de 3000€ nets à titre d'indemnité de requalification, - juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 décembre 2016 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner in solidum la société La Poste, la société Synergie et la société RAS 200 à lui verser à la somme de 20000€ nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner in solidum la société La Poste, la société Synergie et la société RAS 200 à lui verser la somme de 2946,60€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis; outre la somme de 294,66€ bruts à titre de congés payés y afférents, -condamner in solidum la société La Poste, la société Synergie et la société RAS 200 à lui verser la somme de 2089,30€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamner in solidum la société La Poste, la société Synergie et la société RAS 200 à lui verser la somme de 6000€ nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 4/ Sur le non-respect de l'obligation spécifique de formation afférente au contrat unique d'insertion - condamner la société La Poste à lui verser la somme de 3000€ nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation spécifique de formation afférente au contrat unique d'insertion. 5/ Sur la délivrance de bulletins de paie rectifiés et documents de fin de contrat conformes, - ordonner à la société La Poste à lui remettre des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, 6/ Sur la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, - ordonner à la société La Poste de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux temps, le tout sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, 7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens, - condamner in solidum la société La Poste, la société Synergie et la société RAS 200 à lui verser la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société La Poste, la société Synergie et la société RAS 200 aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la sa La Poste régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 3 octobre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la régularité sur le fond et la forme des contrat à durée déterminée conclus entre les parties, constaté la régularité sur le fond des contrats de mission conclus avec Madame [S], débouté Madame [S] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de La Poste et a condamné Madame [S] aux entiers dépens, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la sa La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du congés payés et, statuant à nouveau, condamner Madame [S] à payer à la sa La Poste la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la sa Synergie régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 3 octobre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de: - A titre principal : dire que les demandes formulées par Madame [S] au titre des contrats de mission conclus avant le 9 août 2015 sont prescrites, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 20 mars 2019, en conséquence, dire Madame [S] non fondée en son action en requalification, débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire : dire qu'aucune solidarité ne pourra être prononcée entre les parties ; - A titre infiniment subsidiaire : dire que la société Synergie ne saurait être tenue solidaire des contrats formalisés par les autres parties et fixer la part de contribution de la société Synergie à ses seuls contrats de mission ; - En tout état de cause : condamner Madame [S] à payer à la société Synergie 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la sas RAS 200 régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 1er octobre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris : - A titre principal : rejeter la demande de requalification de Madame [S] et rejeter la demande de condamnation solidaire formulée à l'égard de la société RAS 200 ; - A titre subsidiaire : rejeter l'intégralité des demandes de Madame [S] ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions ; - En tout état de cause : condamner Madame [S] à verser à la société RAS la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022. SUR CE Il est relevé à titre liminaire que la société La Poste a abandonné devant la cour sa demande relative à la nullité de la requête introductive d'instance de Madame [S], de sorte que le jugement, qui l'avait déboutée de cette demande, sera confirmé sur ce chef. I. Sur la recevabilité des demandes de Madame [S] à l'encontre de la société RAS 200 L'ordonnance d'incident du 19 décembre 2019, non déférée à la cour, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Madame [S] à l'encontre de la société RAS 200. Il en résulte que la demande de réformation du jugement du conseil de prud'hommes formulée par Madame [S] qui tend, sur le fond, à obtenir la condamnation de la société RAS 200 au paiement in solidum d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut prospérer et ne peut qu'être déclarée irrecevable. La cour examinera en conséquence les demandes de la salariée dirigées contre les deux autres sociétés intimées. II. Sur la prescription La salariée demande l'infirmation du jugement qui 'n'a pas tenu compte' de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la sa La Poste pour la période antérieure au 23 mars 2015. Elle sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée et de mission à compter de la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier, soit à compter du 2 novembre 2009. La sa La Poste demande à la cour de dire les demandes de Madame [S] dirigées contre elle et afférentes aux contrats antérieurs au 9 août 2015 irrecevables comme prescrites. La se Synergie demande à la cour de dire les demandes de Madame [S] dirigées contre elle et afférentes aux contrats antérieurs au 9 août 2015 irrecevables comme prescrites. L'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit depuis la loi du 14 juin 2013 par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Lorsque le contrat est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, les relations de travail se décomposaient comme suit : - la sa La Poste avait eu recours à 8 contrats à durée déterminée, dont certains avaient été renouvelés, sur la période du 2 novembre 2009 au 6 août 2011, de façon discontinue ; - la salariée avait été mise à disposition de la société La Poste par la se Synergie par 8 contrats de missions, sur la période du 23 mars 2015 au 19 septembre 2015, de façon discontinue ; - la salariée avait été mise à disposition de la société La Poste par la sas RAS 200 par 7 contrats de missions, sur la période du 6 novembre 2015 au 19 décembre 2015, de façon discontinue ; - la sa La Poste avait engagé la salariée par un contrat unique d'insertion du 28 décembre 2015 au 27 décembre 2016. 1. Sur les actions dirigées contre la sa La Poste au titre des contrats conclus de 2009 à 2011 S'agissant des actions dirigées contre la sa La Poste au titre des contrats à durée déterminée conclus de 2009 et 2011, au motif de vice de forme et vice de fond, la salariée analyse les divers contrats à durée déterminée et contrats de mission conclus avec les trois sociétés intimées comme une même relation de travail ayant pour effet de repousser le point de départ du délai de prescription de son action en requalification au premier contrat à durée déterminée. Si la requalification en contrat à durée indéterminée peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité sans que ces dernières n'aient d'effet sur le point de départ du délai de prescription, encore faut-il être en présence d'une véritable succession de contrats et que les contrats se soient succédés avec de courtes périodes d'interruption en sorte qu'ils s'inscrivaient dans la continuité les uns des autres. Or, il est relevé qu'entre le dernier contrat à durée déterminée conclu avec la sa La Poste en 2011 et le premier contrat de mission conclu avec la se Synergie, il ne s'était écoulé pas moins de 3 ans et 4 mois, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une même relation de travail. Il s'en suit que le point de départ de la prescription de l'action en requalification ne peut remonter au premier contrat à durée déterminée conclu avec la sa La Poste et doit s'entendre de la date du terme du dernier contrat à durée déterminée de 2011. Dès lors, au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le 9 août 2017, le délai de deux ans pour agir était expiré et les actions fondées tant sur un vice de forme que sur un vice de fond et portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail à l'encontre de la sa La Poste au titre des contrats à durée déterminée conclus de 2009 à 2011 étaient prescrites. 2. Sur les actions dirigées contre la sa La Poste et la sa Synergie au titre des contrats de mission S'agissant des actions dirigées contre la sa La Poste et la se Synergie au titre des contrats de mission conclus avec cette dernière, au motif qu'il n'est pas justifié des cas de recours au travail temporaire, le dernier jour travaillé par Madame [S] était le 19 septembre 2015 en sorte que les actions fondées sur un vice de fond n'étaient pas prescrites quand elle avait saisi le conseil de prud'hommes le 7 mars 2018. En effet, les contrats de missions n'étant séparés que par de brèves périodes d'interruption, ils doivent être analysés comme une succession de contrats, les périodes d'inactivité n'ayant pas d'incidence sur le point de départ du délai de prescription. En revanche, les actions fondées sur un vice de forme, à savoir l'absence de mention de la qualification professionnelle, étaient prescrites pour la période antérieure au 9 août 2017 en sorte que seules les actions relatives aux irrégularités de forme des deux derniers contrats de mission conclus avec la se Synergie sont recevables. 3. Sur les actions dirigées contre la sa La Poste et la sa RAS 200 S'agissant des actions dirigées contre la sa La Poste et la sa RAS 200 au titre des contrats de mission conclus avec cette dernière, ni les actions fondées sur un vice de forme ni celles fondées sur un vice de fond n'étaient prescrites au vu des dates de conclusion des contrats et de la date du dernier jour travaillé par Madame [S] qui était le 19 décembre 2015. Il sera toutefois rappelé que la cour a déclaré les demandes de Madame [S] à l'encontre de cette entreprise de travail temporaire irrecevables. III. Sur les demandes au fond 1. Sur les demandes dirigées contre la sa La Poste 1.1 Sur la requalification S'agissant de la requalification des contrats de missions successifs conclus avec la société Synergie au titre d'un vice de fond, la salariée soutient, pour chacun des huit contrats de mission conclus avec la sa Synergie, que la société La Poste ne justifie pas des cas de recours, ce qui revient à soutenir qu'elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Si la société utilisatrice justifie de la réalité de l'absence des salariés que Madame [S] remplaçait dans le cadre des deux premiers contrats de mission, la cour constate, comme elle y est invitée par la salariée, que cette société ne justifie pas de l'absence de Monsieur [G] [M] que la salariée avait remplacé du 20 avril 2015 au 20 mai 2015 puis du 27 mai 2015 au 27 juin 2015. Tenant l'impossibilité pour la sa La Poste de justifier la réalité de l'absence du salarié qui avait motivé le recours au travail temporaire, il doit être retenu que la sa La Poste avait eu recours à Madame [S] pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Ainsi, en application de l'article L1251-40 du code du travail, Madame [S] est fondée à faire valoir auprès de la sa La Poste l'existence d'un contrat à durée indéterminée ayant débuté dès le premier jour de sa mission soit le 23 mars 2015, de sorte qu'il n'y a pas besoin d'analyser les contrats de mission subséquents. En application de l'article L1251-41 du code du travail, Madame [S] a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il lui sera alloué la somme de 1474,80€ en net au titre de l'indemnité de requalification, le jugement devant être réformé sur ce point. Il est rappelé que cette indemnité de requalification n'est due que par la société utilisatrice. 1.2 Sur la rupture du contrat de travail Il est établi et d'ailleurs non contesté que la relation de travail avait pris fin le 27 décembre 2016 en sorte que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au jour de ce licenciement, Madame [S] pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 1an et 9 mois dans une entreprise de plus de 11 salariés avec un salaire brut mensuel de 1474,80€. Elle est née en 1991. Elle ne produit que très partiellement les éléments sur sa situation après la rupture, les documents de pôle-emploi qu'elle a communiqués ne permettant de connaître sa situation professionnelle et matérielle que jusqu'au 31 mars 2018 (elle était alors allocataire pôle emploi). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la sa La Poste à lui payer la somme de 6000€ en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A cette somme s'ajoutent celles de 2946,60€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 294,66€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement sera réformé sur ces points. L'indemnité légale de licenciement, calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la date de la rupture, s'élève à la somme de 516,18€ en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. 1.3 Sur l'exécution déloyale du contrat En ayant recours sciemment au travail temporaire dans les circonstances illicites ci-dessus analysées la sa La Poste a exécuté de manière déloyale ses obligations en sorte qu'il convient de condamner cette société à réparer le préjudice spécifique et distinct non déjà indemnisé par les sanctions civiles précédentes. La société La Poste sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts et le jugement sera réformé sur ce point. 1.4 Sur le non respect de l'accompagnement professionnel dans le cadre du CUI La salariée soutient que la sa La Poste n'avait pas mis en place les obligations de formation, d'accompagnement professionnel, de tutorat et de validation des acquis auxquelles elle était tenue. La sa La Poste réplique que, dans le secteur marchand, l'action de formation prévue par le CUI n'était qu'une simple possibilité et qu'elle n'avait pour l'obligation que de réaliser une seule action d'accompagnement professionnel, ce qu'elle avait fait sous la forme d'une aide à la prise de poste assurée par un facteur qualité qui avait été chargé d'accueillir la salariée et lui transmettre son savoir-faire. En application de l'article L5134-65 du code du travail, le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la demande d'aide à l'insertion professionnelle ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 6312-1. Il résulte de ce texte que le CUI doit obligatoirement donner lieu, non à une formation professionnelle, mais à la mise en 'uvre d'actions d'accompagnement professionnel. En l'espèce, la sa La Poste ne justifie pas de la réalité de l'accompagnement professionnel mentionnée au contrat de travail et consistant en un accompagnement tutoral. Elle ne précise pas plus devant la cour que avait été le volume horaire de ce dispositif de tutorat ni quelles actions concrètes avaient été menées. En conséquence, et dans la mesure où la salariée invoque un préjudice certain consistant en l'impossibilité pour elle de se prévaloir sur le marché de l'emploi de compétences acquises au cours de ce dispositif de tutorat, il lui sera alloué la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point. 1.5 Sur les autres demandes La sa La Poste sera condamnée, comme il sera dit au dispositif, à délivrer l'attestation pôle emploi et le certificat de travail ainsi que le bulletin de salaire récapitulatif conformes ainsi qu' à régulariser la situation de Madame [S] auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Pour la procédure de première instance et d'appel, la sa La Poste sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Sur les demandes dirigées contre la sa Synergie Madame [S] soutient que les 8 contrats de mission conclus avec la se Synergie ne comportaient pas la qualification professionnelle de Madame [S] ni celle du salarié remplacé. Si l'action engagée contre la sa La Poste en sa qualité d'entreprise utilisatrice pour l'une des causes prévues par l'article L 1251-40 du code du travail écarte en principe toute action simultanée contre la se Synergie en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, en revanche la responsabilité de la première peut être partagée avec la seconde quand l'entreprise de travail temporaire n' a pas elle-même respecté les conditions des articles L 1251-16 et L 1251-17 du code du travail. L'article L1251-16 du code du travail prévoit que le contrat de mission est établi par écrit et qu'il comporte notamment la qualification professionnelle du salarié. Il en résulte que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'espèce, s'agissant du contrat de mission du 26 août 2015, premier des contrats de mission à ne pas être prescrit sur le fondement d'une action pour vice de forme, il est relevé que la qualification de Madame [F], la salariée absente et remplacée, n'était pas mentionnée au contrat, pas plus d'ailleurs que ne l'était celle de Madame [X] dans le contrat de mission suivant du 14 septembre 2015. Ainsi, au vu de ces irrégularités de forme, Madame [S] est fondée à demander la condamnation in solidum des deux sociétés. 3. Sur les demandes en garantie La se Synergie demande en cas de condamnation solidaire à ce que la cour détermine la part de contribution de chaque société et à ce que sa propre part de contribution soit cantonnée à sa seule relation de travail avec Madame [S]. Compte tenu des circonstances dans lesquelles les manquements respectifs ont été commis ainsi que leurs durées respectives, il y a lieu de dire que, dans leurs rapports entre elles, chacune de ces deux sociétés supportera la moitié des condamnations pécuniaires prononcées, à l'exception des sommes suivantes qui ont été allouées en dehors des contrats de mission conclus avec la se Synergie et qui seront supportées par la sa La Poste seule : - 1000€ au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'accompagnement professionnel prévue au CUI ; - 1474,80€ au titre de l'indemnité de requalification. 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile Dès lors qu'elles succombent, la sa La Poste et la sa Synergie seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer à la sas RAS 200 une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 20 mars 2019 en ce qu'il a débouté Madame [W] [S] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la sa La Poste et de la sa Synergie et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de Madame [W] [S] tendant à infirmer le jugement contesté en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la société RAS 200 ; Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de Madame [W] [S] dirigées contre la sa La Poste sur le fondement des contrats à durée déterminée conclus de 2009 à 2011; Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de Madame [W] [S] dirigées contre la sa La Poste et la sa Synergies sur le fondement du vice de forme des contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 9 août 2015 ; Reçoit Madame [W] [S] pour le surplus de ses demandes dirigées contre la sa La Poste et la sa Synergie ; Requalifie les contrats de mission de Madame [W] [S] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2015 ; Dit le licenciement du 27 décembre 2016 de Madame [W] [S] sans cause réelle et sérieuse; Dit que la se Synergie a manqué à ses obligations en qualité d'entreprise de travail temporaire ; En conséquence, condamne in solidum la sa La Poste et la sa Synergie à payer à Madame [W] [S] les sommes suivantes: - 6000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2946,60€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 294,66€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 516,18€ à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ; - 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que dans leurs rapports entre elles la sa La Poste et la sa Synergie supporteront chacune la moitié des condamnations ci-dessus ainsi que la moitié des dépens; Dit que la sa La Poste, seule, devra payer à Madame [W] [S] les sommes suivantes : - 1474,80€ au titre de l'indemnité de requalification ; - 1000€ au titre du manquement à l'obligation d'accompagnement professionnel du CUI ; Dit que la sa La Poste, seule, devra délivrer à Madame [W] [S], dans les trois mois de la signification de l'arrêt, le bulletin de salaire récapitulatif, l'attestation pôle-emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes à l'arrêt; Dit que la sa La Poste, seule, devra remettre à Madame [W] [S], dans les trois mois de la signification de l'arrêt, le justificatif de la demande de régularisation de la situation de Madame [W] [S] auprès des organismes sociaux; Déboute la sa La Poste, la sa Synergie et la sas RAS 200 de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Condamne solidairement la sa La Poste et la sa Synergie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L5134-65 du code du travailarticle L1251-16 du code du travail prévoit que le conarticle L1251-41 du code du travailarticle L1251-40 du code du travailarticle 700 du congés payés etarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac3f29ffd2adfff4f32c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel